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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02071 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJAS
Code NAC 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 20] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 18] (Madagascar)
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
EN DEMANDE
représentés par Me Scheherazade FIHMI, avocat au Barreau de CAEN, Case 81
ET
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 17] (94)
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
Non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de CAEN a notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 13] 1927 à [Localité 19] et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 21] ;Désigné Maître [R] [W] de la S.E.L.A.R.L. Office Notarial Virois pour procéder à ces opérations ;Désigné le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations ;ordonné la vente par adjudication devant Maître [R] [W], notaire à [Localité 21], commis à cet effet, de la maison d’habitation située [Adresse 4], cadastrée Section BO N° [Cadastre 11], ce sur la mise à prix de 230 000 euros, avec possibilité de remise en vente immédiate faute d’enchères sur baisse de mise à prix d’un quart ;Dit que cette licitation aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges établi par le notaire commis ; Autorisé toutefois Maître [R] [W] à procéder à la vente de gré à gré du même immeuble pour un prix minimum de 250 000 euros net vendeur pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement, à défaut de quoi il sera procédé à la licitation dans les conditions exposées ci-dessus ;Ordonné à Monsieur [G] [T] de libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 21] de tous biens et occupants de son chef dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de cinq mois, par suite de quoi il pourra à nouveau être statué.Rappelé l’exécution provisoire de la décision
Les demandeurs ont interjeté appel de la décision en limitant leur appel sur la question du recel successoral et de son obligation à rapport.
Par acte du 16 mai 2025, Monsieur [N] [T], Madame [Y] [T] et Monsieur [M] [T] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Prononcer liquidation de l’astreinte provisoire visée au dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 30 septembre 2024 à hauteur de la somme de 10 200 euros, et condamner Monsieur [G] [T] au paiement de ladite somme ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T], de tout bien et occupant de son chef, de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [G] [T], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 6 mois, à libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 1] de tout bien et occupant de son chef, l’astreinte courant jusqu’à une restitution intégrale et parfaite des lieux, tant intérieurs qu’extérieurs, en bon état d’entretien comme de présentation pour une vente, l’astreinte courant jusqu’à remise des clés par Monsieur [G] [T] en l’étude du notaire commis Maître [W] après réalisation de ces opérations ;lRéserver les consorts [T] à saisir à nouveau la juridiction compétente à défaut par Monsieur [G] [T] d’avoir libéré les lieux dans le délai de 6 mois susvisé, pour qu’il y soit satisfait par tout autre moyen de droit Condamner Monsieur [G] [T] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers subis par les consorts [T] du chef de l’impossibilité de mise en vente de l’immeuble induite de son occupation illicite des lieux par inexécution des dispositions du jugement définitif rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ;Condamner Monsieur [G] [T] au paiement d’une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l’instance comme à l’intégralité des frais, dépens et honoraires relatifs aux opérations de son expulsion ;Aux termes de l’assignation, ils invoquent que Monsieur [G] [T] se refuse à libérer le logement, malgré des relances du notaire et un courrier du juge commis en matière successorale.
Selon eux, l’astreinte peut être liquidée sur la période du 1er février 2025 au 30 juin 2025 à hauteur de 10 200 euros. Une nouvelle astreinte plus contraignante et définitive est sollicitée pour assurer l’effectivité de la condamnation. Il est également sollicité le concours de la force publique.
A l’audience du 10 juin 2025, les demandeurs, représentés, ont réitéré leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [G] [T], bien que cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de son pouvoir à prononcer une expulsion.
Les demandeurs ont indiqué s’en rapporter sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
D’après l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du jugement du 30 septembre 2024, le tribunal a « ordonné à Monsieur [G] [T] de libérer l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à Vire de tous biens et occupants de son chef dans un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant une période de cinq mois, par suite de quoi il pourra à nouveau être statué. »
Dans leur assignation, les demandeurs exposent que le jugement a été signifié le 31 octobre 2024. Cette date est également mentionnée par le juge commis dans sa correspondance du 12 février 2025. Toutefois, l’acte de signification n’a pas été versé aux débats. Cet acte est pourtant nécessaire pour que le juge de l’exécution puisse contrôler l’éventuelle inexécution de Monsieur [G] [T] et, le cas échéant, une liquidation de l’astreinte.
Il convient ainsi d’ordonner une réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de verser l’acte de signification aux débats.
Par ailleurs, cette réouverture permettra, le cas échéant, aux demandeurs de faire valoir leurs observations quant au pouvoir du juge de l’exécution pour prononcer une mesure d’expulsion au regard de la compétence du juge des contentieux de la protection prévue par l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 07 Octobre 2025 à 9h00 ;
INVITE les consorts [T] à :
produire l’acte de signification du jugement du 30 septembre 2024 ;faire part de leurs observations sur le pouvoir du juge de l’exécution pour ordonner une mesure d’expulsion d’un immeuble occupé aux fins d’habitation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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