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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 10 juil. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' EDUCATION NATIONALE DU NORD ( MGEN ), LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING, Mutuelle inscrite au RNE sous le numéro 775 685 399 01813 |
Texte intégral
N° RG : 24/00761 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DERN
[R] C/ ONIAM, CPAM, MGEN, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [G] [R]
née le 01 Février 1959 à ROUBAIX
115 rue Jacques Cartier – 59553 LAUWIN PLANQUE
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat associée au barreau de LILLE,
A :
DEFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
1, Place Aimé Césaire – Tour Altaïs – 93100 MONTREUIL
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Olivier SAUMON, avocat associé au barreau de PARIS, plaidant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING
64 Avenue Alfred Lefrançois – 59200 TOURCOING
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE DU NORD (MGEN)
Mutuelle inscrite au RNE sous le numéro 775 685 399 01813,
236 rue Pierre Mauroy – BP 427 – 59800 LILLE
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bâtiment Condorcet – Teledoc 331 – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 07 février 2017, Madame [R] a subi une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse de hanche gauche par le Docteur [J] à la Clinique du Cambrésis.
Le docteur [J] a revu la patiente en raison de la survenance de douleurs invalidantes à la suisse gauche deux semaines après l’intervention. Un descellement de la prothèse ayant été diagnostiqué, le Docteur [J] a réalisé le 1er juin 2017, une chirurgie de reprise avec changement de tige.
Le 29 novembre 2019, Madame [R] a fait l’objet d’une nouvelle pose d’une prothèse de hanche droite par le Docteur [J].
Le 19 décembre 2019, un faux mouvement dans les escaliers a causé à madame [R] boiterie et douleurs du côté droit, ayant nécessité l’usage de cannes anglaises pour se déplacer jusqu’en mars 2020.
En raison de la persistance des douleurs, des examens complémentaires ont été pratiqués. Des radiographies du bassin et de la hanche droite effectuées le 29 juillet 2020 ont confirmé l’existence d’une bascule pelvienne de 6 mm aux dépens du côté droit
Le 06 novembre 2020, une reprise chirurgicale unipolaire de prothèse totale de hanche droite a été réalisée par le docteur [Y], chirurgien orthopédiste et traumatologue à la Clinique Saint Sambre.
Se plaignant de douleurs persistantes et de limitation de son périmètre de marche, madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Cambrai d’une assignation en référé expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 03 janvier 2023.
Après changement d’expert, le docteur [M] a établi son rapport définitif le 08 juin 2023.
Sur la base des conclusions d’expertise, par actes du 21 25 et 26 mars 2024, madame [R] a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accident Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ci-après désigné ONIAM), la mutuelle MGEN du Nord et l’agent judiciaire de l’État à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par exploit du 10 juin 2024, madame [R] a assigné la CPAM de Roubaix Tourcoing en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de jonction du 25 septembre 2024 du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 pour y être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOYENS ET RETENTIONS DES PARTIES
En vertu de ses conclusions « responsives » communiquées sur le RPVA le 07 février 2025, madame [G] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le Décret n°2003-314 du 4 avril 2003, les pièces justificatives versées au débat,
● JUGER que Madame [G] [R] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ;
● FIXER le préjudice subi par Madame [G] [R] comme suit :
préjudices patrimoniaux avant consolidation
— Dépenses de santé actuelles : 11 393,54 euros,
— Frais divers : 2 275,30 €,
— PGPA : réserver
préjudices patrimoniaux après consolidation
— DSF : réserver
préjudices extra patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 5 682,00 €,
— souffrances endurées : 15 000,00 €
— PET : 2 700,00 €
préjudices extra patrimoniaux après consolidation
— PEP : 4 500,00 €,
Total : 41 550,84 €
● CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accident Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à verser à Madame [G] [R] la somme de 30.157,30 euros ;
● DIRE que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
● ACTUALISER l’ensemble des sommes pour lesquelles le coefficient d’érosion monétaire a été appliquée en fonction du dernier barème en vigueur ;
● CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
● ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil pour l’ensemble des condamnations ;
● CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accident Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront également les frais et dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
● DECLARER le jugement à intervenir opposable à la MGEN du NORD ainsi qu’à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
● DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Indiquant s’incliner sur les moyens et arguments de l’ONIAMN relatifs à l’absence de gravité, madame [R] expose en premier lieu qu’elle ne forme pas de demande relative à la prothèse de la hanche gauche.
