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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 23 févr. 2026, n° 21/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ] DE L' ARGUENON, S.C.I. [ W ] c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
JUGEMENT du 23 Février 2026
— -------------------
N° RG 21/00396 – N° Portalis DBYD-W-B7F-C5R7
S.C.I. [W], S.A.R.L. [O] DE L’ARGUENON
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, S.N.[K] GEOXIA OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SMA, S.A.R.L. SOLCAP, S.A.R.L. [I] [H] [S], [G] [B], [C] [Z], S.E.L.A.R.L. [K] [U], S.E.L.A.R.L. [Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [H] DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.C.I. [W],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [O] DE L’ARGUENON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
es qualité d’assureur de la société GOUAISBAUT [H] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
S.N.[K] GEOXIA OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,
S.A. SMA,
es- qualité d’assureur de la société GOEXIA OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SOLCAP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [I] [H] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 8]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [K] [U],
liquidateur de la société GEOXIA OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [Y] [F],
liquidateur de la société GEOXIA OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de constructeur de maison individuelle en date du 20 juin 2006, la SCI [W] a confié à la SNC GEOXIA Ouest la construction d’un bâtiment sis à PLUDUNO (22).
Le gros œuvre et la couverture ont été confiés par la société GEOXIA OUEST, en sous-traitance, à la société [I] [H] [S].
Le lot électricité-chauffage, comprenant notamment la pose du conduit de cheminée, a été sous-traité par la société GEOXIA OUEST à Mr [G] [B].
Le lot carrelage a été sous-traité à Mr [C] [Z], exerçant en entreprise individuelle.
La société SOLCAP s’est vu confier l’étude des sols.
La SCI [W] a missionné la société SOCOTEC, afin de fournir un avis technique en cours de travaux.
La réception a eu lieu le 7 juin 2008, sans réserve formulée par la SCI [W] et le solde de la facture a été réglée le 6 juin 2008.
La SCI [W] a donné à bail commercial les locaux situés dans ledit bâtiment, à la SARL Boulangerie de l’Arguenon, en date du 1er juin 2008.
Faisant état de différents désordres affectant ce bâtiment, la SARL Boulangerie de l’Arguenon et la SCI [W] ont, par acte d’huissier de justice délivré le 15 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo la SNC GEOXIA Ouest, la société SMA, son assureur, la SARL [I] [H] [S] , son assureur, la société AREAS Dommages, la SARL SOLCAP, Monsieur [G] [B] et Monsieur [C] [Z]. (Procédure enregistrée sous le n°21/396).
S’appuyant sur le rapport d’expertise ordonné selon décision du Juge des référés de Saint-Malo en date du 20 décembre 2018, et déposé par Monsieur [P], expert judiciaire, le 18 septembre 2020, la SARL Boulangerie de l'[Adresse 11] et la SCI [W] sollicitent la condamnation des entreprises défenderesses et leur compagnie d’assurance au paiement des travaux de réparation des désordres affectant le bâtiment à usage de boulangerie.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 28 mai 2021 où il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne s‘étant pas mis d’accord sur la mise en oeuvre d’une mesure de médiation, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour son instruction.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2022, le Juge de la mis en état a enjoint aux parties d’appeler à la cause le mandataire liquidateur de la société GEOXIA OUEST, dont la liquidation avait été prononcée le 28 juin 2022, par décision du tribunal de Commerce de Nanterre.
Le 4 août 2022, la société [O] de l’Arguenon et la SCI [W] ont fait assigner la SELARL [K] [U] et de la SELARL [Y] [F] devant ce tribunal, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société GEOXIA OUEST (procédure enregistrée sous le n°22/1454) .
Suivant ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n°22/1454, avec la procédure enrôlée sous le n°21/396, sous ce dernier numéro.
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SCI [W] et la SARL [O] de l’ARGUENON recevables en leurs actions dirigées à l’encontre des sociétés GEOXIA OUEST et de son assureur, de la société SMA SA, de la société [I] [H] [S] et de son assureur la société AREAS DOMMAGES, de la société SOLCAP, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [Z] et de Monsieur [B] et partiellement bien fondées en leurs demandes prévisionnelles dirigées à l’encontre des sociétés GEOXIA OUEST et de son assureur, de la société SMA SA, de la société [I] [H] [S], ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [Z] mais non fondées en leurs demandes provisionnelles émises à l’encontre de Monsieur [B], de la société SOLCAP et de la société AREAS DOMMAGES, et les a déboutées de leurs demande de condamnation provisionnelles à l’encontre des parties défenderesses précitées.
Le juge de la mise en état a , ensuite, condamné in solidum la société [I] [H] [S], Monsieur [Z] et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST à payer à la SCI [W] la somme provisionnelle de 7.739,50 € HT au titre des désordres du lot « carrelage », puis condamné in solidum la société [I] [H] [S] et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST à payer à la SCI [W] la somme provisionnelle de 65.994,42 € HT au titre des désordres du lot « gros œuvre », de laquelle il faudra déduire la somme déjà reçue sur ce poste, dont il n’est pas précisé si le montant de 58.136,69 € comprend ou non, la TVA et condamné la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST, à payer à la SCI [W] la somme provisionnelle de 7.303,33 € HT au titre des désordres du lot « couverture »;
Le juge de la mise en état a en outre, inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA OUEST à titre provisionnel, les sommes suivantes :
-65.994,42 € HT au titre des désordres du lot « gros œuvre », (de laquelle il faudra déduire la somme déjà reçue sur ce poste, dont il n’est pas précisé si le montant de 58.136,69 € comprend ou non, la TVA).
