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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juin 2025, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23ZP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juin 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 juin 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 16:10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[U] [W]
né le 31 Mai 1994 à [Localité 1] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [H], interprète assermenté e en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Attendu que le juge a mis d’office dans les débats et soumis au principe du contradictoire la question de l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif de l’absence d’une pièce justificative utile, à savoir le procès-verbal de fin de garde à vue tel que prescrit sur le fond et sur la forme par les articles 63 et 77 du code de procédure pénale, puis la question de l’éventuelle irrégularité de la procédure pénale de garde à vue préalable au placement en rétention, dès lors que la preuve du respect de l’exercice du droit d’avis à tiers (concubine) tel que sollicité par l’intéressé lors de sa notification des droits n’est pas rapportée faute de pièce utile produite en ce sens ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [U] [W] le 26 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 notifiée le 08 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2025 , reçue le 11 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Que l’article R.743-2 du CESEDA ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Que les pièces justificatives utiles sont les pièces qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger ; qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience ;
Qu’il est constant que le procès-verbal de fin de garde à vue est assimilable à une pièce justificative utile (Cass., Civ 1., 13 février 2019, n°18-11.655 ; Cass., Civ 1., 08 juillet 2020, n°19-16.408) ;
Que le conseil de la Préfecture estime que le procès-verbal de fin de garde à vue est bien présent et que l’intéressé a pu exercer ses droits ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue n’est pas produit dans la procédure pénale telle qu’annexée à la requête ; qu’il est produit un procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue, volet n°3, dressé le 08 juin à 14h40 par l’officier de police judiciaire ; que ce procès-verbal contient un paragraphe relatif à la fin de la garde à vue ; que ce paragraphe n’apparaît pas assimilable sur la forme et sur le fond au procès-verbal de fin de garde à vue tel que prescrit par les articles 63 et 77 du code de procédure pénale ; qu’en effet, ce paragraphe présente trois mentions relatives à l’heure de fin de garde à vue, à la décision du parquet et à la notification du droit de consultation du dossier à l’intéressé ; que dès lors, cet unique paragraphe ne permet aucunement au juge de contrôler la régularité de la procédure de garde à vue dont a fait l’objet l’intéressé, notamment s’agissant de l’effectivité de l’exercice de ses droits, dont celui de prévenir un tiers tel qu’il l’a pourtant sollicité au moment où ce droit lui a été notifié (feuillet 3/4 du PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de garde à vue, volet initial dressé le 07 juin à 19h30) ; que ce paragraphe ne saurait donc revêtir le qualificatif de “procès-verbal de fin de garde à vue” ;) ; que dès lors, le procès-verbal de fin de garde à vue contenant le rappel de la mesure et de son déroulement (dont le rappel des droits exercés) n’est pas annexé à la requête préfectorale ; que s’agissant d’une pièce justificative utile, il convient de déclarer la requête préfectorale irrecevable, sans avoir à statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la mesure de garde à vue, qui apparaît en tout état de cause intrinséquement lié à l’irrecevabilité retenue, dans la mesure où la preuve de l’effectivité du droit de faire prévenir un tiers qu’a voulu exercer l’intéressé au début de sa garde à vue n’est pas rapportée faute de production dudit procès-verbal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE LA LOIRE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [W].
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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