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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FG5G
Minute N°25/00293
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS
expédition conforme
délivrée le :
Me Anaïs DUBOIS
Me Lucile GUILLAUME
copie exécutoire
délivrée le :
Me Anaïs DUBOIS
Me Lucile GUILLAUME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 1er Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Maître Lucile GUILLAUME, avocat postulant au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [K] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1975
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000140 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
LE LITIGE
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal pour enfant de Quimper a déclaré [O] [K] coupable de violences en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours en récidive, de violences en réunion suivie d’une incapacité inférieure à huit jours en récidive et de violences en réunion sans incapacité en récidive, de tentative de vol avec violences sans incapacité et d’extorsion sur la personne de [C] [M].
Puis par jugement du 21 avril 2021, le tribunal pour enfant de Quimper a déclaré [O] [K] coupable des faits de recel de bien, appartenant à [Z] [R], provenant d’un vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours.
Madame [X] [K] a été déclarée civilement responsable des agissements de son fils dans les deux affaires.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée pour [C] [M], ses parents s’étant constitués parties civiles dans l’intérêt de leur fils afin de demander réparations des préjudices subis par celui-ci.
Le rapport d’expertise de l’expert judiciaire a été déposé le 30 juillet 2021.
Par jugement du 23 novembre 2021 sur intérêts civils, le tribunal judiciaire de Quimper a déclaré [O] [K] entièrement responsable des préjudices subis par [C] [M] et l’a condamné solidairement avec madame [X] [K] aux paiement des sommes suivantes :
260 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées,200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 000 euros au titre des frais d’expertise. [Z] [R] a été, quant à lui, examiné par un médecin expert d’assurance, le docteur [V], lequel a évalué son préjudice au terme de son rapport en date du 04 avril 2022.
[Z] [R] et [C] [M] ont saisi la Commission d’indemnisation des Victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 5] afin qu’il soit procédé à la liquidation de leurs préjudices.
Suivant décisions en date du 12 octobre 2023 pour [C] [M] et du 19 octobre 2023 pour [Z] [R], la Commission d’indemnisation des victimes de [Localité 5] a homologué l’accord entre eux et le FGTI fixant à la somme de 2 460 euros l’indemnisation due à [C] [M] au titre des préjudices qu’il a subis, et à celle de 9 130 euros pour le préjudice de [Z] [R].
Le FGTI a versé aux victimes les indemnités dues selon les protocoles d’accords ainsi homologués.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées par le Fonds de Garantie à madame [X] [K], en sa qualité de civilement responsable de [O] [K], en vain.
C’est dans ce contexte que le Fonds de Garantie, souhaitant exercer son action récursoire, a assigné celle-ci ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [O], devant le tribunal judiciaire par acte du 4 décembre 2024, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 11 590 euros versée en ses lieu et place aux victimes.
Sur cette assignation, madame [K] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 1er juillet 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé le FGTI), au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale et 1231-7 du code civil, a présenté les demandes suivantes :
Condamner madame [X] [K] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 11 590 euros ; Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la signification de l’assignation ; Condamner madame [X] [K] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner madame [X] [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;Débouter madame [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, madame [X] [K], a demandé à la juridiction de :
Débouter le Fonds de garantie de sa demande de remboursement de la somme de 9 130 euros versée à monsieur [R] dans le cadre de l’indemnisation de son préjudice corporel,Fixer le montant dû par madame [K] à la somme de 2 460 euros,Accorder des délais de paiement à madame [K] les plus larges possibles,Débouter le Fonds de garantie de toutes ses demandes plus amples et contraires,Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’action récursoire du Fonds de Garantie
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, s’agissant de l’action récursoire, le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant de la réparation à la charge des dites personnes.
Le recours que le Fonds de Garantie exerce contre l’auteur de l’infraction déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime (Civ. 2è, 29 mars 2012).
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne et qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieur à un mois.
A- Concernant [C] [M]
Le Fonds de Garantie justifie de ce que [O] [K] a, par jugement du 10 novembre 2020, été déclaré coupable de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 30 jours en état de récidive légale au préjudice de [C] [M] par le tribunal pour enfants, sa mère [X] [K] ayant été déclarée civilement responsable.
Sur cette procédure les parents de [C] [M] se sont constitués partie civile et par jugement en date du 23 novembre 2021, après dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur [B], la somme de 2 460 euros a été allouée à [C] [M] en réparation de ses préjudices.
Le Fonds de Garantie justifie également par attestation de paiement en date du 16 avril 2024 et constat d’accord signé le 21 juin 2023 avec [C] [M], devenu majeur pour être né le [Date naissance 1] 2003, avoir payé à ce dernier la somme de 2 460 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait des infractions dont [O] [K] a été déclaré coupable.
Madame [K] ne conteste pas la demande formée par le FGTI à son encontre en qualité de civilement responsable des actes de son fils mineur à l’égard de [C] [M].
En conséquence il sera jugé que le FGTI est légitime à exercer son action récursoire à l’encontre de madame [X] [K] pour [C] [M] à hauteur de la somme de 2 460 euros. Madame [K] sera donc condamnée à indemniser le fonds de garantie.