— 7.739,50 € HT au titre des désordres du lot « carrelage »,
-7.303,33 € HT au titre des désordres affectant le lot « couverture »,
La SCI [W] et la SARL [O] de l’ARGUENON ont été déboutés du surplus de leurs demandes et la société SMA SA, de ses appels en garantie.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience de la mise en état du 17 mai 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2024, où elle a été examinée, puise en délibéré.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SCI [W] et la SARL [O] de l’ARGUENON ont demandé au tribunal de:
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST et la SARL [I] [H] [S], ainsi que de la société SOLCAP à verser à la SCI [W] la somme totale de 241 304,92 € en réparation des désordres du lot «gros œuvre», sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST et Mr [B] à verser à la SCI [W] la somme de 552 € en réparation du préjudice lié à la pose défectueuse du conduit de cheminée, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST, Mr [C] [Z] et la SARL [I] [H] [S] à verser à la SCI [W] la somme de 47.653,40 €en réparation du préjudice lié à l’humidité dans les murs, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST et la SARL [I] [H] [S] à verser à la SCI [W] la somme de 35.114.18 € en réparation des désordres du lot « couverture », sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST, la SARL [I] [H] [S], la Société SOL CAP, Mr [B], Mr [Q], la SMA SA ainsi que la société AREAS DOMMAGES à verser à la SCI [W] la somme de 38.408,79 € au titre de ses autres préjudices matériel,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST, la SARL [I] [H] [S], la Société SOLCAP, Mr [B] et Mr [Q] à verser à la SARL [O] DE L’ARGUENON la somme de 87.333 € en indemnisation de sa perte de chiffres d’affaires, pendant la durée des travaux, soit pendant 4 mois,
— Condamner la société SMA SA, assureur de garantie décennale de la société GEOXIA OUEST, à garantir cette dernière de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— Condamner la société AREAS DOMMAGES, assureur de garantie décennale de la SARL [I] [H] [S], à garantir cette dernière de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— Rappeler qu’un règlement est déjà intervenu, d’un montant de 58 136.69 €, par la SA SMA entre les mains de la SCI [W], suite à l’ordonnance du Juge des référés du 20 décembre 2018, à valoir sur l’indemnisation de ces préjudices,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST, la SARL [I] [H] [S], la Société SOLCAP, Mr [B], Mr [Q], la SMA SA ainsi que la société AREAS DOMMAGES à verser à la SARL [O] DE L’ARGUENON et à la SCI [W] la somme de 8 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum la société GEOXIA OUEST, la SARL [I] [H] [S], la Société SOLCAP, Mr [B], Mr [Q], la SMA SA ainsi que la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les demanderesse demandent à être indemnisées de leur entier préjudice soutenant que la société GEOXIA et ses sous-traitants à savoir, la SARL [I] [H] [S], M.[B] et M.[Z] sont réputés constructeurs de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil et sont par conséquent présumés responsables des désordres, dès lors que ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elles affirment que le rapport d’expertise concluent que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage : soit parce qu’ils exposent le bâtiment à des infiltration d’eaux pluviales, soit parce qu’ils affectent la solidité et la stabilité même du bâtiment. Elles affirment d’agissant des fissures que la responsabilité décennale de la société [I] [H] [S] et de la société GEOXIA doit être retenue ainsi que celle de la société SOLCAP, lui imputant une faute dans la mission qui lui avait été confiée au titre de l’étude des sols, lui reprochant de ne pas avoir précisé les profondeurs d’ancrage ni réalisé un nombre suffisant de sondage et que le montant du coût des travaux préconisés par l’expert a dû être actualisé à la somme totale de 241.304,82 € TTC, le coût des matériaux ayant augmenté. Elles soutiennent que la responsabilité de la société GEOXIA et de son sous-traitant M.[B] est engagée au titre du désordre affectant le conduit poujoulat et que ces derniers doivent être condamnés à les indemniser de leur préjudice s’élevant à la somme de 552 TTC correspondant au coût des travaux de reprise. Elles font valoir, ensuite, que le désordre afférent à l’humidité dans les murs relève de la garantie décennale , doit être imputé la société GEOXIA OUEST, à Mr [C] [Z] et à la SARL [I] [H] [S] et que ces derniers doivent être condamnés in solidum avec leur assureur respectif à régler le coût des travaux de reprise actualisé à la somme de 47.653,50 €. S’agissant des désordre de couverture qu’elle qualifie de désordre décennale, elles affirment qu’ils sont imputables à la SARL [I] [H] [S] et à la société GEOXIA OUEST, dont elle était sous-traitante et sollicitent la condamnation de ces sociétés et de leur assureur respectif à lui verser au titre des travaux de reprise la somme actualisée de 35.114,18 €. Elles sollicitent à être indemnisées du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux qu’elles évaluent à quatre mois faisant valoir d’une part que l’activité de la SARL [O] DE L’ARGUENON devra être complètement interrompue durant les travaux, dans la mesure où ceux-ci interviennent sur l’ensemble du bâtiment, et également dans la salle de fabrication des produits de boulangerie et d’autre part que les travaux nécessiteront un démontage des meubles et équipements, notamment le four, les appareils de cuisine, les frigos, les vitrines réfrigérées, ce qui rend impossible l’exploitation du local commercial par le locataire. Elles évaluent la perte une perte de chiffre d’affaires pour la boulangerie d’un montant de 87.333 € pour une fermeture pendant 4 mois, en se fondant sur le chiffre d’affaire de celle-ci en 2022.
La SARL [O] DE L’ARGUENON sollicite, en conséquence, la condamnation in solidum de la société GEOXIA OUEST, de la SARL [I] [H] [S], de la Société SOLCAP, de Mr [B] et de Mr [Q] à lui verser la somme précitée en indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires pendant la durée des travaux, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ainsi que celle de leur assureur respectif.
La SCI [W] souligne qu’elle a dû faire appel à la société SOCOTEC pour des missions d’assistance technique et estime être en droit de solliciter le remboursement des frais ainsi exposés et que l’importance des travaux réparatoires commande l’intervention d’un maître d’oeuvre, dont le coût est évalué à 12 % du montant total des travaux.
Les demanderesses demandent, par ailleurs, à être indemnisées des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance et que les dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire soient remboursés dans leur intégralité à la SCI [W].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST demande :
— à titre principal, de débouter la SCI [W] et la société [O] DE L’ARGUENON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— à titre subsidiaire de :
*limiter le montant des travaux réparatoires au titre du traitement des affaissements et fissures à la somme de 73 733,93€ HT en ce compris les désordres affectant le carrelage.
*Limiter le montant des travaux réparatoires en reprise des gouttières à la somme de 8 764 € HT.
— Prononcer les condamnations sur une base HT et à l’exclusion de toute TVA.
— Dire et juger n’y avoir lieu à des frais complémentaires de maîtrise d’œuvre.
— Dire et juger que les travaux réparatoires ne justifient pas une perte de chiffre d’affaires,
— Dire et juger que la SMA S.A. ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles étant fondée à opposer sa franchise contractuelle applicable et opposable.
— Déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA le montant de la provision versée de 58 136,69€ et de la provision ordonnée objet de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 13 novembre 2023.
En conséquence :
— Débouter la SCI [W] et la société [O] DE L’ARGUENON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
— Condamner in solidum la société [I] et son assureur AREAS DOMMAGES, Monsieur [B] et Monsieur [Z] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, frais intérêts et accessoires.
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [W] et la société [O] DE L’ARGUENON à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
La société SMA affirme en premier lieu que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas réunies puis à titre subsidiaire que le coût des travaux dont se prévaut la SCI [W] ne correspond pas à celui évalué par l’expert et que l’augmentation sollicitée est injustifiée ne correspondant pas à une actualisation en application de l’indexation suivant l’indice BT01.Elle souligne que le montant des condamnations doit être prononcées HT, la SCI [W] étant une société susceptible d’être assujettie à la TVA et en capacité de récupérer ladite taxe.