Pour voir rejeter la demande de complément d’expertise sollicitée par l’ONIAMN au motif que l’expert n’a pas identifié l’origine de l’enfoncement de la prothèse droite, elle rétorque que le professeur [M] a clairement identifié dans son rapport que les complications ne sont pas imputables à une faute de soins. Elle souligne en outre que les critères de seuils de gravité sont remplis. Elle objecte à l’argument tiré de l’absence aux opérations d’expertise de l’ONIAMN, que le principe du contradictoire est respecté, sans nécessité d’imposer une nouvelle mesure ; l’expertise ayant été mise aux débats et l’ONIAMN ayant pu discuter de la teneur de ses conclusions.
Elle s’oppose à la mise à sa charge des frais d’expertise, estimant que l’ONIAM est demanderesse à la nouvelle mesure.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle entend voir rejeter le barème ONIAM qu’elle qualifie de largement sous évalué, pour voir appliquer le référentiel MORNET. Elle entend obtenir une actualisation des montants d’indemnisation à la date de la décision.
S’agissant des chefs de prétentions indemnitaires, il est renvoyé aux développements ci-dessous afin d’éviter les répétitions.
Par conclusions en défense » notifiées sur le RPVA le 14 janvier 2025, l’ONIAMN demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique , le rapport d’expertise ;
• Sur le descellement de prothèse dans les suites de l’intervention pour pose de prothèse totale de hanche gauche
A titre principal,
— Constater que le critère d’anormalité permettant l’intervention de l’Oniam n’est pas vérifié ;
— Juger que les conditions d’interventions de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de l’Office ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les critères de gravité permettant l’intervention de l’Oniam ne sont pas remplis ;
— Juger que les conditions d’interventions de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
En conséquence :
— Prononcer la mise hors de cause de l’Office ;
• Sur l’enfoncement avec rétroversion d’une prothèse totale de hanche droite
A titre principal,
— Juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :
« 1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage;
4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne,
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.»
— Laisser à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à madame [R] de procéder à la communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH ou refusant son octroi ;
— Limiter, en l’absence de production des éléments justificatifs évoqués, la condamnation de l’Oniam aux sommes suivantes décomposée comme suit :
➢ Dépenses de santé actuelles : rejet ;
➢ Perte de gains professionnels actuels : rejet ;
➢ Frais de médecin conseil : 700 euros ;
➢ Assistance par tierce personne temporaire
o A titre principal : rejet
o A titre subsidiaire : 402 euros ;
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 242 euros ;
➢ Souffrances endurées : 2 000 euros ;
➢ Préjudice esthétique temporaire : rejet ;
➢ Préjudice esthétique permanent : rejet ;
En tout état de cause,
— Débouter madame [R] de sa demande de condamnation de l’Oniam au titre de l’article 700 ;
— Débouter madame [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce qe de droit quant aux dépens.
S’agissant de la prothèse gauche, il conteste le principe de sa garantie considérant que les critères ne sont pas remplis concernant madame [R]. IL affirme que l’intervention chirurgicale litigieuse n’a pas dégradé l’état de santé de madame [R] et indique qu’au contraire, en l’absence de cette intervention, la patiente aurait ressenti des douleurs notablement plus importantes. De fait, il estime qu’elle ne répond pas au critère de la gravité du dommage posé par l’article L 1142-1 du Code de la santé publique tel qu’interprété par le Conseil d’État. Il fait, en second lieu, valoir que le second critère caractérisant la gravité n’est pas rempli en ce que le rapport d’expertise judiciaire fixe l’occurrence du risque dans une fourchette de 5 à 13 %, taux de probabilité élevé ne permettant pas de retenir une anormalité.
