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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 22 mai 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI46
DEMANDEUR :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [I] , [R], [V] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LIGER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] a donné à bail à M. [D] [E] et Mme [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 15 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 1250€, outre 40€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4160€ a été délivré aux locataires les 18 et 19 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 janvier 2024.
Devant l’absence de régularisation, M. [W] [M], par acte du 1er juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, a fait assigner M. [D] [E] et Mme [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2024 ;L’expulsion de M. [D] [E] et Mme [I] [S] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire des locataires à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 1290€ jusqu’à la libération complète des lieux ;La condamnation solidaire des locataires à lui payer à titre de provision la somme de 7340€ arrêtée au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;La condamnation solidaire de M. [D] [E] et Mme [I] [S] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
M. [W] [M], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 17940€, échéance de mars 2025 incluse.
M. [D] [E] et Mme [I] [S] ont comparu à la première audience mais ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience de renvoi, à laquelle l’affaire a été plaidée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 24 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice des 18 et 19 janvier 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4160€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [D] [E] et Mme [I] [S] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [W] [M] produit un décompte démontrant que M. [D] [E] et Mme [I] [S] restent devoir la somme de 17940€ à la date du 14 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse.
M. [D] [E] et Mme [I] [S] n’ont pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue pour contester le principe ou le montant de la dette.
M. [D] [E] et Mme [I] [S] seront donc, conformément à la clause de solidarité stipulée au bail (article VII), condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 17940€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4160€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 janvier 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [D] [E] et Mme [I] [S], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [M] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [D] [E] et Mme [I] [S] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 20 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à M. [D] [E] et Mme [I] [S] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [D] [E] et Mme [I] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et Mme [I] [S] à payer à M. [W] [M], à titre provisionnel, une somme de 17940€ (dix-sept-mille-neuf-cent-quarante euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 14 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4160€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 janvier 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et Mme [I] [S] à payer à M. [W] [M], à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et Mme [I] [S] à payer à M. [W] [M] la somme de 500€ (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [D] [E] et Mme [I] [S] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
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