Elle fait valoir, ensuite, s’agissant des désordres au titre des fissures que l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité prépondérante de la société [I] titulaire du lot gros-œuvre, sous-traitant de la société GEOXIA , qui est tenue à ce titre d’une obligation de résultat à l’encontre de celle-ci et qu’eu égard à la quote-part de responsabilité de la société GEOXIA , elle ne pourra être tenue à garantie pour un montant supérieur à 20 % du montant des travaux réparatoires. Elle conteste toute imputabilité de la société GEOXIA dans la survenance du désordre relative au [M]. S’agissant des désordres afférent à l’humidité dans les murs, elle estime que les prétentions de la demanderesse sont totalement infondées puisque les travaux ne correspondent en rien à ce qui est préconisé par l’expert judiciaire, sans qu’il puisse s’agir d’une actualisation alors même que le coût des travaux est multiplié par 4, par rapport à l’estimation retenue par l’expert. Elle souligne que l’expert ne retient aucunement la responsabilité de la société GEOXIA OUEST et qu’ainsi, il n’est pas établi que les désordres puissent être imputables à la société GEOXIA OUEST. S’agissant du désordre afférent à la couverture, elle soutient que le montant des travaux réparatoires ne peut excéder la somme de 8.764 € HT , que la reprise de l’ensemble de la toiture tel que sollicité par la partie demanderesse est totalement injustifiée et que la responsabilité prépondérante et exclusive de la société [I] est engagée. Elle considère que l’existence des autres préjudices matériels n’est pas démontrée. Elle s’oppose à l’octroi de frais au titre de la maîtrise d’oeuvre soutenant dans le cadre de la valorisation des travaux réparatoires, l’expert judiciaire y a inclus les frais de maîtrise d’œuvre ,suivant devis BATEX ainsi qu’aux remboursement des frais exposés au titre des interventions de la socotec, la SCI [W] ayant renoncé à se prévaloir de ses frais de la réception des travaux. S’agissant du préjudice allégué par la SARL [O] de L’ARGUENON, elle soutient que celle-ci ne peut se prévaloir de la garantie décennale à l’encontre des constructeurs en sa qualité de locataire. Elle demande à ce que la durée d’immobilisation préconisée par l’expert soit validée et avance que le montant du préjudice ne peut correspondre à une perte de chiffre d’affaires, mais à une perte de marge sur coût variable qui ne peut correspondre qu’à une perte de chance et que la seule production de bilans et du chiffre d’affaires réalisé ne suffit pas à justifier de la réalité du préjudice subi en cas de fermeture, la perte de chiffre d’affaires en cas de fermeture est compensée par une économie sur charges fixes ou variables et qu’ainsi le préjudice effectivement subi correspond à une perte de marge sur coût variable qui en l’espèce n’est pas justifiée. Elle s’oppose à toute condamnation in solidum dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que les dommages constatés soient imputables à plusieurs co-auteurs, dont le comportement aurait concouru à la survenance de l’entier dommage. Elle conteste le bien fondé de l’argumentation développée par la société AREAS tendant à dénier qu’elle était l’assureur de la société [I] [H] [S] à la date des travaux. Elle indique que sa garantie n’est pas mobilisable au titre des désordres immatériels puisque à la date de la réclamation, la garantie souscrite par la société GEOXIA était résiliée et oppose, enfin, le montant de sa franchise au titre des dommages immatériels consécutifs et au titre des dommages ne relevant pas de la responsabilité contractuels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA , la société SOLCAP demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SCI [W] et la société [O] DE L’ARGUENON de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société SOLCAP et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à titre subsidiaire,
*débouter la SCI [W] de ses demandes de condamnations à verser la somme de 217.949,42 € « en réparation des désordres du lot « gros œuvre ».
*Fixer le montant des travaux réparatoires des désordres de fissuration extérieure à la somme de 88.480,72€ T.T.[K], conformément à l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
*Débouter la société [O] DE L’ARGUENON de sa demande d’indemnisation du préjudice économique durant les travaux à hauteur de 114.308€.
*Fixer la part contributive de la société SOLCAP a sa plus juste proportion qui ne pourra être que résiduelle au regard de celle de la société [I] [H] [S], qui est prépondérante, et de celle de la société GEOXIA OUEST, qui est accessoire.
*Condamner in solidum les sociétés [I] [H] [S], SMA SA et AREAS DOMMAGES à garantir la société SOLCAP des condamnations mises à sa charge tant en principal, frais et accessoires.
*Condamner in solidum les sociétés [I] [H] [S], SMA SA et AREAS DOMMAGES à verser à la société SOLCAP une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— en toute occurrence :
*Débouter les autres parties à l’instance de leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes.
La société SOLCAP rappelle que la société GEOXIA OUEST lui a confié une mission géotechnique G0 + G12 phase 1; qu’elle a réalisé la mission confiée et déposé son rapport le 22 mars 2007 , que l’expert ne lui impute aucune responsabilité dans la survenance des désordres afférent aux fissurations constatées et que les demanderesse ne rapporte pas la preuve que son intervention ait pu contribuer à la survenance du dommage. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes réclamées au titre de la réparation des désordres matériels, les considérant comme excessives et sans lien avec l’augmentation afférente au coût des matériaux .s’agissant du préjudice économique, elle fait valoir que le mode de calcul adopté par la société [O] de L’ARGUENON est erroné, soutenant que ce préjudice se calcule d’après la marge brute (différence entre le prix de vente et le coût de production des biens vendus) et qu’il ne peut correspondre qu’à une perte de chance d’obtenir la marge brute en cas de fermeture de la boulangerie durant les travaux .Elle souligne qu’elle n’est concernée que par le désordre relatif aux fissures extérieure et que sa part contributive devra être résiduelle au regard des conclusions de Monsieur [P] qui retient uniquement la responsabilité prépondérante de la société [I] [H] [S] (80%) et la responsabilité accessoire de la société GEOXIA OUEST (20%). La société SOLCAP sollicite la garantie du constructeur et l’entreprise de gros-œuvre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
*A titre principal
— DEBOUTER la SCI [W] et la société [O] DE L’ARGUENON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre de la société AREAS DOMMAGES ;
*A titre subsidiaire
— CONDAMNER in solidum la société SMA SA ès-qualités d’assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP, Monsieur [B] et Monsieur [Z] à garantir intégralement la société AREAS DOMMAGES de toutes condamnations qui viendraient à intervenir à son encontre au bénéfice de la SCI [W] et de la société [O] DE L’ARGUENON ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA OUEST une créance au bénéfice de la société AREAS DOMMAGES, correspondant au montant de son recours en garantie à l’encontre de la société GEOXIA OUEST, s’agissant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI [W] et de la société [O] DE L’ARGUENON dans le cadre de la présente instance ;
— JUGER la société AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de toutes condamnations qui viendraient à intervenir à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
*En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum la SCI [W], la société [O] DE L’ARGUENON et le cas échéant, toutes parties succombantes à verser à la société AREAS DOMMAGES une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le fondement juridique retenu par la SCI [W] à l’encontre de son assurée, à savoir la responsabilité décennale est erroné, puisque la société [I] [H] [S] est intervenue en qualité de sous-traitante de la société GEOXIA OUEST, pour les travaux de maçonnerie et d’assainissement et que la responsabilité de son assurée ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et que par voie de conséquence, sa garantie ne peut pas être mobilisée au titre de la garantie décennale obligatoire mais au titre d’une garantie complémentaire facultative, que la garantie souscrite par son assurée pour les travaux réalisés en qualité de sous-traitant, en présence de désordres de nature décennale l’a été à compter du 1er janvier 2010 puis résiliée le 1er janvier 2012 et qu’il en découle que le fait dommageable n’est pas survenu pendant la période où la garantie était mobilisable. Elle souligne, en outre, que cette garantie complémentaire ne concerne que la responsabilité contractuelle encourue vis à vis du locataire d’ouvrage titulaire du marché.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par la [O] DE L’ARGUENON, elle soutient que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la perte du chiffre d’affaires qui est constitutif d’un préjudice immatériels. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SCI [W] n’apporte pas le preuve que son assurée a commis une faute en lien de causalité avec le dommage dénoncé, à savoir les fissures extérieures contestant les conclusions de l’expert sur ce point. Elle précise que si l’insuffisance d’ancrage retenue par l’expert était validé par ce tribunal, la responsabilité en incomberait à la société SOLCAP, qui était chargé de l’étude des sols. S’agissant de l’humidité dans les murs, elle affirme que le caractère infiltrant des fissures n’a pas été constaté par l’expert et que cette humidité ne peut s’expliquer que par une absence de mise en oeuvre d’une étanchéité au sol. S’agissant du lot couverture, elle affirme que son assurée n’est pas intervenue sur ce lot et qu’ainsi sa responsabilité ne peut être recherchée sur ce désordre. S’agissant du montant des indemnisations sollicitées, elle estime qu’elles sont excessives et sans lien avec l’évaluation réalisée par l’expert. Elle fait valoir, enfin, dans l’hypothèse où une condamnation venait à intervenir à son encontre, qu’elle est fondée à appeler en garantie les parties responsables ainsi que leur assureur à savoir la société GEOXIA OUEST et son assureur la SMA, la société SOLCAP ainsi que Monsieur [Z].
