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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. GENERALI c/ Société GRIGOAR CONSTRUCT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/01823 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYQR
N° de MINUTE : 25/00133
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEMANDEUR
C/
Société GRIGOAR CONSTRUCT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est propriétaire non occupant d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6] pour lequel il est assuré auprès de la SA GENERALI.
Monsieur [S] [C] est locataire d’un appartement au 2ème étage au sein de la même copropriété pour lequel il est assuré auprès de la SAM Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de la FILIA MAIF.
En juin 2018, Monsieur [C] a subi un premier dégât des eaux, puis un second le 3 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à Monsieur [K] de faire procéder, sous astreinte, aux travaux nécessaires pour supprimer l’origine de ces infiltrations.
Se plaignant de ce que cette ordonnance n’avait pas été suivie d’effet, Monsieur [C] et son assureur ont, par actes d’huissier de justice des 15 et 17 mai 2019, fait assigner Monsieur [K], son assureur la SA GENERALI, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] et son assureur la SA AXA France IARD devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 août 2019, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [R] [L] a été désigné pour y procéder
Suivant ordonnance en date du 10 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL GRIGOAR CONSTRUCT.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2021.
Monsieur [K], son assureur la SA GENERALI, Monsieur [S] [C] et son assureur la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE France (MAIF) ont conclu un protocole d’accord transactionnel en vertu duquel la SA GENERALI a versé à Monsieur [C] et son assureur la somme globale, forfaitaire, définitive et transactionnelle de 71.835,84 € en réparation de tous les préjudices subis du fait des dégâts des eaux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la SA GENERALI a fait assigner la SARL GRIGOAR CONSTRUCT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à produire l’attestation d’assurance décennale pour 2017, l’attestation RC pour 2018, sous astreinte de 100 € par jour de retard et lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
71.835,84 € assortie des intérêts de retard à compter de l’assignation ;
5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SARL GRIGOAR CONSTRUCT a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SARL GRIGOAR CONSTRUCT écrit que :
« (…) il apparait que la présente procédure a été appelée à une audience de mise en état sans injonction du 12 juin 2024.
En l’absence d’injonction la concluante n’a pas déposé de conclusions.
Le Juge de la Mise en Etat a néanmoins estimé opportun de procéder à la clôture de l’affaire. ».
La SARL GRIGOAR CONSTRUCT a été assignée par acte d’huissier en date du 12 février 2024.
A l’audience d’orientation du 27 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 pour conclusions en défense à défaut clôture.
A l’audience de mise en état du 15 mai 2024, faisant suite à la demande de renvoi pour signification de ses conclusions de la SARL GRIGOAR CONSTRUCT selon message RPVA en date du 10 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 12 juin 2024 pour conclusions en défense (1er rappel), à défaut clôture.
A l’audience du 12 juin 2024, en l’absence de conclusions en défense et de tout message RPVA de la SARL GRIGOAR CONSTRUCT, la clôture a été ordonnée.
Dans ces conditions, la SARL GRIGOAR CONSTRUCT ne justifie pas d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 12 juin 2024.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, en application de l’article 802 du code civil, les demandes au fond contenues dans les conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, seront déclarées irrecevables pour avoir été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes de la SA GENERALI
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt ou la prescription.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi, dispose du titre légal et d’un intérêt à agir, celui bénéficiant de la subrogation de plein droit prévue à l’article 1346 du code civil aux termes duquel " la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L. 121-12 du code des assurances précise ainsi que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, sous réserve de la valeur et de la portée qu’il y a lieu d’accorder aux éléments de preuve produits, le paiement se prouve par tout moyen, en application de l’article 1342-8 du code civil.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [C], la MAIF venant aux droits de la SAM FILIA MAIF, Madame [Y] [C] d’une part et la SA GENERALI d’autre part, prévoit que cette dernière s’engage à payer la somme de 71.835,84 € dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord et que Monsieur [C], la MAIF et Madame [C] subrogent la SAGENERALI dans les conditions de l’article L 121-12 du code des assurances
Les demandes de la SA GENERALI étant fondées sur l’article L 121-12 du code des assurances la question du paiement effectif de l’indemnité d’assurance est nécessairement dans les débats.
Or, la SA GENERALI ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a effectivement payé l’indemnité prévue au protocole d’accord et qu’elle est donc subrogée dans les droits de son assuré et des victimes.
En conséquence, les demandes de la SA GENERALI, y compris celle tendant à la communication de pièces, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SA GENERALI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de la SA GENERALI à payer à la SARL GRIGOAR CONSTRUCT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL GRIGOAR CONSTRUCT de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL GRIGOAR CONSTRUCT formulées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA GENERALI relatives au paiement de la somme de 71.835,84 et à la communication de pièces ;
CONDAMNE la SA GENERALI aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SA GENERALI à payer à la SARL GRIGOAR CONSTRUCT la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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