Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 23 janv. 2026, n° 24/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUIB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 24/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUIB
Minute n° 26/12
JUGEMENT du 23 JANVIER 2026
Le
FE :
Me BOUCHEFER
CCC :
Me [V]
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [C] [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à un seul juge rapporteur et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
— N° RG 24/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUIB
DÉBATS
A l’audience publique du 28 novembre 2025, en présence de M. Gurvan LE MENTEC et Mme Céline KARAGUILIAN, juge en formation.
JUGEMENT
— réputée contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [C] [A], née le [Date naissance 2] 1986, à [Localité 21] et M. [R] [P], né le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 17], ont vécu en concubinage.
Par acte authentique du 22 décembre 2017, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 8], au moyen d’un emprunt souscrit auprès de la société [14] à hauteur de 210.000 euros, remboursable sur 360 mois au taux, hors assurance de 2,350% l’an.
Le couple s’est séparé en décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [R] [P] a fait assigner Mme [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de comptes, liquidation et partage de l’indivision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation signifiée le 6 septembre 2024, M. [R] [P] demande, au visa de l’article 815 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, au tribunal de :
— « constater qu’il a respecté les formalités avant la saisine de la présente juridiction et notamment la tentative préalable de partage amiable, et l’exposé sommaire du patrimoine indivis, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Mme [C] [A] et de M. [R] [P] sur le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 22] ;
— désigner pour y procéder tout notaire que le tribunal choisira de désigner ;
— N° RG 24/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUIB
— désigner tel magistrat juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— dire que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra procéder à la vente du bien immobilier sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— fixer le montant correspondant aux droits de M. [R] [P] dans l’indivision à hauteur de 45.322,91 euros ;
— ordonner que les frais notariés de partage soit supportés exclusivement par Mme [C] [A] ;
— A titre subsidiaire : désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal de nommer afin de procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier ;
— ordonner que les frais d’expertise soient supportés exclusivement par Mme [C] [A] ;
— En tout état de cause : condamner Mme [C] [A] à payer à M. [R] [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entier dépens ».
Agissant sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et de l’acte authentique signé par les parties, à l’appui de sa demande de créance à l’égard de l’indivision, M. [R] [W] indique avoir personnellement payé 67 échéances du prêt immobilier à hauteur de 54.511,87 euros et assumé seul le paiement des taxes foncières, soit la somme de 8.179 euros depuis 2018. Il soutient avoir réalisé des travaux de conservation sur le bien pour un montant de 36.900 euros, tout en précisant avoir bénéficié d’une aide de l’ANAH à hauteur de 10.000 euros. Il en conclut que Madame [C] [A] doit rembourser à l’indivision la moitié des remboursements de prêt correspondant à la somme de 32.783,41 euros, la moitié des taxes foncières pour un montant de 4.089,50 euros et la moitié des travaux effectués, soit la somme de 8.450 euros.
Mme [C] [A] régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que :
— la défenderesse ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
— les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ; elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Pour une meilleure compréhension du litige, le tribunal entend rappeler au préalable qu’à défaut de règle spécifique au statut des concubins, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par les parties, attestées par les pièces produites aux débats par M. [R] [P].
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [K] [V], notaire à [Localité 11] (77).
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur les créances revendiquées par M. [R] [P] :
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil).
Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.
La dépense d’amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d’entretien, qui ne constitue pas une dépense d’amélioration ou de conservation, n’ouvre pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé que les créances devant entrer en compte, M. [R] [W] ne peut demander d’ores et déjà que sa créance soit fixée à la moitié des sommes avancées par lui à l’indivision. Il est créancier à l’égard de l’indivision de la totalité des sommes par lui payées et les droits des parties ne sont calculés qu’après la prise en compte de ces sommes au titre des comptes d’administration.
Il convient d’examiner les différentes dépenses invoquées par M. [R] [P].
Sur le remboursement des échéances du prêt :
Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l’acte de propriété sans égard à son financement.
Les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 al 1er du code civil.
M. [R] [P] soutient avoir remboursé entre le 5 février 2018 et le 5 décembre 2018 puis depuis le 5 janvier 2019, les mensualités de l’emprunt immobilier au moyen de ses seuls deniers personnels.
Il communique la liste des opérations intervenues entre le 1er décembre 2017 et le 29 mai 2024 auprès de la société [13], banque ayant financé l’acquisition du bien immobilier par les parties ainsi que ses relevés bancaires relatifs au compte ouvert au sein de la banque [10] entre le 15 janvier 2018 et le 15 novembre 2022.
