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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 mars 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBEN
[E] [G]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL CABINET GOSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 11] et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE
RCS [Localité 10] 421 100 645
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [G] est titulaire d’un compte n°1025071B022 ouvert dans les livres de la SA BANQUE POSTALE (SABP) n°3250496256 avec une carte bancaire VISA affectée.
Soutenant avoir été victime le 5 septembre 2023 d’une fraude bancaire consistant en l’augmentation du plafond de retrait suivi de quatre retraits d’espèces au moyen de sa carte bancaire d’un montant unitaire de 1.000 euros, portant son préjudice à 4.000 euros, Monsieur [E] [G] a déposé plainte le 9 septembre 2023 contre X pour escroquerie, auprès de la gendarmerie, avant de contester les opérations litigieuses auprès de la SABP par courrier du 12 octobre 2023.
Lors de ce processus initié par messages reçus sur son téléphone portable, Monsieur [E] [G] a remis sa carte bancaire à un coursier, avant de faire opposition les jours suivants.
Par courrier du 30 octobre 2023, la SABP n’a pas fait droit à la demande de remboursement des sommes réclamées formulée par Monsieur [E] [G].
Devant ce refus, Monsieur [E] [G] a fait assigner en date du 10 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE (SABP) par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité de Bordeaux, à l’audience du 21 mai 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et aux visas des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier :
Condamner la société BANQUE POSTALE (SABP) à lui verser la somme de 4.000 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 octobre 2023, en remboursement des sommes détournées ; Condamner la société BANQUE POSTALE (SABP) à lui verser la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la société BANQUE POSTALE (SABP) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. A la suite de l’audience du 26 février 2024, le dossier a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025, au cours de laquelle, Monsieur [E] [G], représenté par son avocat, a sollicité selon ses dernières conclusions déposées à l’audience et intitulées « conclusions devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux – audience du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures », en sus des demandes formulées dans son assignation, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande de condamnation de la Banque, se fondant sur les articles L.133-16, L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier, il expose que c’est à la Banque de rapporter la preuve de sa négligence ayant permis ces retraits. Il indique ne pas être à l’origine de ces retraits, ne pas avoir communiqué les informations confidentielles de sa carte bancaire ou identifiants de connexion et avoir respecté leur signalement auprès de la Banque dès leur découverte. Il ajoute qu’au moment des faits, il était toujours en possession de sa carte bancaire et que la Banque ne justifie pas de l’authentification forte des opérations litigieuses.
En réponse à la négligence grave opposée par la Banque, il soutient d’une part, avoir remis sa carte bancaire au fraudeur postérieurement aux opérations de retrait et non antérieurement comme la Banque le prétend et se fonde sur le journal d’appel pour indiquer que les retraits ont eu lieu entre 16h35 et 16h36 alors que la conversation téléphonique avec le fraudeur qui a entrainé la remise de sa carte bancaire a eu lieu à 16h54.
D’autre part, que l’intervention des fraudeurs tant pour augmenter ses plafonds de retrait, que pour effectuer ces retraits, nécessitait un accès à ses comptes en ligne et au code de sa carte bancaire, informations confidentielles qu’il n’a jamais communiquées.
Il soutient également, sur le fondement de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, eu égard au manquement de la Banque à son obligation de remboursement immédiat, pouvoir prétendre à la majoration de 15 points à compter du 30ème jour de retard.
Fondant sa demande de dommages et intérêts principalement sur la résistance abusive et injustifiée de la Banque à le rembourser, il explique avoir subi un préjudice moral.
En défense, dans ses dernières écritures dites « écritures récapitulatives – audience du 20 novembre 2024 à 10 heures » déposées lors de l’audience, la SA BANQUE POSTALE (SABP), représentée par son avocat, sollicite du Tribunal, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, et, L.133-6 et L.133-16 du code monétaire et financier, de :
La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;Juger que Monsieur [G] a fait preuve d’une négligence grave de nature à l’exonérer de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;Juger en conséquence, qu’elle n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [G],Le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétention ;Le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens.Pour conclure à la négligence grave du demandeur de nature à l’exonérer de sa responsabilité, la SABP expose que le demandeur a été victime d’une fraude dite « spoofing » qui l’a conduit à recontacter le numéro de téléphone envoyé par les fraudeurs par SMS, à leur transmettre ses informations bancaires puis à leur remettre sa carte bancaire, ceci avant les opérations de retrait. Elle indique ensuite que les opérations de retrait ont bénéficié du système d’authentification forte c’est-à-dire à l’aide d’un code confidentiel strictement personnel et produit, outre les conditions d’utilisation des cartes émises par la SABP qui le stipulent, un document d’authentification des opérations litigieuses. Elle fait état de plusieurs jurisprudences de juridiction de fond.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par le demandeur, soutenant qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des fonds :
En vertu de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier (CMF), dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L. 133-17 du CMF précise que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L .133-18 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
L’article L. 133-18 susvisé est donc applicable en cas d’opération de paiement qui n’aurait pas été autorisée par l’utilisateur du service de paiement.
