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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FDS6
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X] [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000075 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] [Z] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 27 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 avril 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[E] [X] [C] [B], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Oise)
et
[V] [U] [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (Cher)
unis en mariage à [Localité 10] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 2] 2021, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à condamner madame [D] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 octobre 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et l’ont été dans le cadre de la mesure d’instruction ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [Y] et [W] ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] et de [W] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : une semaine sur deux, du lundi rentrée des classes au lundi suivant rentée des classes,
pendant la moitié des grandes vacances scolaires et de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; les 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs aux enfants au cours des périodes où ils résideront à son domicile,
DIT que l’intégralité des autres frais d’entretien et d’éducation qui comprendront les frais exceptionnels (voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord entre eux et en tant que de besoin, les CONDAMNE au paiement de leur quote part ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] 02.96.33.53.68 ([Courriel 9]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État,
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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