Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 févr. 2026, n° 25/06729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/06729
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLK2
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat postulant au barreau de l’Essonne et Maître Patrick McKAY, avocat plaidant au barreau de Paris (C514)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de Paris (P 498)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation portant sur trois véhicules FIAT DUCATO immatriculés sous les numéros [Immatriculation 1], [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3] a été dressé entre les mains de la Préfecture de l’Essonne, à la requête de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, ci-après l’EPFIF au préjudice de la SARL [I] ENTREPRISES le 13 octobre 2025, dénoncé à cette dernière le 16 octobre 2025 en exécution d’un état exécutoire émis par Monsieur l’Inspecteur Principal des Finances Publiques en du date du 22 septembre 2025.
La SARL [I] ENTREPRISES a formé opposition à l’encontre de cet état exécutoire par réclamation en date du 27 octobre 2025.
Par acte en date du 13 novembre 2025, la SARL [I] ENTREPRISES a fait assigner l’EPFIF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Déclarer nul le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation mis en œuvre par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France et, de ce seul fait, ordonner la main levée immédiate de cette indisponibilité qui a été diligentée.
En conséquence,
Ordonner la mainlevée immédiate de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation auprès de la Préfecture,
Condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL [I] ENTREPRISES fait valoir qu’elle a formé un recours à l’encontre du titre de perception, que ce recours est suspensif et que, de ce fait, il convient de déclarer nul le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation querellé.
A l’audience du 20 janvier 2026, l’EPFIF, représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que la SARL [I] ENTREPRISES soit déboutée de ses demandes et soit condamnée au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’EPFIF fait valoir que le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation ne repose pas sur l’état exécutoire en date du 22 septembre 2025 mais sur les titres exécutoires émis entre le 19 novembre 2021 et le 10 février 2025 de sorte que la contestation en date du 27 octobre 2025 n’est pas susceptible d’avoir un effet suspensif sur la mesure d’exécution querellée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’alinéa 1er de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit spécifiquement pour la mesure de saisie-vente que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 223-1 du même code dispose que le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi.
Selon l’article L252-A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 117 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’article 118 du même décret dispose qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 119 du décret de 2012 précise que le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
En l’espèce, l’EPFIF ne peut valablement soutenir que le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation a été dressé en exécution des 18 titres exécutoires récapitulés à l’état exécutoire en date du 22 septembre 2025 alors que le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation visent expressément comme titre en vertu duquel la saisie est pratiquée « l’état exécutoire émis par Monsieur l’Inspecteur Principal des Finances Publiques du date du 22 septembre 2025 portant la référence 93-EEH-2025 (13165 [I] ENTREPRISES) ».
Toutefois, force est de constater que le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation valant saisie a été dressé le 13 octobre 2025, date à laquelle le recouvrement de la créance n’était pas suspendu, le recours gracieux ayant été diligenté le 27 octobre 2025, postérieurement à la saisie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [I] ENTREPRISES sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL [I] ENTREPRISES de l’intégralité de ses demandes
Condamne la SARL [I] ENTREPRISES à payer une somme de 1.000 euros à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [I] ENTREPRISES aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Litige ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Requête conjointe ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Fonds commun ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Publication ·
- Prorogation ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Assignation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avocat ·
- Procédure
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Intérêt à agir ·
- Principe du contradictoire ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Question
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.