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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 21/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00021 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00069 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJHS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC Valentine
HEDIDI [Z]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [17] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de deux notifications d’indus de prestations de santé, référencés respectivement sous les numéros 2020889231 et 2020889742, adressées le 6 juillet 2020 par la [5] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône pour un montant total de 6 614,39 euros.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025.
En demande, la [17], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
• Déclarer les indus n°2020889231 et n°2020889742 du 6 juillet 2020 injustifiés ;
• En conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 10 novembre 2020 ainsi que la décision de notification d’indu n°2020889231 du 6 juillet 2020 et la décision de notification d’indu n°2020889742 du 6 juillet 2020 ;
• Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens ;
• Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [16] [Adresse 7] fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes réclamées.
En défense, la [11], aux termes de ses écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
• Confirmer les indus en date du 6 juillet 2020 notifiés à la société [17] ;
• Débouter la [16] [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la [17] reconventionnellement à lui régler la somme de 6 614,33 euros en remboursement des indus n°2020889231 (4 756,27 euros) et n°2020889742 (1 858,06 euros) ;
• Condamner la [16] [Adresse 7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir qu’elle rapporte la preuve de l’établissement par la [16] [Adresse 7] de doublons de factures pour certaines prestations de dispensation et de leur prise en charge par ses services, de sorte que la créance réclamée est bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé des indus
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en conséquence à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande en répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation.
En application de l’article R.161-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-173 du 9 mars 2018 applicable au litige, la constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu.
L’article R.161-41 précise que les feuilles de soins comportent, d’une part, des rubriques de renseignements dont l’indication conditionne l’ouverture du droit à remboursement de l’assuré, d’autre part, des informations supplémentaires dont l’indication, sans conditionner l’ouverture du droit à remboursement, contribue à la maîtrise des dépenses de santé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins.
Aux termes de l’article R.161-49 du même code, les feuilles de soins, qu’elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation.
En l’espèce, la [11] a notifié à la société [16] [Adresse 7] deux indus de prestations au motif de doublons de facturation.
La société [16] [Adresse 7] sollicite l’annulation de ces deux indus.
• Sur l’indu n°2020889231 d’un montant de 4 756,27 euros
La caisse reproche à la [16] [Adresse 7] d’avoir facturé plusieurs fois, au nom de l’assurée Mme [I] [H] et au moyen d’une prescription médicale identique, une unique dispensation de médicaments effectuée le 27 août 2018.
Aux termes de la notification d’indu contestée, la somme réclamée correspond à celle versée au titre de la facture n°001 949 806 concernant le lot 806 en date du 27 août 2018 qui aurait déjà fait l’objet d’un autre règlement suivant facture n°001 936 716, lot 310 également en date du 27 août 2018.
Suivant l’argumentaire de la caisse, l’ordonnance sur laquelle est fondée l’ensemble des factures litigieuses est celle produite aux débats, établie le 18 avril 2018 par le Docteur [R] [V], oncologue à l’hôpital St Joseph de [Localité 14].
Ladite ordonnance prescrit à Mme [I] [H] la prise de 400 mg par jour de LYNPARZA un anticancéreux sous la forme de 4 gélules par prise et précise une validité d’un mois avec cinq renouvellements.
Au soutien de ses prétentions, la caisse verse aux débats 5 images décompte selon lesquelles la [17] a transmis, chronologiquement, pour Mme [I] [H] et pour la délivrance de LYNPARZA :
• Une feuille de soins n°001 936 720 pour une délivrance au 28 avril 2018 mentionnant une prescription médicale du 28 avril 2018 (réglée par la caisse le 18 décembre 2018) ;
• Une feuille de soins n°001 936 725 pour une délivrance au 2 juillet 2018 mentionnant une prescription médicale du 18 avril 2018 (également réglée par la caisse le 18 décembre 2018) ;
• Une feuille de soins n°001 924 010 pour une date de délivrance au 27 août 2018 mentionnant une prescription médicale du 27 août 2018 (réglée par la caisse le 31 août 2018) ;
• Une feuille de soins également numérotée 001 924 010 pour une date de délivrance au 27 août 2018 mentionnant cette fois une prescription médicale en date du 18 avril 2018 (réglée par la caisse le 23 octobre 2018) ;
• Une feuille de soins n°001 936 716 pour une délivrance au 27 août 2018 mentionnant une prescription médicale en date du 18 avril 2018 (réglée par la caisse le 18 décembre 2018);
• Une feuille de soins n°001 949 806 pour une délivrance au 27 août 2018 mentionnant une prescription médicale en date du 18 avril 2018 (réglée par la caisse le 10 avril 2019).
