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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 25 sept. 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00541 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPF
MINUTE N° 25/1439 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [P] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Aissem DIAWARA, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC330
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [Y] [U], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [F] [S], assesseur du collège salarié
Mme [N] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCPF
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P], exerçant en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5S1 » en date du 17 septembre 2020.
Le 31 mai 2021, la [2] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 22 mai 2022.
Par un courrier en date du 27 juin 2022, la caisse a informé M. [H] que le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle, était fixé à compter du 23 mai 2022 à 10 %.
Dans une décision du 2 mars 2023 et suivant recours de l’intéressé, la Commission médicale de recours amiable (« [3] ») a rejeté sa demande de revalorisation de ce taux.
Selon courrier recommandé expédié le 4 avril 2024, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision rendue par la [3] le 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a fait l’objet de trois renvois afin de permettre à M. [H] d’être assisté suite à sa demande d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025. M. [H] demande au tribunal :
— de fixer son taux d’incapacité à 15 %,
— de condamner la [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire du rapport de la caisse, qu’il présente des douleurs persistantes à chaque effort qui se diffusent jusqu’aux jambes, et l’empêchent de dormir, qu’il est régulièrement contraint de reprendre des traitements enti-douleurs et que son dos se bloque environ deux fois par an. Il ajoute que la gêne fonctionnelle douloureuse ressentie est importante, ce qui justifie selon le barème un taux d’incapacité compris entre 15 et 25 %. Enfin, il réclame la reconnaissance d’une majoration au titre de l’incidence professionnelle de 3 %, ayant été licencié pour inaptitude professionnelle consécutive à cet accident du travail le 5 décembre 2024.
La caisse, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’elle a respecté la réglementation applicable ce qui ne peut lui être reproché.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande de révision du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle
– les difficultés de reclassement connues par le salarié .
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Enfin il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 22 mai 2022 et la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % pour « séquelles indemnisables d’une sciatique par hernie discale L5S1 consistant en la persistance de douleurs lombosciatalgiques de topographie L5S1 et gêne fonctionne discrètes ».
La [3] a confirmé ce taux en indiquant : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 11 mai 2022 retrouvant une gêne fonctionnelle douloureuse sans aucun déficit sensitivomoteur des membres inférieurs, chez un assuré maçon âgé de 56 ans et de l’ensemble des documents vus ».
A l’appui de sa contestation, M. [H] produit des compte-rendus d’IRM qui confirment l’existence de la maladie mais ne permettent pas d’établir le retentissement fonctionnel de celle-ci. Il produit également compte-rendu de consultation du service de pathologies professionnelles en date du 6 juillet 2022 qui relève qu’il est également atteint d’une autre maladie professionnelle reconnue depuis 2018 (eczema des mains en rapport avec une sensibilisation aux matériaux manipulés à son poste de maçon) et de la maladie de Dupuytren, et conclut à l’impossibilité de reprendre son poste de travail. M. [H] produit enfin un certificat médical de son médecin généraliste qui fait état de son inaptitude à son poste de travail sans toutefois préciser l’imputabilité de cet état à la sciatique par hernie discale.
Les séquelles prises en charge par la caisse consistent en des douleurs lombosciatalgiques et une gêne fonctionnelle.
Le barème indicatif annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, préconise de retenir en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète, entre 5 et 15 % de taux d’incapacité. En outre, le barème précise qu’en cas de lombosciatiques, « L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Il en résulte que le taux fixé par la caisse est conforme au barème indicatif.
M. [H] ne justifie pas de la teneur de la gêne fonctionnelle ressentie. Par ailleurs, il ressort des IRM produites qu’il présente plusieurs pathologies du dos.
Par conséquent, en l’absence de démonstration des perturbations fonctionnelles résultant de sa maladie, ou de pièces justifiant de réviser le taux d’incapacité, il convient de rejeter la demande de réévaluation du taux d’incapacité sur le plan médical.
Sur la demande de taux socio-professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, au moment de la consolidation de la maladie professionnelle, M. [H] était âgé de 58 ans et exerçait la profession de maçon depuis 14 années. Il déclare avoir été licencié pour inaptitude en 2024 sans pour autant en justifier. En tout état de cause, ce licenciement serait intervenu deux ans après la consolidation de son état suite à la maladie professionnelle objet du présent litige, et n’aurait donc pas pu être pris en considération par la caisse.
Cependant, conformément aux termes du code de la sécurité sociale sus-visé, la prise en compte de ses aptitudes, du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement peuvent être pris en compte pour reconnaître l’incidence professionnelle de sa maladie, dès lors que sont reconnues des séquelles au dos, qu’il était âgé de 58 ans au moment de la consolidation et qu’il exerçait une activité manuelle. Il ressort de la lecture des décisions de la caisse que l’incidence professionnelle de la maladie n’a pas été prise en compte dans le taux de 10 %.
Il convient par conséquent de majorer le taux d’incapacité reconnu par la caisse pour tenir compte de l’incidence professionnelle de la maladie pour M. [H], et de le fixer à un taux de 13 %.
Par conséquent, il apparaît qu’à la date du 22 mai 2022, les séquelles présentées par M. [H] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Sur les autres demandes
La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 13 % à compter du 23 mai 2022 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] [P] s’agissant de sa maladie professionnelle du 17 septembre 2020 ;
RENVOIE M. [H] devant la [2] pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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