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En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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MOTIFS:
— Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
La SCI [W] fonde son action sur la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement dudit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature , de clos et de couvert; un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages, lorsque sa dépose, son démontage, ou son remplacement ne peut être effectué sans détérioration eu enlèvement de matière de cet ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champs d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre qui affecte l’ouvrage, résultant soit d’un vice de construction, soit d’un défaut de conformité ou d’une non façon, non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [P] , déposé le 18 septembre 2020, que des désordres relatifs à des fissures structurelles, affectent les élévations maçonnées ; que ces fissures proviennent d’un affaissement différentiel au niveau des assises de semelle de fondation et sont imputables à un défaut de mise en œuvre par la société [I] [H] [S] qui n’a pas respecté les conditions d’ancrage de l’étude des sols (80%) ainsi qu’à la société GEOXIA OUEST en sa qualité de CMI (20%) qui a fait réaliser l’étude des sols. L’expert a indiqué que l’étude des sols réalisée ne précise pas la profondeur d’ancrage, se base sur un faible nombre de sondages, situé de surcroît au centre de l’emprise du bâtiment, ne renseignant pas suffisamment sur l’horizon, dans l’axe considéré, de la couche d’ancrage.
L’expert a noté, ensuite, la présence d’un défaut d’écart au feu du conduit [M], imputable à la société chargée du lot couverture (80%) et au CMI (20%), ainsi que la pénétration d’eau de lavage entre le doublage et le sol carrelé et par les fissures infiltrantes, imputable au lot gros œuvre pour les fissures infiltrantes et au lot carrelage (s’agissant de plinthes à recouvrement incomplète).
Il fait état également du nombre insuffisant de DEP et de gouttières présentant des défauts de pente et une absence de raccord de dilatation, malfaçons imputables au couvreur (80%) et au CMI.
Il a estimé que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
La nature décennale des désordres n’est pas contestée par les parties défenderesses.
Les points de divergence repose principalement sur l’imputabilité des désordres.
Il y a lieu de rappeler que la responsabilité décennale étant une responsabilité de plein droit , il suffit de démontrer la nature décennale du dommage pour qu’il soit garanti , sauf cause étrangère.
S’agissant d’une responsabilité objective détachée de toute imputabilité fautive du désordre au constructeur, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché, pour prouver l’imputabilité des désordres.
En l’espèce, il est constant que la société GEOXIA OUEST en sa qualité de CMI est impliquée dans la survenance des désordres affectant les fissures structurelles, dans les désordres affectant le conduit [M], l’humidité des murs ainsi qu’au titre des désordres affectant la couverture.
Il y a lieu de souligner , en outre, qu’elle est tenue vis à vis du maître de l’ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants à savoir la société [I] [H] [S] ( chargée du lot gros oeuvre et assainissement), ainsi que Messieurs [B] ( lot électricité-chauffage) et [Z] ( lot carrelage). En conséquence, la société GEOXIA ne peut être exonérée de sa responsabilité décennale envers le maître de l’ouvrage ni en raison d’une absence de faute commise pouvant lui être imputée à titre personnel ni en raison des manquements commis par ses sous-traitants ni en raison de manquement commis par d’autres constructeurs.
En revanche, la société [I] [H] [S] et Messieurs [B] et [Z] en leur qualité de sous-traitants ne sont pas soumis à la responsabilité décennale, dès lors qu’il n’existe aucun contrat entre chacun d’entre eux et le maître de l’ouvrage, seule leur responsabilité délictuelle est susceptible d’être recherchée par le maître de l’ouvrage. Or en l’espèce, la SCI [W], bien que le juge de la mise en état ait rappelé le principe des responsabilité précitées dans son ordonnance du 13 novembre 2023, fonde ses prétentions à l’encontre des parties défenderesses précitées sur l’article 1792 du code civil. Elle sera , en conséquence, déboutée de ses prétentions
La SCI [W] sollicite également la condamnation de la société SOLCAP, sur le fondement de la garantie décennale.
Il est constant que la société SOLCAP s’est vu confier une mission d’étude des sols.
La SCI [W] soutient que celle-ci a commis une faute en ne précisant pas la profondeur d’ancrage dans l’étude de sols qu’elle a réalisée et en procédant à un nombre insuffisant de sondages.
La société SOLCAP s’y oppose, se fondant sur les conclusions de l’expert qui n’a pas retenu la responsabilité. Cependant, au regard de la nature et du siège des fissures, il ne peut être exclu que celles-ci soient en lien avec la sphère d’intervention de la société SOLCAP, qui est intervenu sur le chantier en tant que constructeur. L’imputabilité des désordres à celle-ci est, dès lors, avérée et engage sa responsabilité décennale vis à vis de la SCI [W].
Dans ces conditions, la société GEOXIA OUEST et la société SOLCAP seront tenues de réparer les dommages subis par le maître de l’ouvrage in solidum , à charge pour elles de se répartir ensuite le poids de la réparation par le jeu des actions récursoires qui seront examinées ci-dessous.
La société [O] DE L’ARGUENON sollicite la condamnation des sociétés GEOXIA OUEST, [I] [H] [S], SOLCAP et de Messieurs [B] et [Z] (et non Monsieur [Q] indiqué par erreur) sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’un fait imputable à chacune desdites parties, en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Il ressort des conclusions de l’expert que de manquements sont imputés à la société GEOXIA dans la survenance des fissures, lui reprochant en sa qualité de commanditaire de l’étude de sol et constructeur de maison individuelle, de ne pas avoir demandé une étude plus complète notamment un niveau des profondeurs d’ancrage. S’agissant du défaut d’écart au feu du conduit [M], l’expert retient également la responsabilité de la société GEOXIA dans ce manquement aux règles de sécurité. La responsabilité de la société GEOXIA est engagée, en outre, en raison des manquements de Monsieur [B] son sous-traitant.
S’agissant des désordres affectant la couverture , l’expert a constaté un nombre insuffisant de DEP au niveau des gouttières , un défaut de pente et une absence de raccord de dilatation. Il impute la responsabilité de ce désordre au couvreur et au CMI.
