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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 21/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Février 2025
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 5 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 6 Février 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [M] [W]
N° RG 21/00496 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VWB3
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[M] [W]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 17 mars 2021, Monsieur [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à :
— la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 2 015,02 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 ;
— la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [4] et signifiée le 12 mars 2021 pour un montant de 508,98 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Aux termes de ses conclusions et observations orales formulées à l’audience du 5 décembre 2024, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) conclut au rejet des demandes adverses.
Elle sollicite la validation de la contrainte 2016 pour la somme de 2 015,02 € et la validation de la contrainte 2018 pour la somme de 508,98 € ainsi que la condamnation de Monsieur [M] [W] au paiement de ces sommes, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en faisant valoir :
— que la cotisation 2016 au titre du régime retraite de base, calculée à titre définitif sur les revenus N à hauteur de 985 € s’élevant à 448 €, a été intégralement soldée ;
— qu’une régularisation de 1 670 € au titre de l’année 2015 a également été réglée ;
— que seules les majorations de retard de la cotisation et de la régularisation 2016 au titre du régime de retraite de base restent dues ;
— que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur les revenus 2017 à 0 €, s’élève à 461 € et reste inchangée, à titre définitif, les revenus 2018 étant nuls ;
— qu’aucune proratisation n’a pu être appliquée s’agissant d’une cotisation minimale forfaitaire au sens de l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;
— que la cotisation 2016 au titre du régime de retraite complémentaire, a été appelée sur la base du revenu 2015 à hauteur de 23 702 €, soit en classe A ;
— qu’aucune demande n’a été formulée par l’organisme au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018, l’assuré ayant bénéficié d’une réduction à 100 % ;
— que l’adhérent a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès pour les exercices 2016 et 2018 compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la [4].
Monsieur [M] [W] demande le recalcul des cotisations en prenant en compte un arrêt d’activité au 1er janvier 2017.
Il déclare avoir procédé à trois règlements datés des 11 mai 2016, 12 avril 2017 et juin 2017 pour des montants respectifs de 800 €, 441 € et 540,75 €.
Il sollicite l’annulation des majorations de retard, la condamnation de l’URSSAF à une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une indemnité de 1 600 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve, d’une part, des éléments qu’il présente au soutien de son opposition et, d’autre part, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations à devoir au titre des exercices 2016 et 2018.
La cotisation 2016 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2015 estimé à 23 702 €, régularisée à titre définitif sur la base du revenu 2016 à hauteur de 985 €, s’élevant à 448 €, a d’ores et déjà été réglée.
Une régularisation de 1 670 € au titre de l’année 2015, ajoutée à la cotisation au titre du régime de retraite de base, a également été entièrement soldée.
Seules les majorations de retard de la cotisation et de la régularisation au titre du régime de retraite de base pour l’exercice 2016 restent dues.
La cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base, appelée à titre provisionnel sur la base du revenu 2017 à hauteur de 0 €, a été régularisée à titre définitif sur la base du revenu 2018 également nul et s’élève à 461 €, aucune proratisation ayant pu être appliquée s’agissant d’une cotisation minimale forfaitaire et ce, conformément à l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
La cotisation 2016 au titre du régime de retraite complémentaire, calculée sur la base du revenu 2015 à hauteur de 23 702 €, a été appelée en classe A pour une somme de 1 214 €.
La cotisation 2018 au titre du régime de retraite complémentaire n’a fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [W] bénéficiant d’une réduction à 100 %.
Les cotisations 2016 et 2018 au titre de l’invalidité-décès n’ont fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [W] étant dispensé du paiement compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la [4].
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [W], qu’il est redevable d’une somme de 3 332 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2016 et d’une somme de 461 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2018.
Plusieurs acomptes pour un montant total de 2 267,70 € versé par le cotisant ont été déduit des cotisations au titre de l’exercice 2016.
La créance de cotisations est ainsi fondée à hauteur de 1 064,30 € au titre de l’exercice 2016 et de 461 € au titre de l’exercice 2018.
A cela s’ajoute des majorations de retard appliquées en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis à hauteur de 950,72 € pour l’exercice 2016 et de 47,98 € pour l’exercice 2018.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (…). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la [4] concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. Elle peut cependant être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’administration, si l’adhérent établi qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration peut donner délégation à la Commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le Directeur, avec possibilités de subdélégations.”
En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal sans saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.
Monsieur [W] ne justifiant pas de la saisine de ces instances, sa demande de remise des majorations est irrecevable.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider les contraintes établies le 22 février 2021 et signifiées le 12 mars 2021 pour des montants actualisés à 2 015,02 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 et de 508,98 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018.
Sur les autres demandes :
La procédure de recouvrement ayant été mise en oeuvre en raison de l’absence de paiement des cotisations, Monsieur [W] ne justifie pas d’une faute imputable à la [4] susceptible de lui avoir occasionné un préjudice.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
Les oppositions étant recevables mais mal fondées, les frais de signification des contraintes émises le 12 mars 2021, dont il est justifié pour des montants respectifs de 73,04 € et 42,40 € seront mis à la charge de Monsieur [W].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [W] qui succombe sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide les contraintes émises le 22 février 2021 et signifiées le 12 mars 2020 pour les sommes de 2 015,02 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2016 et 508,98 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018 ;
Condamne Monsieur [M] [W] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] les sommes de 2 015,02 € et 508,98 € ;
Condamne Monsieur [M] [W] au paiement des frais de signification des contraintes d’un montant de 73,04 € et 42,40 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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