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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/04144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04144 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS3A
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[M] [Y]
C/
S.A.S. LAGUERRE PNEUS
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [M] [Y]
Me Noël LEJARD – 50
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Noël LEJARD – 50
Me Coralie LOYGUE – 94
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002125 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 050
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. LAGUERRE PNEUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 94 substitué par Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [Y] épouse [J], propriétaire du véhicule AUDI immatriculé BW 958 SE, l’a confié aux fins de travaux à la société par actions simplifiée LAGUERRE PNEUS.
Madame [J] a réglé une somme de 323,69 euros TTC, suivant facture émise le 16 janvier 2023. Les prestations facturées incluaient le démontage et la pose des pneus ainsi que l’équilibrage du véhicule.
Le 17 février 2023, le véhicule était accidenté et rapatrié au garage AD expert et carrosserie de [Localité 8].
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2023, Madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par mention au dossier en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a d’office renvoyé ce dossier devant le trubunal judiciaire de Caen compétent.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Madame [J], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions responsives déposées à l’audience, le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société LAGUERRE PNEUS et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2.877,66 euros au titre des frais de réparations,207,02 euros au titre des frais de remorquage,79 euros au titre de son préjudice de jouissance,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LAGUERRE PNEUS, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience, demande le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [J] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société LAGUERRE PNEUS :
La responsabilité de la société LAGUERRE PNEUS est recherchée en sa qualité de garagiste, au titre de la prestation réalisée sur le véhicule litigieux le 16 janvier 2023. Le libellé de la facture établie par la défenderesse mentionne une prestation de démontage et de pose des pneus ainsi que l’équilibrage du véhicule.
Le véhicule a été accidenté le 17 février 2023.
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute de ce dernier et d’un lien causal entre celle-ci et les désordres sont présumées.
Les présomptions ne cèdent, justifiant d’écarter la responsabilité du garagiste, que lorsque celui-ci démontre qu’il n’a pas commis de faute.
Il résulte de ces principes que le garagiste chargé d’une prestation d’entretien est tenu d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage si une panne survient après son intervention sur une pièce faisant partie des vérifications dont il était chargé.
En conséquence, il n’appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, même s’il lui incombe d’apporter la preuve que le dysfonctionnement allégué est du à une défectuosité qui existait déjà au jour de l’intervention du garagiste ou qui est relié à celle-ci.
Il est constant que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Selon Madame [J], la cause de l’accident est la perte d’une roue du véhicule.
Si la société LAGUERRE PNEUS reproche à Madame [J] de ne pas avoir déclaré l’accident à sa compagnie d’assurance afin qu’une expertise soit diligentée, il convient de constater que la défenderesse n’a pas estimé nécessaire de solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
À l’appui de ses prétentions, Madame [J] produit la facture du remorquage du véhicule litigieux en date du 17 février 2023 ainsi que la facture à l’en-tête du garage AD expert et carrosserie de [Localité 8] en date du 8 mars 2023 et des photogrpahies de pneus réalisées par ce dernier. Les prestations facturées par le garage AD expert et carrosserie incluent un changement de jante et de pneu à l’avant gauche du véhicule ainsi que le changement du disque et plaquette avant, de l’étrier avant gauche, des goujons de roue et du moyeu de roue avant gauche.
Le fait que l’accident soit survenu le 17 février 2023, un mois après la réalisation des travaux ainsi que les travaux de réparation réalisés par le garage AD expert et carrosserie suffisent à démontrer le lien requis entre les prestations du garage et l’accident.
Dès lors, la société LAGUERRE PNEUS engage sa responsabilité à l’égard de Madame [J] qu’elle doit indemniser de ses préjudices.
Madame [J] sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.877,66 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule ainsi que la somme de 207,02 euros au titre des frais de remorquage dont elle jusitife.
En conséquence, il appartient à la société LAGUERRE PNEUS de prendre en charge le coût du remorquage et des réparations et, à cette fin, de payer à Madame [J], la somme de 3.084, 68 euros.
Elle sollicite également 79 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il résulte des déclarations non contestées de Madame [J] que les réparations ont eu lieu le 6 mars 2023. Compte tenu de l’indisponibilité du véhicule, il convient de réparer ce préjudice en condamnant la défenderesse à lui verser la somme de 79 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société LAGUERRE PNEUS qui succombe, supportera la charge des entiers dépens et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAGUERRE PNEUS sera également condamnée à payer à Madame [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée LAGUERRE PNEUS à payer à Madame [M] [Y] épous [J] les sommes de :
2.877,66 euros au titre des frais de réparations,207,02 euros au titre des frais de remorquage,79 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LAGUERRE PNEUS à payer à Madame [M] [Y] épouse [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée LAGUERRE PNEUS de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée LAGUERRE PNEUS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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