L’expert ayant imputé la responsabilité des désordres relatifs à l’humidité dans les murs au lot gros oeuvre ainsi qu’au lot carrelage, la responsabilité de la société GEOXIA ne pourra être retenue que dans l’hypothèse où il est rapporté l’existence de manquement imputables à ses sous-traitants.
La société AREAS DOMMAGE assureur de la société [I] conteste l’existence d’un manquement imputable à son assurée au titre des fissures et de l’humidité des murs ainsi qu’au titre des désordres affectant la couverture, contestant pour ce dernier désordre toute intervention sur ce lot de son assurée.
S’agissant du désordre concernant la couverture, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société [I] [H] [S] est intervenue sur le lot couverture. Il ressort, en outre, du procès verbal de réception des travaux que les travaux de couverture ont été réalisés par la société ARMOR TOITURE. La responsabilité de la société [I] [H] [S] ne pourra être retenue pour ce désordre.
S’agissant de l’humidité affectant les murs, l’expert judiciaire a constaté que les plinthes ne permettent pas l’étanchéité entre les doublages des murs et le sol carrelé relevant que cette malfaçon cause une pénétration d’eau de lavage entre les doublages et le sol carrelé, dans le cadre d’un usage normal par le locataire de la SCI [W], boulanger, du local professionnel.
Il explique que « le retrait de la rive de chape sous carrelage, d’environ 3 cm sur la face intérieure du doublage a induit une fragilité anormale de la pose des plinthes (appui incomplet, voire carrément inexistant), laquelle est incompatible avec les chocs de manutention et d’appareil inhérents à l’activité»
Il relève également que l’humidité des murs est liée pour partie à une seconde cause, qui est la pénétration d’eaux pluviales par les fissures infiltrantes.
L’expert judiciaire indique que ces deux causes sont à retenir pour expliquer l’humidité à l’intérieur des doublages, à hauteur de la chape.
La société AREAS DOMMAGES avait contesté les conclusions de l’expert relatives aux fissures infiltrantes en s’appuyant sur le rapport d’expertise définitif de l’expert dommages-ouvrage qui avait retenu que “l’enfoncement de la cloison de doublage n’a aucun rapport avec le phénomène de tassement des fondations qui correspond à un déplacement vertical “ et avait conclu que” la présence d’eau est très certainement due au lavage à grandes eaux de cette zone, l’eau stagnant dans le vide entre la chape et la cloison de doublage “ et avait relevé l’absence de mise en œuvre d’une étanchéité au sol”.
L’expert n’a pas répondu aux dires de la société AREAS sur ce point.
Eu égard à ces élément, si les manquements du carreleur apparaissent établis et en lien de causalité directe avec le désordre, il en est différemment des manquement reprochés à la société [I] [H] [S], puisque le caractère infiltrant des fissures n’ait étayé pas aucun élément du dossier.
Dès lors, seule la responsabilité de Monsieur [Z] sera retenue pour ce désordre et par voie de conséquence, celle de la société GEOXIA, en sa qualité d’entrepreneur principal.
S’agissant du désordre afférent aux fissures, l’expert a imputé des manquements à la société [I] [H] [S], dans la survenance des fissures, témoignant d’affaissements différentiels au niveau des assises de semelle de fondations, qui ont, selon lui, pour origine un défaut d’ancrage. L’expert s’est fondé sur les sondages réalisés par l’expert [R]. Ce dernier, s’il ne mentionne pas expressément un défaut d’ancrage imputable au constructeur chargé du lot gros œuvre, retient, toutefois, au titre des éléments de responsabilité, la présence de fissures structurelles imputables au maître d’œuvre et à l’entreprise [I] [H] [S] précisant que les indications de la société SOCOTEC n’avaient pas été suivies d’effet. Il résulte des rapports de la SOCOTEC, que cet organisme avait relevé dans un premier temps, s’agissant des fondations du bâtiment, une inadéquation entre le CCTP et les prescriptions du rapport de sol, préconisant à minima un ancrage de 30 cm dans l’arène granitique sableuse.
Contrairement à ce que soutient la société AREAS, il ne ressort pas clairement des élément produits au dossier que la société SOCOTEC a émis un avis favorable sur les fondations.
Par ailleurs, l’expert a exclu que le tassement de l’assise du bâtiment puisse avoir pour origine des exfiltrations liées à la défaillance du réseau d’évacuation des eaux pluviales, suite aux investigations complémentaires réalisés.
Il ressort de ces élément que les fissures proviennent des malfaçons d’ancrage du bâtiment imputables à la société [I] [H] [S] qui n’a , selon l’expert, pas respecté les conditions d’ancrage définies en page 4 de l’étude de sol. L’expert relève que la profondeur d’ancrage aurait dû être précisée et mentionne un faible nombre de sondages réalisés, situés de surcroît au centre de l’emprise d’un bâtiment de 25cm de longueur, ne renseigne pas selon lui, suffisamment l’horizon, dans l’axe considéré, de la couche d’ancrage.
La SCI [W] considère que cette mention met en évidence un manquement imputable à la société SOLCAP. La société AREAS conclut également en ce sens en s’appuyant sur le rapport de l’expert [R] qui a retenu un manquement à son obligation de conseil.
La société SOLCAP conteste tout manquement dans l’exercice de sa mission en se fondant sur l’étude de la société SOLS CONSEILS. Or cette étude n’est pas versé aux débats.
Il apparaît, dès lors, qu’un manquement à son obligation de conseil doit être retenu à l’encontre de la société SOLCAP.
L’ensemble des désordres constatés par l’expert rendant l’ouvrage impropre à sa destination vont nécessité des travaux de reprise, travaux de reprise qui généreront un préjudice à la SARL [O] de l’ARGUENON , caractérisé par l’impossibilité d’exercer son activité pendant la réalisation des travaux.
La responsabilité délictuelle des sociétés GEOXIA, [I] [H] [S] ainsi que celle de Messieurs [B] et [Z], à qui sont imputés les dits désordres, est en conséquence engagée vis à vis de la société précitée.
Il y a lieu de préciser que les société GEOXIA, [I] [H] [S] et SOLCAP ainsi que Messieurs [B] et [Z] seront tenus in solidum d’indemniser la SARL [O] de l’ARGUENON, les manquements imputés à chacune des parties ayant contribué à la survenance du dommage à savoir l’impossibilité d’exercer son activité pendant la durée des travaux de reprises.
— Sur la mobilisation des assureurs
Si, aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable d’un dommage, cette action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, la SCI [W] et la SARL [O] DE L’ARGUENON justifient ainsi d’une action directe à l’encontre des assureurs des entrepreneurs dont la responsabilité a été retenue, soit la société AREAS, assureur de la société [I] [H] [S] ainsi que de la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST , en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
* Sur la mobilisation de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société [I]
Il est sollicité par la SARL [O] DE L’ARGUENON et la SCI [W] la garantie de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur décennal de la société [I] [H] [S]. Or la responsabilité décennale de la société précitée n’a pas été retenue par ce tribunal.
Les demanderesses seront, par conséquent, déboutées de leur demande.