Subsidiairement, il indique que les seuils de gravité fixés par le Code de la santé publique en ses articles L 1142-1 et D 1142-1 ne sont pas atteints.
S’agissant de la prothèse droite, il demande un complément d’expertise judiciaire faisant grief au professeur [M] de n’avoir pas interrogé l’origine de l’enfoncement. Il ajoute qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise. Il estime que les frais doivent rester à la charge de madame [R] étant demanderesse à la mesure et ne saurait être pris en charge par la solidarité nationale.
S’agissant de la discussion sur les chef d’indemnisation, il est renvoyé aux développements ci-dessous par souci de clarté afin d’éviter les redites.
L’agent judiciaire de l’État a fait parvenir un courrier au greffe du tribunal indiquant ne pas se constituer et n’avoir aucune cause de dépense de santé compte tenu de l’absence de tout lien entre les faits litigieux et le service de madame [R].
La Caisse primaire d’assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING, assignée le 10 juin 2024 par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La Mutuelle générale de l’éducaion nationale du Nord (MGEN) assignée le 26 mars 2024 par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire et déclaré commun à la CPAM de ROUBAIX-TOURCOING et à la MGEN.
MOTIFS
Sur la gravité des complications à la suite de la prothèse de hanche gauche
Madame [R] indique renoncer à ses prétentions concernant la prothèse gauche compte tenu de la pertinence des objections de l’ONIAM tirées du défaut de gravité.
Il y a lieu d’en prendre note.
Sur la demande de complément d’expertise présentée par l’ONIAMN au titre du défaut de contradictoire
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En matière d’expertise judiciaire, il est nécessaire que les parties aient été appelées ou représentées aux opérations d’expertise pour que celles-ci revêtent un caractère contradictoire (Cass Civ1ère 7 mars 2000 numéro 97-20.017). Le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass Civ 2ème 7 septembre 2017 numéro 16-15.531).
Par application de ce principe, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Dès lors viole ce texte, la cour d’appel, qui, alors que l’organisme de sécurité sociale faisait valoir, sans être contredit, qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, s’est fondée sur les seuls éléments d’une expertise judiciaire non contradictoire.(Civ. 2e, 30 nov. 2023).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ONIAMN n’a pas été convié aux opérations expertales, n’ayant pas été assigné en référé par madame [R].
Si madame [R] a effectivement produit aux débats les conclusions d’expertise judiciaire, dès lors qu’elles sont contestées dans leur portée et leur teneur par la défenderesse et qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments de preuve extérieurs, le tribunal n’a d’autre option que de faire droit à la demande de complément d’expertise.
Les jurisprudences produites en sens contraire par la demanderesse, décisions de premier ressort n’ont pas la force suffisante pour assoir le bien-fondé de la demande de madame [R].
Il convient de faire droit à la demande de l’OMIAMN et d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire.
Les frais d’expertise judiciaire doivent rester à la charge de la demanderesse en réparation dans la mesure où le complément n’a d’autre objet que de rendre contradictoire les constatations et l’avis technique.
Il y a lieu de sursoier à statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens seront réservés pour suivre ceux du fonds.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture ;
Ordonne avant dire-droit une expertise judiciaire complémentaire ;
Maintient le professeur [M] [P] avec la mission suivante :
1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
— de l’état de santé de la personne ;
— de l’évolution prévisible de cet état ;
— de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations complémentaires, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif complémentaire au greffe de ce tribunal dans les trois mois suivants l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que madame [G] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de mille euros (1 000 euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le délai de deux mois (02 mois) à compter du présent jugement, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
Dit que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
Dit que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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