En défense, la [17] soutient que la feuille de soins n°001 936 716 a déjà fait l’objet d’une notification d’indu en date du 29 mars 2019, soldée par ses soins par chèque, ce que la caisse conteste.
Elle verse aux débats, à l’appui de ses allégations, une notification d’indu, datée du 1er avril 2019, appelant effectivement un montant de 4 756,27 euros au titre de la facture n°001 936 716 au motif d’une « délivrance déjà facturée à la même date dans la facture n°001 936 716 ».
Elle verse également la photocopie du chèque n°5 692 185 à l’ordre de la caisse primaire ainsi qu’une attestation bancaire selon laquelle le montant dudit chèque a fait l’objet d’un prélèvement le 29 avril 2019.
Elle reconnaît par ailleurs avoir édité un doublon de facture n°001 924 010 afin de régulariser le premier exemplaire de cette facture sur lequel la date de la prescription médicale était erronée.
Elle soutient cependant que ce doublon a également déjà fait l’objet d’une régularisation par ses soins via une autre notification d’indu dont elle ne produit cependant ni la copie, ni la preuve du règlement.
Elle soutient enfin que la première facture n°001 936 720, en date du 28 avril 2018, concerne une prescription médicale différente et ne doit donc pas être rattachée au présent dossier.
Pour la bonne compréhension du litige, il convient de rappeler que le [13], médicament litigieux, ne bénéficiait, à la date d’émission des feuilles de soins litigieuses, d’une autorisation de mise sur le marché que sous sa forme de gélules de 50 mg, les formats 100 et 150 mg ayant été disponibles sur le marché français seulement à partir de juin 2021.
Dès lors, pour permettre une prise de 400 mg par jour, le pharmacien devait délivrer l’équivalent 8 gélules par jour soit environ 480 gélules pour deux mois. Ceci est confirmé par les termes même de l’ordonnance qui prescrivent effectivement 4 gélules par prise, 2 fois par jour.
Il ressort d’ailleurs, tant des déclarations de la [16] [Adresse 7] que des feuilles de soins et de la facture du fournisseur versées aux débats, que le praticien a délivré, à chaque passage de l’assurée, un format de 448 gélules (4 flacons de 112 gélules précisément).
Ainsi, il sera considéré que l’ordonnance produite aux débats, d’une durée de validité de 6 mois, pouvait justifier la délivrance à l’assurée de ce format à trois reprises uniquement.
Le tribunal relève d’emblée que la [16] [Adresse 7] a cependant transmis six feuilles de soins pour la délivrance de ce médicament sous ce même format, dont quatre pour le seul 27 août 2018, qui ont toutes été prises en charge par la [11] de sorte qu’il est manifeste que trois factures sur six ont été indûment réglées.
Il sera considéré en effet, nonobstant ce que soutient la [17], que la première feuille de soins du 28 avril 2018 doit être rattachée au présent dossier au vu du médicament délivré et de son format ainsi que du caractère improbable de l’octroi, par le même oncologue, à 10 jours d’écart, d’une seconde ordonnance portant sur le même médicament à la même posologie.
L’ordonnance alléguée du 28 avril 2018 n’est au surplus pas produite par la [17] et l’erreur matérielle contenu par la feuille de soins (ordonnance datée du 28 avril 2018 au lieu du 18 avril 2018) est manifeste.
Toutefois il est impossible pour le tribunal, au regard des seules notifications d’indus adressées par la caisse, de comprendre quelles factures ont été jugées irrégulières dans la mesure où lesdites notifications sont également entachées d’erreurs matérielles.