La société SMA sollicite la garantie de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société [I]. La société AREAS dommages conteste que sa garantie soit mobilisable.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société [I] avait souscrit à effet au 1er janvier 1998 une police d’assurance auprès de la société AREAS DOMMAGES garantissant sa responsabilité décennale uniquement.
A compter du 1er janvier 2010, la police a été modifiée , la société [I] ayant souscrit une police “multirisque des entreprises de la construction” comprenant les garanties suivantes:
— garantie dommage matériels à l’ouvrage et aux biens avant réception,
— garantie responsabilité civile de l’entreprise,
— responsabilité décennale,
— protection juridique,
— garantie complémentaire à la responsabilité décennale.
La société AREAS justifie que cette police a été résiliée par la société [I] le 1er janvier 2012.
Il est constant que la responsabilité de la société [I] a été retenue pas ce tribunal en sa qualité de sous-traitant de la société GEOXIA OUEST. La responsabilité décennale de la société [I] n’ayant pas été retenue vis à vis du maître de l’ouvrage, la garantie qui a vocation à s’appliquer est une garantie complémentaire souscrite par elle au titre des travaux qu’elle a réalisés en tant que sous-traitant, relevant des garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Il résulte des articles 4.13 des conditions générales que la garantie souscrite au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale est étendue à la responsabilité que l’assuré peut encourir : « en qualité de sous-traitant, en vertu de l’obligation contractuelle de droit commun à laquelle [l’assuré] peut être tenu vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un sous-traitant » en présence de désordres de nature décennale.
La clause 7.23 de ces mêmes conditions générales dispose par ailleurs que :« Cette garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l’article L124-5 du Code. La garantie déclenchée par le fait dommageable vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre »
Or , il est démontré que la police d’assurance en cause à effet du 1er janvier 2010 a été résiliée à effet au 1er janvier 2012. Or, le fait dommageable en cause et tenant dans la mise en œuvre des travaux de la société [I] [H] [S] remonte à l’année 2007. En conséquence, la police “multirisque des entreprises de la construction” n’est pas mobilisable.
La société SMA soutient que la police souscrite précédemment a vocation à s’appliquer. La société AREAS le conteste. Il est versé aux débats les conditions particulières et générales de la police souscrite pour la période du 1er janvier 1998 au 1er janvier 2010. Il ressort que la garantie complémentaire “ extension pour les travaux réalisés en qualité de sous-traitant” souscrite par la société [I] prévoit que les garanties sont étendues à la responsabilité que l’assuré peut encourir envers l’entreprise titulaire, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis au titre de la responsabilité décennale. Il est stipulé au paragraphe 11 que cette garantie cessent automatiquement et dans tous ses effets à la date de résiliation ou d’expiration du contrat. Cependant, le sinistre étant défini, dans les conditions générales, comme toute réclamation consécutive à un dommage, il en découle que la police a été souscrite en base réclamation. Or à la date de la réclamation à savoir courant 2018, soit suite à la procédure initiée en référés expertise, le police avait été résiliée et , en l’espèce, une autre police ayant été souscrite postérieurement au 1er janvier 2010, “en base fait dommageable”, la garantie déclenchée par la réclamation n’avait pas vocation à continuer à s’appliquer, conformément à l’article L 124-5 alinéa du code des assurances, quant bien même le fait dommageable n’a été connu que postérieurement à la date de résiliation de la dite police. Dès lors, il apparaît que la garantie de la société AREAS n’est pas mobilisable en l’espèce.
* Sur la mobilisation des garanties de la société SMA , assureurs de la société GEOXIA OUEST
Il résulte des pièces versées aux débats que la responsabilité de la société GEOXIA a été retenue par ce tribunal . La société SMA ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société GEOXIA, lors de la réalisation des travaux et devoir , en conséquence être tenue de garantir son assurée au titre des dommages matériels occasionnés à la SCI [W].
Elle conteste, en revanche, que sa garantie puisse être mobilisable titre des désordres immatériels s’agissant d’une garantie facultative non obligatoire , faisant valoir qu’au jour de la réclamation émise par la SARL [O] DE L’ARGUENON, la police souscrite par la société GEOXIA était résiliée.
Cependant, elle ne verse aux débats aucune élément permettant de justifier de cette résiliation.
Dans ces conditions, la garantie de la société SMA , en sa qualité d’assureur décennale de la société GEOXIA OUEST sera mobilisable au titre des dommages matériels et immatériels, dans la limite des garanties souscrites , la société SMA pouvant opposer ses franchises au maître de l’ouvrage et au tiers, au titre des dommages immatériels, uniquement.
— Sur les préjudices subis par la SCI [W] et la SARL [O] DE L’ARGUENON
* Sur la réparation des désordres matériels
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires de la manière suivante :
— 88. 480,72 € au titre des tassements- fissures et désordres ou dommages incidents, comprenant les travaux réparatoires au titre du lot carrelage et un forfait pour les frais de repose et pose pour injection URETEX
-8.764 € remplacements des gouttières et créations de DEP supplémentaires,
-150 € remise en conformité de l’écart au feu du conduit [M],
La société SCI [W] sollicite sur la base de devis actualisés les sommes suivantes:
-241.304, 92 € au titre des désordres du lot « gros œuvre »,
— 552 €, au titre du désordre afférent à la pose défectueuse du conduit cheminée,
— 47.653,40 € au titre des désordres du lot « carrelage »,
-35.114,18 € au titre des désordres affectant le lot « couverture »
— 38.408,79 € au titre des autres préjudices matériels,
La SCI [W] produit des devis actualisés des sociétés URETECH, [V],BORSA DECO PUB, ARGOS, IDV FOURNIL sur lesquels , l’expert s’était fondé pour opérer son chiffrage au cours des opérations d’expertise.
Cependant, l’expert n’avait pas validé l’intégralité des devis, précisant que certains chiffrages étaient exagérés et techniquement non pertinents.
Ainsi, il avait rejeté les devis produits au titre du lot équipements frigorifiques ( dépose, repose, remise en fonctionnement) et au titre du lot carrelage.
S’il est constant que les coûts des matériaux ont augmenté depuis le dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de souligner que la somme réclamée par la SCI [W] correspond au chiffrage de l’expert, majoré de plus de 63 % et inclus la TVA, alors qu’elle ne justifie pas ne pas pouvoir récupérer la TVA.
L’évaluation opérée ne pourra pas, dès lors, être retenue par ce tribunal.
Toutefois, il y a lieu d’appliquer une majoration du coût des travaux, en tenant compte de l’indexation applicable au coût des dits travaux. Les devis produits en cours d’expertise avaient été émis en 2018 .Il en résulte une augmentation du coût des travaux à la date du présent jugement de 23, 6 %.
Dans ces conditions, le coût des travaux sera évalué de la manière suivante:
— 108. 700,90 € HT au titre des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures et humidités des murs,
-10.832,30 € HT au titre du remplacements des gouttières et créations de DEP supplémentaires,
-185,40 € HT au titre de la remise en conformité de l’écart au feu du conduit [M],
* Sur les autres préjudices matériels :
La SCI [W] sollicite la prise en charge du coût de la maîtrise d’oeuvre , correspondant selon elle à 12% du montant total des travaux . Compte tenu de l’ampleur des travaux de reprise qui vont devoir être réalisés et confiés à plusieurs corps de métier, une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et sera évalué à la somme de , correspondant à 12 % du montant total des travaux. La SCI [W] sera déboutée du surplus de ses demandes , correspondant au coût des interventions de la société SOCOTEC, cette société étant intervenue pendant le cours des travaux initiaux à la demande de la SCI [W].
