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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 8 mars 2024, n° 23/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 08 MARS 2024
N° RG 23/02334 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE7O
DEMANDEUR :
Madame [R] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (28)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006422 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Fabienne JOSON
Greffier :
Madame Claire LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Sonia DA CORTE et M. [E] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original au juge des enfants (cabinet G), Mme [S] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Claire LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 19 avril 2023 ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, vu le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [R] [S], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (28),
et de
— Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (MAROC) ,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 15] (MAROC),
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT que Madame [R] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens à la demande en divorce, soit au 19 avril 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DÉBOUTE Madame [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
VU le jugement en assistance éducative en date du 31 mai 2022 confiant l’enfant [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (78) à l’Aide sociale à l’Enfance et réservant les droits du père et de la mère ;
VU l’ordonnance en assistance éducative en date du 31 mai 2022 autorisant l’Aide sociale à l’Enfance à signer tout document concernant les actes d’orientation scolaire concernant l’enfant [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (78) ;
RÉSERVE les droits de Madame [R] [S] et Monsieur [Z] [E] concernant l’enfant [Y] [E], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (78) ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [T], [P], [A] et [H] [E] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants mineurs [O], [T], [P], [A] et [H] [E] au domicile de Madame [R] [S],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, durant toutes les vacances scolaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [E] à l’entretien et à l’éducation de [O], [J] [E], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16] (78), [T] [E], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (78), [P] [E], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] (78), [A], [C] [E], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (33) et [H] [E], née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 16] (78) à 100 euros (CENT EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros (CINQ CENT EUROS), et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O], [J] [E], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 16] (78), [T] [E], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 16] (78), [P] [E], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] (78), [A], [C] [E], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13] (33) et [H] [E], née le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 16] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais extra-scolaires (voyages scolaires, activité sportive) seront pris en charge par moitié par chacun des parents apres concertation des parents sur la dépense,
DIT que les frais medicaux non remboursés et l’orthodontie seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur présentation des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024 par Madame Fabienne JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Claire LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire LEIBOVITCH Fabienne JOSON
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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