En effet, la notification d’indu contestée du 6 juillet 2020, appelle une somme de 4 756,27 euros, au titre de la facture n°001 949 806 indiquant que la délivrance du médicament facturé aurait déjà fait l’objet d’une autre prise en charge par le règlement de la facture n°001 936 716.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que ladite facture n°001 936 716 a fait l’objet d’une précédente notification d’indu, en date du 1er avril 2019, d’un même montant selon le motif suivant « délivrance déjà facturé à la même date dans la facture n°001 936 716 ».
D’une part, la notification du 1er avril 2019, qui invoque deux fois le même numéro de facture, ne caractérise pas le double paiement générant l’indu, d’autre part, ledit indu ayant tout de même été réglé par la [17], et la facture 001 936 716 n’ayant de fait pas été prise en charge, elle ne saurait justifier par la suite un nouvel indu au 6 juillet 2020.
Dès lors, considérant que la facture initiale n° 001 936 720 du 28 avril 2018 constitue la première délivrance de [13] au titre de l’ordonnance du 18 avril 2018 et la deuxième facture n°001 936 725 du 2 juillet 2018, la deuxième, seule une facture pouvait encore bénéficier d’un remboursement par la caisse au 27 août 2018.
Trois factures en date du 27 août 2018 ont donc été prises en charge indûment :
• Le premier exemplaire de la facture n°001 924 010 comportant une erreur matérielle s’agissant de la date de la prescription médiale ;
• La facture n°001 936 716 qui est un doublon de la facture n°001 924 010 ;
• La facture n°001 949 806 qui est un autre doublon de la facture 001 924 010.
L’indu au titre de la facture n°001 936 716 ayant déjà été recouvré, la [17] reste à devoir auprès de la caisse l’équivalent de deux factures soit 9 512,54 euros.
En conséquence, la [16] [Adresse 7] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu.
La caisse limitant cependant sa demande reconventionnelle à hauteur de 4 756,27 euros, la [17] sera condamnée au remboursement de cette somme.
• Sur l’indu n°2020889742 d’un montant de 1 858,06 euros
La caisse reproche à la [17] d’avoir facturé deux fois le même jour, au nom de l’assuré M. [W] [B] et au moyen d’une prescription médicale identique, la même dispensation de médicament effectuée le 3 janvier 2020.
Elle verse au soutien de ses prétentions deux feuilles de soins n°200 000 444 et n°200 005 061 datées du 3 janvier 2020, mentionnant toutes deux une date de prescription médicale au 3 janvier 2020 et délivrant une liste de médicaments quasi identique.
Elle produit également la prescription médicale transmise par la [16] [Adresse 7] à l’appui de ces deux factures, datée du 20 décembre 2019.
L’indu est appelé au titre de la facture n°200 005 061.
En défense, la [17] soutient que la facture n°200 000 444 correspond en fait au renouvellement du traitement de l’assuré (délivré la première fois le 3 janvier 2020 selon facture n°200 005 061) et qu’elle aurait été télétransmise postérieurement, soit le 27 janvier 2020 et non le 3 janvier, nonobstant un numéro de facture antérieur.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats une copie d’une télétransmission d’une feuille de soins datée du 27 janvier sur laquelle apparaît effectivement la mention « Renouvellement 1 » ainsi que la liste des médicaments délivrés dont la prise en charge est litigieuse.
Toutefois ce document, sur lequel ne figurent pas de manière lisible l’ensemble des éléments imposés par la réglementation et dont la date et le numéro de facture sont tronqués, est insuffisant à démontrer le caractère justifié des deux règlements effectués.
Au demeurant, la facture n°200 005 061 ne comporte pas de référence à une prescription médicale existante de sorte que la caisse, qui n’a pas été mise en mesure de contrôler la délivrance facturée, est en tous les cas fondée à demander la restitution des sommes versées.
Dans ces conditions, la [16] [Adresse 7] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu et condamnée au versement des sommes correspondantes.
Sur les demandes accessoires
La [16] [Adresse 7], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
La [17] sera également condamnée au versement à la [11] d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [16] [Adresse 7] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 10 novembre 2020 confirmant deux notifications d’indus de ladite caisse en date du 6 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la société [16] [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [16] [Localité 8] à rembourser à la [11] la somme de 6 614,33 euros au titre des deux indus en cause ;
CONDAMNE la société [17] à payer à la [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [16] [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-173 du 9 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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