* sur la perte d’exploitation de la SARL FOURNIL de l’ARGUENON:
L’expert a évalué la durée pendant laquelle les lieux ne pourront pas être exploités à 3,5 semaines. La SARL FOURNIL de l’ARGUENON évalue la durée des travaux à quatre mois faisant état pour chacune des entreprises du temps nécessaires à la réalisation de sa prestation.
Il ne peut être imposé à la demanderesse la réalisation des travaux pendant la période où l’établissement ferme pour congé, celle-ci étant tributaire des disponibilités des entreprises. La durée des travaux doit être évalué de manière objective. Il ressort des pièces produites par la demanderesse que la société DEGANO mentionne une durée de six semaines d’intervention. Ce qui est la durée de prestation ,la plus importante . Il est constant que pendant la réalisation des travaux de carrelage, la demanderesse ne pourra pas exploitée sa boulangerie, ni pendant la réalisation des travaux de peinture et de ravalement. La durée de prestation prévue par les entreprises précitées est de trois semaines. Il ne résulte pas des explications données que l’ensemble des prestations doivent impérativement être réalisées les unes à la suite des autres. Eu égard à ces élément , il y a lieu de fixer la durée des travaux à douze semaines.
S’agissant de la perte d’exploitation alléguée par la SARL FOURNIL de l’ARGUENON, celle-ci sollicite la somme de 87.333 €, correspondant à un chiffre d’affaire moyen évalué à 21.833€ HT par mois. Au soutien de sa demande, elle produit les bilans comptables de son activité pour les années 2011 à 2020 ainsi qu’une attestation de son comptable actualisée au 10 novembre 2021.
L’expert a précisé dans son rapport qu’aucune perte chiffrée et/ou comptable ne lui avait été soumise.
Il y a lieu de souligner que les documents comptables ont été versés aux débats postérieurement à la clôture des opérations d’expertise et qu’ainsi, l’expert judiciaire n’a pas pu donner un avis ou même sollicité l’intervention d’un sapiteur.
Les parties défenderesse s’y opposent, certaine d’entre elle soulignant que le préjudice allégué doit être calculé non pas sur la base du chiffre d’affaires mais d’après la marge brute ( soit la différence entre le prix de vente et le coût de production des biens vendus) , le préjudice, en outre, ne pouvant correspondre qu’à une perte de chance d’obtenir la marge brut habituelle pendant la fermeture nécessaire à la réalisation des travaux.
Il est certain que la SARL FOURNIL de l’ARGUENON ne pourra pas exploiter son fonds de commerce pendant les 12 semaines fixées pour la réalisation des travaux, elle va donc nécessairement subir un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de réaliser la marge brute qu’elle réalise habituellement. Il n’est pas produit aux débats les bilans comptables pour les années postérieures à 2020, alors que le préjudice subi doit être évalué eu égard à la marge brut réalisée à la date la plus proche d’exécution des travaux. Il n’est pas non plus versé d’expertise comptable amiable. Dès lors, ce tribunal ne peut se fonder que sur le dernier bilan comptable et sur le résultat net comptable mentionné pour tenter d’évaluer le préjudice économique.
Il sera alloué, ainsi, à la SARL FOURNIL de l’ARGUENON au titre de la perte de chance de voir ses bénéfices chuter pendant la période de fermeture pour travaux, à la somme de 3.500 €.
*Sur la répartition des sommes dues à la SCI [W] :
Il y a lieu de rappeler que la société GEOXIA , bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Les sommes dont elle est redevable envers la SCI [W] seront par conséquent inscrit au passif de la liquidation.
Son assureur la société SMA sera condamnée à verser à la SCI [W], en deniers et quittance, afin de tenir compte des provisions déjà allouées par le juge des référés et le juge de la mise en état, les sommes suivantes:
— 108. 700,90 € HT au titre des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures et humidités des murs,
-10.832,30 € HT au titre du remplacements des gouttières et créations de DEP supplémentaires,,
-185,40 € HT au titre de la remise en conformité de l’écart au feu du conduit [M],
-14.366,23 HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,
La société SOLCAP sera condamnée in solidum avec l’assureur de la société SMA au versement de la somme de 99.413 € HT correspondant aux travaux de reprise du dommage pour lequel son implication a été retenue, outre la somme de 11.929,56 HT € correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre afférent à ce poste.
* sur les sommes dues à la SARL FOURNIL de l’ARGUENON
Eu égard aux développement précédents, la société SMA es qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST, la société [I] [H] [S], la société SOLCAP ainsi que Messieurs [B] et [Z] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3.500 €, au titre du préjudice en lien avec la perte d’exploitation.
La sommes dont la société GEOXIA est redevable envers la SARL [O] DE L’ARGUENON sera inscrite au passif de la liquidation.
* Sur les recours en garantie:
Il y a lieu de rappeler que les recours en garantie entre constructeurs non liés par un contrat s’effectuent sur le fondement délictuel au prorata de leurs fautes respectives.
Dans le cadre de leurs recours récursoire, chaque constructeur peut appeler en garantie les autres constructeurs ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par ailleurs , l’entrepreneur principal et son assureur disposent à l’égard des sous-traitants d’un recours fondé sur la responsabilité contractuelle.
Ce tribunal a imputé les désordres relatifs aux fissures structurelles à la société [I] [H] [S], lui reprochant un défaut de mise en oeuvre , à la société GEOXIA OUEST en sa qualité de CMI ainsi qu’à la société SOLCAP, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil.
Il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la société [I], entreprise spécialisée dans le gros oeuvre et tenue vis à vis du maître d’oeuvre d’une obligation de conseil concernant les travaux afférent à sa mission, est prépondérante dans la survenance du désordre précité. Aussi, la répartition des responsabilités sera fixée de la manière suivante:
— société [I]: 80 %,
— société GEOXIA OUEST :10%
— société SOLCAP:10%
S’agissant du désordres affectant le conduit [M] , les responsabilité seront réparties de la manière suivante: -Monsieur [B] :80%,
— société GEOXIA :20%,
S’agissant du désordre afférent à l’humidité , les développements précédents permettent de répartir les responsabilité de la manière suivante:
— société [Z]:100 %
S’agissant du désordre afférent à la couverture, l’expert retenu la responsabilité du couvreur à hauteur de 80% et celle de la société GEOXIA OUEST. Il n’a pas été démontré que la société [I] ait été en charge de ce lot. Dès lors, aucune contribution au travaux de reprise afférent à ce poste ne pourra être mis à la charge de la société précitée.
S’agissant du préjudice immatériel, la répartition des responsabilité sera fixée de la manière suivante: -société [T] %,
— société GEOXIA OUEST :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%,
Eu égard à ces éléments, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST dispose d’un recours à l’encontre de la société SOLCAP, de la société [I] et de Messieurs [B] et [Z].
