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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée EOS FRANCE, Société [ Adresse 7 ], S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05374
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOPN
Minute : 1305/24
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la
Société [Adresse 7]
Représentant : Me [S], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [K] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
MME [Z]
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE,venant aux droits de la Société [Adresse 7], ayant son siège social [Adresse 5],
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, Madame [K] [Z] a souscrit auprès de la société CARREFOUR BANQUE un crédit n° 51244328989001de 1 589 euros destiné à financer l’acquisition d’un ordinateur et d’un logiciel, remboursable en 20 mensualités de 89,94 euros au taux de 13,85%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 30 avril 2024, la société EOS FRANCE demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 1 698,72 euros, avec intérêts au taux de 13,85 % à compter du 10 mars 2023 et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 7] par suite de la cession de créance intervenue le 31 août 2022 et que la délivrance de l’assignation vaut notification de la cession de créance au débiteur; que les échéances de remboursement n’ont pas été régulièrement honorées et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 10 mars 2023.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société EOS FRANCE maintient ses demandes.
Elle précise qu’elle n’est pas forclose en son action et précise qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP.
Madame [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société EOS FRANCE justifie venir aux doits de la société [Adresse 7] par suite d’une cession de créance intervenue le 31 août 2022;
Madame [Z] ayant été assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement sera rendu par défaut compte tenu du montant de la demande;
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
La délivrance d’une assignation contenant des demandes de la société EOS FRANCE au motif qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 7] par suite d’une cession de créance vaut notification au sens des dispositions susvisées;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
En application des articles 1217, 1224 et 1226 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme ou de solliciter la résiliation du contrat de prêt, et d’exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues;
Celui qui réclame le paiement d’une obligation doit en rapporter la preuve dans son principe et dans son quantum;
Le prêteur ne justifie pas s’être valablement prévalu de la déchéance du terme;
Néanmoins, la délivrance d’une assignation vaut déchéance du terme;
Il résulte des dispositions combinées des articles L 312-16 et L 341-2 du code de la consommation que le prêteur qui ne consulte pas le FICP préalablement à la conclusion du contrat, est déchu du doit aux intérêts et il doit conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat sur un support durable (Civ 1ère mars 2022 n°20-19.548);;
Cette obligation a pour objectif principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
En l’espèce, le prêteur, ainsi qu’il l’a lui-même indiqué lors des débats, ne justifie pas avoir procédé à cette consultation, alors même que l’emprunteuse était déjà titulaire d’un crédit renouvelable selon la fiche de dialogue produite;
Il sera en conséquence déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le montant effectivement prêté et les règlements effectués par Madame [Z] ;
De l’historique des règlements établi par le prêteur, il ressort que Madame [Z] a réglé la somme de 96,87 euros;
Elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1 501,13 euros (1 598 – 96,87);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92% et il est, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, majoré de plein droit de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire;
Dans ces conditions, la substitution du taux légal au taux contractuel diminuerait l’effectivité de la sanction légale dans des conditions insuffisantes pour inciter le prêteur à se conformer à la réglementation applicable;;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [Z] sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 par la société [Adresse 7] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public de défaut, mis à disposition au greffe de la juridiction, en dernier ressort,
déclare la société EOS FRANCE irrecevable en son action;
Dit que la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7] est déchue du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit consenti à Madame [K] [Z] le 18 février 2022,
Condamne Madame [K] [Z] à payer à la société EOS FRANCE la somme de
1 501,13 euros sans intérêts ,
Rejette toutes autres demandes
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Madame [K] [Z] aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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