Il est observé que depuis le 5 février 2018, M. [R] [P] a payé, chaque mois, des échéances recouvrant les mensualités du prêt.
Néanmoins, outre le fait qu’il manque des relevés, ces prélèvements ne coïncident pas exactement avec le tableau d’amortissement versé aux débats ni avec la liste des opérations listées sous l’entête de la banque [13].
M. [R] [P] est donc invité à communiquer au notaire liquidateur toutes pièces prouvant ce remboursement, notamment, le tableau d’amortissement actualisé ou une attestation chiffrée de la banque, et/ou les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur la taxe foncière :
Il est acquis que la taxe foncière, dont le règlement permet la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision et doit être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision ; la jouissance privative dont l’immeuble a fait l’objet est sans incidence à cet égard, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
M. [R] [P] soutient qu’il a réglé seul les taxes foncières d’habitation afférentes au bien immobilier depuis l’année 2018 et revendique à ce titre la somme de 8.179 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des avis d’imposition et des relevés de compte bancaire que le montant des impôts locaux a été débité sur le compte personnel de M. [R] [P], comme suit :
*à hauteur de 1309 euros le 25 octobre 2019 au titre de l’avis de taxes foncières de l’année 2019 ;
*à hauteur de 1324 euros le 16 novembre 2020 au titre de l’avis de taxes foncières de l’année 2020 ;
*à hauteur de 1331 euros le 4 novembre 2021 au titre de l’avis de taxes foncières de l’année 2021 ;
*à hauteur de 1391 euros le 27 octobre 2022 au titre de l’avis de taxes foncières de l’année 2022.
Pour le reste, les avis d’imposition ne visent pas précisément le compte personnel du demandeur, pas plus que ne sont versés les relevés bancaires correspondants.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 5.355 euros la créance de M. [R] [P] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de 2019 à 2022.
Pour le reste, M. [R] [P] est invité à communiquer au notaire liquidateur toutes pièces prouvant le règlement de la taxe foncière, le tribunal se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire.
Sur les travaux :
M. [R] [P] revendique une créance au titre de travaux ayant permis la conservation du bien (installation de volets roulants, traitement des tuiles mécaniques, isolation des murs extérieurs).
M. [R] [P] justifie de l’accomplissement desdits travaux.
Cependant, outre le fait qu’il n’expose pas en quoi lesdits travaux étaient nécessaires à la conservation ou à l’amélioration de l’immeuble, il ne justifie pas du paiement intégral des factures, ni de l’aide qu’il a effectivement perçue.
En conséquence, M. [R] [P] est invité à remettre au notaire commis les relevés bancaires afférents au paiement des factures ainsi que tout justificatif relatif à la perception de l’aide de de l’ANAH ele tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
En conséquence, M. [R] [P] sera débouté de sa demande tendant à voir supporter les frais notariés de partage par Mme [C] [A].
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [P] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
M. [R] [P] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de l’indivision entre Mme [C] [A], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] (97) à et M. [R] [P], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16] (97) ;
COMMET pour y procéder Maître [K] [V], notaire à [Localité 12], [Adresse 5] ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
DIT que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le [15] ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier [15], tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
INVITE M. [R] [P] à remettre au notaire commis toutes pièces prouvant le remboursement de l’emprunt immobilier, et notamment, le tableau d’amortissement actualisé ou une attestation chiffrée de la banque, et/ou les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier, et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
FIXE la créance de M. [R] [P] à l’encontre de l’indivision à la somme de 5.355 euros au titre du règlement des taxes foncières de 2019 à 2022 et l’INVITE à communiquer au notaire toutes pièces prouvant le règlement de la taxe foncière pour les autres périodes ;
INVITE M. [R] [P] à remettre au notaire commis les relevés bancaires afférents au paiement des factures de travaux réalisés sur l’immeuble ainsi que tout justificatif relatif à la perception de l’aide de l’ANAH et dit que le tribunal tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ;
DEBOUTE M. [R] [P] de toute autre demande ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
DEBOUTE M. [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 juin 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 18] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Irrecevabilité ·
- Représentants des salariés
- Tribunal judiciaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Crédit affecté ·
- Recouvrement ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Consolidation ·
- Victime ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Juge ·
- Charges ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Résidence ·
- Bretagne ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contestation sérieuse ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Provision
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Instituteur ·
- Protocole d'accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Expertise ·
- Réseau
- Bois ·
- Cadastre ·
- Droit de préférence ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Substitution ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.