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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 nov. 2025, n° 24/06868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/06868 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C44A7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T] [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [E] [W] [B] [U] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous les deux représentés par Me Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480
DEFENDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 14], (Etats-Unis)
Madame [L] [M] [K] [C]
[Adresse 8]
[Localité 13], FLORIDE (Etats-Unis)
Tous les deux représentés par Maître Marie-charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D961
Monsieur [H] [A]
en sa qualité d’associé de la société [Y] [A], NOTAIRE
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [H] [A], NOTAIRE ASSOCIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L34 et par Maître Véronique VITSEBOEUF, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant.
Maître [Z] [R]
Notaire, associé de la SCP [R] LARGE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [R] [Localité 17]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
S.A.R.L. [Localité 18] XVI
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [O] et Mme [L] [C], ci-après les consorts [D], étaient propriétaires du lot de copropriété n°153 (emplacement pour voiture) situé [Adresse 9] et des lots 3 et 22 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] ([Adresse 20]).
Souhaitant vendre leurs biens immobiliers, ils ont mandaté à cet effet la société [Localité 18] XVI "[Localité 18] OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY".
Aux termes d’un compromis de vente reçu le 14 février 2019 par Maître [A], notaire, M. [F] [J] et Mme [E] [U] épouse [J], ci-après les époux [J], se sont engagés à acquérir les lots n°3 et 153 auprès de les consorts [D] moyennant le prix de 2 500 000 euros.
Par acte authentique reçu le 21 mai 2019 par Maître [R], notaire, substituant Maître [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a procédé à la modification de l’ensemble de l’état descriptif de division portant notamment création des lots n°29 et 30 à la suite de la division du lot n°3.
Par acte authentique reçu le même jour par Maître [R], les époux [J] ont acquis des consorts [D], moyennant le prix de 2 450 000 euros le lot n°153 situé [Adresse 9] et le lot 29 nouvellement créé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] ([Adresse 19] [Localité 15].
A l’occasion de la mise en vente de l’ensemble immobilier ainsi acquis, les époux [J] ont fait établir deux certificats de métrages évaluant la surface carrez du lot n°29 à 175,95 m² et 172,95 m².
Estimant avoir été victimes d’un dol de la part des consorts [D] lors de l’acquisition de ce bien immobilier, les époux [J] ont, par exploit d’huissier en date du 17 mai 2024, fait assigner M. [O], Mme [C], Maître [A] et sa société d’exercice, Maître [Z] [R] et sa société d’exercice ainsi que la société [Localité 18] XVI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation des parties défenderesses au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1137 et 1240 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [P] [O] et Mme [L] [C] demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [F] [J] et de Madame [E] [J] pour forclusion,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [E] [J] à
régler à Monsieur [P] [O] et Madame [L] [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [E] [J] aux entiers dépens, »
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société [Localité 18] XVI "[Localité 18] OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY" demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 46 de la Loi du 10 juillet 1965,
➢ DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par les époux [J] à l’encontre de la société [Localité 18] XVI « [Localité 18] OUEST SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY » ;
➢ LES CONDAMNER d’avoir à verser à la société [Localité 18] XVI « [Localité 18] OUEST SOTHEBYS INTERNATIONAL REALTY » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, Maître [R] et à la SCP [R] ET LARCHE demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti s,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables les demandes formées par les époux [J] à l’encontre de Maître
[R] et de la SCP [R] ET LARCHE ;
DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les époux [J] à payer à Maître [R] et à la SCP [R] ET LARCHE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les époux [J] aux entiers dépens, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Maître [Y] [A] notaire et la SELARL [H] [A] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure Civile,
— Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [J] à l’encontre de Me [A] et de la SELARL [Y] [A],
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à la somme de 1000.00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens. »
En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
« – DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [F] et Madame [E] [J] en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [P] [O], Mademoiselle [L] [C], Maître [H] [A], la SELARL [H] [A], Maître [Z] [R] et la SCP F [R] et S [Localité 17] NOTAIRES ASS et la société [Localité 18] XVI de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [O], Mademoiselle [L] [C], Maître [H] [A], la SELARL [H] [A], Maître [Z]
[R] et la SCP F [R] et S [Localité 17] NOTAIRES ASS et la société [Localité 18] XVI au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J]
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aux termes de leur assignation, les époux [J], estimant leur consentement vicié par des manœuvres frauduleuses des consorts [D], des notaires et de l’agence immobilière [Localité 18] [Adresse 21] lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5], recherchent la responsabilité des parties défenderesses sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1137 du code civil et leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
S’ils allèguent avoir été trompés sur la superficie Carrez du bien vendu par les consorts [D] et réclament d’être indemnisés de ce chef, force est de constater que leur action n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que le délai de prescription d’un an prévu par cet article pour agir en diminution du prix de vente n’est pas applicable au cas présent.
En outre, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le point de savoir si l’action des demandeurs constitue une action en diminution du prix « déguisée » à l’encontre des vendeurs relève de l’appréciation du bien-fondé de leur action et non de sa recevabilité.
Dès lors, sans préjuger du bien-fondé de leur action qui sera soumise à l’appréciation du tribunal, le juge de la mise en état ne peut que constater que l’action en responsabilité engagée par les époux [J] est une action personnelle se prescrivant par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil précitées.
En application de ces mêmes dispositions, le point de départ de ce délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où les époux [J] ont eu connaissance des faits permettant d’exercer la présente action, en l’espèce du jour où ils ont fait procéder au mesurage Carrez du bien litigieux en vue de sa revente par la société ZEPHYR , soit le 28 février 2024.
Les époux [J] ayant introduit leur action à l’encontre des défendeurs par assignation du 17 mai 2024, il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir formée par les parties défenderesses tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les parties défenderesses, succombant à l’incident, supporteront in solidum les dépens.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux époux [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [F] [J] et Mme [E] [U] épouse [J] ;
Condamne in solidum M. [O], Mme [C], Maître [A] et la SELARL [H] [A], Maître [Z] [R] et la SCP [R] ET [Localité 17] ainsi que la société [Localité 18] XVI"[Localité 18] OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY" aux dépens du présent incident ;
Condamne in solidum M. [O], Mme [C], Maître [A] et la SELARL [H] [A], Maître [Z] [R] et la SCP [R] ET [Localité 17] ainsi que la société [Localité 18] XVI"[Localité 18] OUEST SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY" à payer à M. [F] [J] et Mme [E] [U] épouse [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 à 13h 30 avec le calendrier intermédiaire suivant :
— conclusions en défense dans l’intérêt des consorts [D] et de Maître [Z] [R] et la SCP [R] ET LARCHE pour le 7 janvier 2026 au plus tard ;
— conclusions en demande pour le 11 mars 2026 au plus tard ;
Faite et rendue à [Localité 18] le 19 novembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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