Ces sociétés seront, par conséquent condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre tant au titre des dommages matériels que du dommage matériels, selon les répartition précitées. Lesdites sociétés seront également tenues de la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles , selon la contribution qui sera fixée ci-dessous par ce tribunal.
La société SOLCAP dispose d’un recours à l’encontre de la société [I] et la société SMA, l’assureur de la société GEOXIA OUEST, au titre de la condamnation prononcée à son encontre portant sur le désordre afférent aux fissures . Les société précitées seront , par conséquent condamnées à la garantir selon la répartition précitée.
La société SOLCAP dispose également d’un recours à l’encontre de la société [I] , de la société SMA, assureur de la société GEOXIA et de Messieurs [B] et [Z] au titre de la condamnation prononcée à son encontre relatif au dommage immatériel ainsi qu’au titre de la condamnation qui sera prononcée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En conséquence, les sociétés précitées seront condamnée à la garantir selon la répartition précitée et s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, selon la contribution qui sera fixée ci-dessous par ce tribunal.
Les sociétés SMA et SOLCAP seront déboutés du surplus de leur recour en garantie.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SMA, es qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP, la société [I] [H] [S], Monsieur [B] et Messieurs [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise .
La charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
— société [T] %,
— société GEOXIA OUEST :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%,
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses, la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dus exposer lors de la présente instance; En conséquence, il leur sera allouée la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les parties défenderesses .
La société SMA, es qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP, la société [I] [H] [S], Monsieur [B] et [N] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité allouée aux maîtres de l’ouvrage.
La charge finale de cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
— société [T] %,
— société GEOXIA OUEST :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%,
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE la SCI [W] bien fondée en son action initiée sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société GEOXIA OUEST, représentée par la SELARL [K][U], prise en la personne de Me [A] [U] et par la SELARL [X], prise en la personne de Me [D] [E], liquidateurs et de la société SOLCAP,
DECLARE la SCI [W] non fondée en son action initiée sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre la société [I] [H] [S], de Monsieur [Z] et de Monsieur [B]
DECLARE la SARL [O] de l’ARGUENON partiellement bien fondées en son action dirigées à l’encontre des sociétés GEOXIA OUEST, représentée par la SELARL [K][U], prise en la personne de Me [A] [U] et par la SELARL [X], prise en la personne de Me [D] [E], liquidateurs, de la société [I] [H] [S], de la société SOLCAP, de Monsieur [Z] et de Monsieur [B],
DIT que la garantie de la société SMA, en qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST est mobilisable,
DIT que la garantie de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société [I] [H] [S] n’est pas mobilisable,
En conséquence,
DIT que la société SMA est tenue de prendre en charge la totalité des travaux de reprise ainsi que le coût de la maîtrise d’oeuvre y afférent,
DIT que la société SMA et la société SOLCAP seront tenus solidum à prendre en charge les travaux de reprise afférents aux fissures ainsi qu’au coût de la maîtrise d’oeuvre relatif à ce poste,
En conséquence:
CONDAMNE la société SMA à verser à la SCI [W], les sommes suivantes:
— 108. 700,90 € HT au titre des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures et humidités des murs,
-10.832,30 € HT au titre du remplacements des gouttières et créations de DEP supplémentaires,
-185,40 € HT au titre de la remise en conformité de l’écart au feu du conduit [M],
-14.366,23 HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,
DIT que ces sommes seront dues en deniers et quittance, pour tenir compte des sommes déjà allouées à titre provisionnel par le Juge des référés et le Juge de la mise en état,
CONDAMNE la société SOLCAP à verser à la SCI [W] la somme de 99. 413 € HT outre la somme de 11.929,56 € correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre y afférent ,
DEBOUTE la SCI [W] de l’ensemble de ses prétentions émises à l’encontre de la société [I] [H] [S], de son assureur la société AREAS DOMMAGE , de Monsieur [Z] et de Monsieur [B],
CONDAMNE in solidum la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP la société [I] [H] [S], Monsieur [Z] et de Monsieur [B], à verser à la SARL [O] DE L’ARGUENON la somme de 3.500 € , au titre de la perte de chance relative à la perte d’exploitation,
DEBOUTE la SARL [O] DE L’ARGUENON de sa demande émise à l’encontre de la société AREAS DOMMAGE, en sa qualité d’assureur de la société [I] [H] [S],
REÇOIT la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société GEOXIA OUEST et la société SOLCAP en leur appel en garantie,
FIXE la répartition des responsabilités de la manière suivante:
*au titre du désordre afférent aux fissures:
— société [I]: 80 %,
— société GEOXIA OUEST :10%
— société SOLCAP:10%
* au titre du désordres affectant le conduit [M] ,
— Monsieur [B] :80%,
— société GEOXIA :20%,
* au titre du désordre afférent à l’humidité:
— société [Z]:100 %
*au désordre afférent à la couverture:
— GEOXIA OUEST :100%
*au titre du préjudice immatériel:
— société [T] %,
— société GEOXIA OUEST :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%,
CONDAMNE la société SOLCAP à garantir la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise afférent aux fissures, ainsi qu’au titre de la maîtrise d’oeuvre y afférent
CONDAMNE la société SOLCAP, la société [I], Messieurs [B] et [Z] à garantir la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, des condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage immatériel, des dépens et des frais irrépétibles , selon les répartitions fixées par ce tribunal.
CONDAMNE l la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, à garantir la société SOLCAP de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise afférent aux fissures, ainsi qu’au titre de la maîtrise d’oeuvre y afférent
CONDAMNE la société [I], Messieurs [B] et [Z] ainsi que la société SMA,'assureur de la société GEOXIA OUEST à garantir la société SOLCAP des condamnations prononcées à son encontre au titre du dommage immatériel, des dépens et des frais irrépétibles , selon les répartitions fixées par ce tribunal.
DEBOUTE la société SMA et la société SOLCAP du surplus de leur appels en garantie,
CONDAMNE la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP la société [I] [H] [S], Monsieur [Z] et de Monsieur [B], à verser à la SCI [W] à la SARL [O] DE L’ARGUENON la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
— société [T] %,
— société GEOXIA OUEST et SMA :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%,
DEBOUTE les sociétés SMA, SOLCAP et AREAS DOMMAGE de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMA, assureur de la société GEOXIA OUEST, la société SOLCAP la société [I] [H] [S], Monsieur [Z] et de Monsieur [B] aux dépens lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
— société [T] %,
— société GEOXIA OUEST :19 %
— société SOLCAP:6,88 %
— Monsieur [B] :0,12 %,
— Monsieur [Z] :8%.
INSCRIT au passif de la liquidation judiciaire de la société GEOXIA OUEST, les sommes suivantes :
— 108. 700,90 € HT au titre des travaux de reprise des désordres afférents aux fissures et humidités des murs,
-10.832,30 € HT au titre du remplacements des gouttières et créations de DEP supplémentaires,
-185,40 € HT au titre de la remise en conformité de l’écart au feu du conduit [M],
-14.366,23 HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— 3.500 € au titre du préjudice immatériel de la SARL [O] DE L’ARGUENON,
-10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le montant des dépens y compris les dépens de référé et les frais d’expertise;
Le Greffier Le Juge.
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