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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 août 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01122 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ7S
du 29 Août 2025
N° de minute 25/01271
affaire : S.C.I. AZUR
c/ [L] [R] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Madame [L] [R] [N]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AOÛT À 14 H 00
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Vice-Présidente.
, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [L] [R] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Août 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, la SCI Azur a donné en location à Mme [L] [R] [N] un box de garage constituant le lot n°27 au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3] à La Trinité (06340) contre paiement d’un loyer trimestriel de 240 euros indexé chaque année.
Mme [L] [R] [N] ayant cessé de régler les loyers, la SCI Azur lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, un commandement de payer la somme de 953,14 euros, hors frais d’acte, dans le délai d’un mois visant expressément la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI Azur a, par acte du 24 juin 2025, fait assigner Mme [L] [R] [N] en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1217 du code civil :
le constat de la résiliation de plein droit du bail du 10 mars 2017,l’expulsion des lieux de Mme [L] [R] [N] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,la condamnation de Mme [L] [R] [N] à lui payer les sommes suivantes :- une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [L] [R] [N] n’a ni comparu ni été représentée lors de l’audience du 19 août 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 août 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de location d’un box de garage daté du 10 mars 2017 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit un mois après un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers impayés d’un montant de 866,49 euros dans le délai d’un mois reproduisant la clause résolutoire inséré au bail a été signifié à Mme [L] [R] [N] le 22 avril 2025 et est demeuré infructueux à défaut de tout paiement dans le délai imparti.
L’existence de la dette locative est démontrée par l’extrait de compte du locataire établi par le gestionnaire locatif de la SCI Azur pour la période du 1er avril 2023 au 26 mai 2025 et il n’est pas justifié dès lors que la locataire se soit acquittée des causes du commandement dans le délai imparti.
Le commandement du 22 avril 2025 est demeuré infructueux puisque les sommes réclamées n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai d’un mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 23 mai 2025.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail liant la SCI Azur à Mme [L] [R] [N] à la date du 23 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
L’occupation d’un bien sans droit ni titre étant constitutif d’un trouble manifestement illicite, Mme [L] [R] [N] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
À défaut de libération volontaire des lieux loués dans ce délai, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [R] [N] et de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement du loyer étant une obligation incontestable en vertu de l’article 1728 du code civil, Mme [L] [R] [N] sera condamnée à payer à la SCI Azur la somme provisionnelle de 866,49 euros correspondant aux loyers et charges échus au 22 avril 2025.
Mme [L] [R] [N] sera en outre condamnée à régler à la SCI Azur à compter du 23 avril 2025 une indemnité d’occupation de 90 euros par mois jusqu’à la remise des clés et la parfaite libération des lieux.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [L] [R] [N] sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2025, ainsi qu’à verser à la SCI Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location d’un un box de garage constituant le lot n°27 au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3] à La Trinité liant la SCI Azur à Mme [L] [R] [N] à la date du 23 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Mme [L] [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] [N] à payer à la SCI Azur à titre provisionnel, la somme de 866,49 euros correspondant aux loyers et charges échus au 22 avril 2025 ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] [N] à payer à la SCI Azur une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 90 euros par mois à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] [N] à payer à la SCI Azur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SCI Azur du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Mme [L] [R] [N] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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