Selon l’article L.133-6 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
En outre, l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, précise que :
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ».
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Enfin, il ressort de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
De plus, il est constant qu’il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa I du CMF que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass – Chambre Commerciale – 20/11/2024- n°23-15-099).
En l’espèce, Monsieur [E] [G], lors de la plainte déposée le 9 septembre 2023, s’est expliqué sur le déroulé des évènements ayant conduit aux opérations de retrait litigieuses : « le 5 septembre 2023 vers 16h00, je reçois un SMS du numéro dont je vous transmets une copie, qui m’indique qu’une transaction de 699.99 euros est en attente sur mon compte afin de valider un achat dont je ne suis pas à l’origine et me demande de contacter le 0187663979 si je ne suis pas à l’origine de cette transaction. J’appelle le numéro indiqué sur le SMS pour leur dire que c’est pas moi. La personne que j’ai eue au téléphone se présente comme une [F], conseillé de la banque postale, et me dit qu’il faut que je coupe ma carte bleue en deux pour ne plus qu’elle serve et que quelqu’un va venir la récupérer, ce que j’ai fait, mais je n’ai pas coupé sur la puce comme ils m’ont indiqué par téléphone. Cinq minutes après quelqu’un s’est présenté pour récupérer la carte, habillé d’un gilet jaune, comme la poste, et a conversé avec mon téléphone et le conseiller à distance, qui lui a dit de prendre ma carte. Ils m’ont dit de mettre la carte découpée dans une enveloppe et inscrire dessus, entre guillemets, « Retour monétique, banque postale, centre financier de [Localité 9] à l’attention de M. [J] [I] » et de marquer comme code, « [Immatriculation 8] ». Il m’a ensuite dit qu’une certaine [D] [H] viendra me donner la nouvelle carte.
Quelques instants plus tard, j’ai regardé mon compte et je me suis rendu compte que 4 retraits de 1000 euros ont été faits à un DAB de la Banque Postale. Par la suite, j’ai fait des recherches sur le numéro que j’ai contacté pour signaler que ce n’était pas moi « 0187663979 », dont je vous transmets une copie. J’ai pu voir que de nombreuses personnes ont eu le même type de problème avec des faux conseillers de la Banque Postale.
J’ai décidé d’appeler le même jour le siège de la banque postale qui s’occupe des cartes bancaires et qui m’ont annulé la carte et m’ont dit d’aller porter plainte pour faire marcher l’assurance. Je tiens à préciser qu’il y a deux mois environ, j’ai reçu le même SMS mais par un autre numéro pour la même raison. Ils m’ont donc annulé la carte et envoyé une nouvelle par la poste. Je suppose que ceux qui ont récupéré la carte le 5 septembre 2023 avaient déjà le code de la carte bancaire.
Sur question de l’agent de police, il a précisé qu’il s’agissait de la carte bancaire Visa Classique BP 3250496256. »
Il ressort de cette plainte que Monsieur [E] [G] a alerté son agence bancaire le jour même des faits, conscient qu’il venait de subir une fraude bancaire, ce que la SABP reconnaît en page 4 de ses conclusions indiquant « qu’il sera démontré que Monsieur [G] a en réalité été victime d’un « spoofing » : un fraudeur se prétendant conseiller bancaire, extorque par téléphone des informations personnelles sécurisées au client sous prétexte de lui éviter le piratage de son compte et un coursier complice vient ensuite prendre possession des moyens de paiements ».
Le demandeur communique en outre des impressions écran justifiant :
d’une part qu’il a reçu le 5 septembre 2023 à 16h31 un message lui indiquant qu’il avait activé Certicode Plus sur son Iphone 12.8, puis un second à 16h33 l’informant d’un retrait de 1.000 euros avec sa carte visa classic sur lequel figure le numéro de téléphone suivant « [XXXXXXXX02] » pour faire opposition le cas échéant, et d’autre part, qu’il a composé ce même jour le numéro indiqué sur le message évoqué sur sa plainte « [XXXXXXXX01] » à huit reprises entre 16h54 et 18h43, ainsi que le numéro « [XXXXXXXX02] » évoqué sur le message versé aux débats à 17h05, ainsi que le numéro de téléphone « 3639 » à 17h23.Enfin, il communique un mail de la SABP du 7 septembre 2023 lui confirmant avoir mis en opposition le 7 septembre 2023 à 8h53 la carte visa en cause, n°BP3250496256.