B- Concernant [Z] [R]
Madame [K] s’oppose à la demande en paiement formée pour [Z] [R]. Elle fait valoir que le FGTI ne démontre pas le lien entre le recel de vol avec violences pour lequel son fils a été reconnu coupable et les violences dont a été victime [Z] [R] lors du vol de son téléphone portable près d’un mois avant la découverte du recel. Elle considère que le Fonds de Garantie ne démontre pas que son fils aurait commis les faits de violences lors du vol.
*
Le FGTI soutient que l’infraction de recel est une infraction connexe qui ne peut exister sans l’infraction principale et que de la même manière que le complice d’une infraction, le receleur est solidairement responsable avec l’auteur principal de la totalité des dommages et intérêts. Le FGTI en déduit que l’intégralité des préjudices de [Z] [R] en lien avec le vol du téléphone recelé doit être indemnisé par l’auteur du recel, au même titre que s’il avait lui-même commis le vol, ainsi que sa mère ès-qualités de civilement responsable.
Sur ce
[O] [K] a, par jugement du 21 avril 2021, été déclaré coupable de recel de bien provenant d’un vol avec violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, pour des faits s’étant déroulés le 24 décembre 2019 à Quimper, au préjudice de [Z] [R] par le tribunal pour enfants de Quimper, sa mère [X] [K] ayant été déclarée civilement responsable.
La déclaration de responsabilité pénale emporte celle de réparer les préjudices en résultant.
Mais les dispositions de l’article 706-11 précité, précisant les limites de l’action subrogatoire dans les cas où la responsabilité civile n’est pas directement engagée, il convient dès lors d’apprécier l’indemnité due selon les règles du droit commun de la responsabilité. Ainsi, si le préjudice subi par la partie civile victime d’un vol suivi de recel doit être intégralement réparé par les auteurs de l’infraction, c’est dans la mesure où il est justifié d’un lien direct entre cette infraction et les dommages invoqués.
En l’espèce, il est constant que les sommes demandées ont été allouées au titre de la réparation du préjudice corporel en raison du vol avec violences subi par la victime.
Or, le recel est une atteinte aux biens d’autrui, consistant à retenir un bénéfice du produit d’un crime ou d’un délit en toute connaissance de cause. Dès lors, si le receleur est indubitablement tenu de la réparation du préjudice matériel consécutif au vol, il n’existe pas de lien direct entre le recel et le préjudice corporel, pour l’indemnisation duquel le fonds agit de manière subrogatoire.
En conséquence il échet de débouter le FGTI de son recours subrogatoire exercé pour l’indemnisation accordée à [Z] [R].
C- Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté des faits et du fait que la dette n’a pas encore été remboursée par l’auteur de l’infraction, il y a lieu de porter le départ des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Madame [K] sera donc condamnée à verser au FGTI la somme de 2 460 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2024, l’assignation valant mise en demeure.
2- Sur la demande de délais de paiement
Madame [K] sollicite des délais de paiement les plus larges possibles pour s’acquitter des sommes dues au titre de l’indemnisation de [C] [M], et ce au regard de sa situation financière et familiale. Elle indique déjà rembourser des dettes selon un échéancier convenu avec un huissier et soutient ne pas pouvoir rembourser en intégralité les sommes réclamées puisqu’elle vit seule avec un enfant à charge et dispose d’un emploi en intérim.
*
Le FGTI s’oppose à tout délai exposant que l’article 1343-5 du code civil ne saurait s’appliquer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de fait de près de 5 ans de délais de paiement et n’a pas cherché, pendant ce laps de temps, à rembourser le Fonds dans les plus brefs délais. Le comportement de madame [K] ainsi que l’ancienneté de sa dette doivent inciter au refus des délais de paiement sollicités.
Sur ce
La demande de délais est prévue à l’article 1343-5 du code civil.
Selon ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par application combinée des textes précités, il appartient à madame [K] de justifier de sa situation personnelle et financière.
Les pièces versées au débat ne permettent pas au tribunal de considérer que la défenderesse justifie des revenus perçus au titre de l’année 2025, puisque seuls deux bulletins de salaire sont versés (février et mai 2025), les prestations sociales sont celles de 2024.
Aucun élément concernant les charges n’est produit et si effectivement des acomptes sont versés chez un huissier pour apurer des dettes concernant également des condamnations en qualité de civilement responsable des agissements de son fils [O], le tribunal ignore le montant restant encore dû au jour où il statue.
Madame [K] ne fait aucune proposition concrète afin de régler sa dette dans le délai prévu à l’article 1343-5 du code civil.
La dette est ancienne et n’a fait l’objet d’aucune offre alors même que madame [K] n’en a pas discuté le bien fondé.
En conséquence il échet de la débouter de sa demande de délais de paiement.
3- Sur les décisions de fin de jugement
— Les Dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] indique qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Compte tenu de la décision, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 pour madame [K].
— Les Frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le FGTI demande la condamnation de madame [K] à lui régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du FGTI la charge de frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il sera débouté de sa demande.
— Exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est de droit ;
Il n’y a pas lieu de l’écarter compte tenu de l’ancienneté de la dette et en l’absence de toute demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions de son recours subrogatoire exercé au titre des indemnités versées à [Z] [R] ;
CONDAMNE madame [X] [K] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2 460 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 04 décembre 2024 qui vaut mise en demeure au titre du préjudice de [C] [M] ;
DÉBOUTE madame [X] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle pour madame [X] [K] ;
DÉBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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