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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FF6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00404
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199
ET :
LA SOCIETE AUX DELICES DES ARCADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Y] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
**************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2020, la SA [Adresse 5] a donné à bail commercial à la SAS AUX DELICES DES ARCADES, pour une durée de neuf années à effet au 1er septembre 2020, un local situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer annuel de 5.518,92 euros hors charges. Il a été stipulé dans le bail que la SAS AFRO 93, par l’intermédiaire de son président, Monsieur [W] [Y] [F], changeait la destination du commerce qui sera exploité par la SAS AUX DELICES DES ARCADES et que ce dernier demeurait solidaire à titre personnel.
Les 2 et 19 septembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS AUX DELICES DES ARCADES et à Monsieur [W] [Y] [F] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Les 26 et 28 novembre 2024, la SA [Adresse 5] a fait assigner la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] pour voir :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
— CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 25 septembre 2020 est acquise et que le bail se trouve donc résilié ;
— CONDAMNER la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] [F] à libérer les lieux sis en rez-de-chaussée – [Adresse 1] à [Localité 7] et ce, sans délais à compter de la décision à intervenir, et à défaut,
— AUTORISER leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin, le concours de la [Localité 9] publique ;
— CONDAMNER solidairement la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] [F] à payer d’avance et trimestriellement à [Adresse 10], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation équivalant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération totale et effective des lieux ;
— CONDAMNER solidairement la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] [F] à payer à [Adresse 10], à titre provisionnel, la somme de 6.897,10 euros représentant l’arriéré des loyers, charges arrêté au quatrième trimestre 2024 inclus :
— CONDAMNER in solidum la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [Y] [F] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 2 et 19 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS AUX DELICES DES ARCADES et Monsieur [W] [Y] [F] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Par message transmis le 3 février 2025 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le juge des référés a sollicité les observations de la partie demanderesse en indiquant qu’il il ressortait du procès-verbal concernant Monsieur [W] [Y] [F] que le commissaire de justice avait procédé à une signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile mais que, dans les recherches effectuées, il n’apparaissait pas que l’officiel ministériel ait interrogé les administrations pour connaître l’adresse du défendeur ce qui paraissait constituer une irrégularité le privant de son droit de se défendre pouvant entraîner la nullité de la signification.
Par message transmis via le RPVA le 7 février 2025, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a adressé ses observations indiquant notamment qu’aux termes des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations ne sont tenues de répondre au commissaire de justice que pour des mesures d’exécution et qu’ainsi l’absence de diligences à cet égard ne constituée par une irrégularité de la signification de l’assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la signification de l’assignation délivrée à Monsieur [W] [Y] [F]
Conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant unepersonne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par leregistre du commerce et des sociétés. »
En l’espèce, le procès-verbal de signification dressé le 6 novembre 2024 porte notamment les mentions suivantes :
« Sur place, j’ai constaté que le nom du défendeur n’apparait ni sur la boîte aux lettres ni sur la liste des occupants.
Le voisinage interrogé ne connaît pas le susnommé.
Mes recherches sur les sites INFOGREFFE, SOCIETE.COM et PAPPERS ainsi que sur les pages blanches ne m’ont pas permis de retrouver une nouvelle adresse le concernant.
Mon Correspondant ma déclaré ne pas détenir d’autres information ou adresses
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Si les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution obligent les administrations de l’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice permettant de déterminer l’adresse du débiteur seulement lorsqu’il est chargé de l’exécution, ces dispositions n’interdisent pas cependant à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte.
Or, force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui aurait peut-être permis de retrouver l’adresse de Monsieur [W] [Y] [F] de manière plus efficace qu’une simple consultation des pages blanches sur internet et des sites relatifs aux sociétés commerciales.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes (voir en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, Pôle 1 – Chambre 10, n° RG 23/05954).
Ainsi, l’assignation litigieuse est irrégulière. Cette irrégularité, qui n’a pas permis à Monsieur [W] [Y] [F] de prendre connaissance de la présente procédure dirigée à son encontre, l’a privé de l’exercice de son droit de recours.
En conséquence, la nullité de la remise de l’assignation sera prononcée.
Au surplus, il est observé que la SA [Adresse 5] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [W] [Y] [F] avec la SAS AUX DELICES DES ARCADES aux motifs que, dans le contrat de bail commercial, il est stipulé que celui-ci demeure solidaire à titre personnel.
Cependant, les demandes formées à l’encontre de Monsieur [W] [Y] [F] à titre personnel se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où le cédant est la SAS AFRO 93 et non son gérant et que l’éventuel étendu de son engagement ne semble pas clairement déterminé nécessitant une appréciation par le juge du fond.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 2 septembre 2024 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figure les sommes de 6.221,45 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, 622,14 euros au titre de la clause pénale de 10 % et 165,21 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SAS AUX DELICES DES ARCADES, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial, le commandement de payer du 2 septembre 2024 et le décompte actualisé au 23 janvier 2025 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 6.577,10 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS AUX DELICES DES ARCADES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser le bailleur au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
PRONONCONS la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [W] [Y] [F] le 26 novembre 2024 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 septembre 2020 liant les parties sont réunies ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SAS AUX DELICES DES ARCADES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 25 septembre 2020, situés [Adresse 1] à [Localité 8], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS AUX DELICES DES ARCADES à payer en deniers ou quittances à la SA [Adresse 5] la somme de 6.577,10 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la SAS AUX DELICES DES ARCADES au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 2 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SAS AUX DELICES DES ARCADES à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AUX DELICES DES ARCADES aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 2 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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