Sur son historique des opérations Certicode Plus figurent 4 opérations datées du 5 septembre 2023 : « code activation expiré à 16h30 via Internet mobile particulier, confirmation de votre demande d’activation à 16h30 via Internet mobile particulier, enrôlement à Certicode Plus à 16h31 via Iphone 12.8 et l’augmentation du plafond à 16h32 via Iphone12.8 ».
Sur son relevé de compte figurent quatre opérations débitrices par retrait DAB La banque postale datés du 6 septembre 2023 enregistrés tous le 5 septembre 2023 à 16h30, 16h33, 16h35 et 16h36, aucun autre retrait que les litigieux n’apparaissant au débit du compte à cette date.
La SABP, de son côté, se rapporte en page 9 de ses conclusions, à la Convention de compte qui stipule notamment que le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel, qu’il doit garder secret et plus généralement de toutes autres données de sécurité personnalisée.
Le document dit « d’authentification » produit par la SABP fait état selon un tableau récapitulatif de ces mêmes informations s’agissant des dates, heures, montant et mode de délivrance des fonds, sur lequel sont également mentionnés des numéros « [Localité 12] » et numéros d’autorisation distincts pour chaque retrait en litige.
Ainsi, s’il ressort des déclarations de Monsieur [G] qu’il a répondu au message en appelant le numéro indiqué dans sa plainte, puis en remettant sa carte bancaire aux fraudeurs, il n’est pas pour autant caractérisé une négligence grave à son encontre dès lors qu’il croyait, en appelant le numéro figurant sur le message le prévenant d’une transaction en attente dont il n’était pas à l’origine, être en relation avec une conseillère de la Banque postale et qu’il a cru, en remettant la carte bancaire au livreur, faire cesser le risque de fraude.
Le mode opératoire dit de « spoofing » ou d’usurpation d’identité, a mis M. [G] en confiance évoquant un piratage qu’il a, en y répondant, cru éviter, sans pouvoir percevoir dans le peu de temps qui s’est écoulé, qu’il était victime d’une fraude. Les nombreux appels passés au numéro figurant sur le SMS joint à la plainte et au numéro figurant sur le SMS versé aux débats pour prétendument faire opposition, en témoignent. Il ressort également que Monsieur [G] a, le jour même et dès qu’il a eu connaissance des retraits litigieux sur son compte bancaire, révélé ces opérations à sa banque.
Par conséquent, la SABP ne démontre pas que Monsieur [G] a communiqué par téléphone ou message ou encore par quelque voie que ce soit ses codes confidentiels ou code d’accès internet en ligne, ayant permis notamment de façon concomitante le 5 septembre 2023 à 16h30 à la fois le 1er retrait de 1.000 euros et la confirmation de sa demande d’activation via internet mobile c’est-à-dire via l’accès à ses comptes en ligne, puis à 16h32 l’augmentation du plafond de retrait cette fois via l’Iphone 12.8, ce qui a ensuite permis dans un temps quasiment immédiat à 16h33, 16h35 et 16h36 les 3 retraits supplémentaires de 1.000 euros chacun.
Il ne peut donc être retenu que la remise de sa carte bancaire, comme le fait d’avoir rappelé les numéros communiqués par les fraudeurs, pensant faire face à une fraude bancaire, ont caractérisé une négligence grave de la part de Monsieur [G].
La SABP sera donc tenue de restituer les fonds correspondant aux quatre retraits en cause pour un montant total de 4.000 euros.
Sur la demande de majorationIl ressort de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, qu’ «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
«Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.»
«En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent:
«1o Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
«2o Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
«3o Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Monsieur [G] a sollicité la SABP en remboursement des sommes retirées frauduleusement par courrier du 12 octobre 2023, auquel la SABP fait référence dans son courrier du 30 octobre 2023. Celle-ci n’ayant pas remboursé immédiatement Monsieur [G] de ces quatre retraits frauduleux et la demande datée du 12 octobre 2023 étant nécessairement postérieure de plus de 30 jours au versement à intervenir, la SABP sera en conséquence condamnée à la majoration de 15 points du taux légal sur la somme totale de 4.000 euros, à compter du 12 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, nécessitant ainsi une faute de l’auteur, un préjudice et un lien de causalité.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] fait état d’un préjudice moral fondé sur la résistance abusive et injustifiée de la SABP à lui rembourser les sommes retirées frauduleusement.
Si l’existence de la fraude et l’absence de remboursement par la banque ne sont pas contestées, ainsi que l’absence de négligence grave de Monsieur [G] est à présent confirmée, celui-ci comme le soutient la SABP, n’apporte en revanche aucun élément pour démontrer l’existence du préjudice moral qu’il a subi, a fortiori, permettant de justifier le quantum sollicité.
Défaillant dans la preuve du préjudice allégué, Monsieur [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SABP qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SABP à verser à Monsieur [E] [G] une indemnité de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 4.000 euros, avec majoration de 15 points du taux légal, à compter du 12 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [G] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus
La GREFFIERE La JUGE
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