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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 24 juin 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00067 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4J
Minute N° : 25/00365
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires LES SOURCES TRANSVAAL représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L’HORLOGE AVIGNON, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [P]
né le 08 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2024 le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la réouverture des débats invitant le syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SOURCES TRANSVAAL, [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A L’HORLOGE AVIGNON, dont le siège social est [Adresse 2] , à communiquer les appels de fonds réclamés concernant les lots numérotés 164.174 et 373 appartenant à Monsieur [L] [P]
Les parties ont été renvoyées à l’audience du 14 janvier 2025 à 14h15 du tribunal judiciaire d’Avignon puis renvoyées contradictoirement au 22 avril 2025 où le syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SOURCES TRANSVAAL représenté à déposé son dossier au soutien duquel il vient oralement .
Monsieur [L] [P] est non comparant et non représenté
Le syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SOURCES TRANSVAAL demande au tribunal de :
Recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées :
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer au [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYAL’HORLOGEAVIGNON:
La somme de 6 811. 70 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 03 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 10 mai 2022 date de la mise en demeure ;
La somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence d’un copropriétaire défaillant;
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer au [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A L’HORLOGE AVIGNON, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d’exécution.
La décision est mise en délibéré au 24 juin 2025 .
Monsieur [L] [P] a été cité à étude [6] application de l’article 474 du code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire et en premier ressort
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en paiement formée au titre des charges de copropriété
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [L] [P] est propriétaire des lots numérotés 164 174 et 373 dans l’immeuble précité et restent redevables de ses charges de copropriété, et ce en violation de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le Syndicat des copropriétaires ajoute que, par sa résistance abusive et répétée, Monsieur [L] [P] provoque à son détriment des difficultés de gestion et de trésorerie, qui lui causent un préjudice dont il demande réparation par l’octroi de dommages et intérêts .
IL produit aux débat les procés verbaux des AG du 6 janvier 2020 , AG du 5 mars 2021 , AG du 6 décembre 2021, AG du 5 décembre 2022, AG du 27 novembre 2023
Monsieur [L] [P] a régulièrement été convoqués à ces AG
Il resulte du relevé individuel de compte que Monsieur [L] [P] était redevable de la somme de 6214.75 € compte arrêté au 20 février 2024 .
A la suite du jugement du tribunal judiciaire du 26 novembre 2024 ordonnant la réouverture des débats les appels de fonds sont produits au débats et le compte arrêté au 3 mars 2025 porte à 6811.70 € la somme due par Monsieur [L] [P].
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2024 en application de l’article 1343-2 du code cvivil date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Le nombreuses démarches entreprises par le syndic produites aux débats pour recouvrir amiablement les sommes dues n’ont pas abouties
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le préjudice causé par un copropriétaire qui s’abstient de régler ses charges ayant été ressenti de la même manière par les autres copropriétaires, le syndicat des copropriétaires peut se voir allouer une indemnité à titre de réparation de ce préjudice. Cass.Civ.3ème; 27.11.1990 n°89-10.501.
Ainsi, le syndicat requérant sollicite la condamnation du débiteur requis au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive au paiement des charges de copropriété.
En effet, le débiteur requis refuse intentionnellement de s’acquitter de ses charges de copropriété et oppose un mutisme absolu au syndicat requérant.
Cette résistance abusive cause un préjudice au syndicat requérant dans la mesure où ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des sommes dues afin de compléter le budget annuel voté en assemblée.
Les sommes manquent nécessairement dans la gestion de la copropriété qui doit faire face à des frais régulièrement pour l’entretien des parties communes, voire des travaux importants.
En l’espèce La résistance répétée et prolongée de [L] [P] a causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, qui a dû avancer les sommes dues et faire face à une désorganisation de la trésorerie.
Il sera donc fait droit à la demande formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [P] à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que le demandeur a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [P] qui succombe à l’instance sera ainsi condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par le le syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES SOURCES TRANSVAAL, [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice, la Société CITY A L’HORLOGE AVIGNON
Condamne Monsieur [L] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, au titre des charges de copropriété, la somme de 6 811.70 €appel de charges et décompte arrêté au 3 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 date de la mise en demeure
Condamne Monsieur [L] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Condamne Monsieur [L] [P] à verser au Syndicat des copropriétaires précité, la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [L] [P] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 24 juin 2025
Le Greffier Le Juge
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