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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 28 ], Société [ 36 ] [ Localité 23 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [G] [O]
N° RG 25/00001
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 30 MAI 2025
____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
CREANCIER :
Société [36] [Localité 23],
Demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à l’encontre des mesures imposées à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [G] [O],
Née le 04 Septembre 1995 à [Localité 23] (27)
Demeurant [Adresse 26]
Comparante en personne
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Association [28],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [22],
Demeurant Chez [27] SERVICES – [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [31],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [K] [B]
S.A.S. [9],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [32],
Demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [17],
Demeurant Chez [Adresse 24] [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2024, Madame [G] [O] a demandé à la [19] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 20 septembre 2024.
L’endettement total a été fixé à 8.647,31 euros.
Par décision du 29 novembre 2024, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La Mairie d'[Localité 23] a contesté cette décision au motif qu’aucune facture n’avait été réglée de février 2015 à décembre 2016 puis de juillet 2019 à décembre 2021 et qu’aucune démarche amiable n’avait été entreprise par l’intéressée auprès de ses services.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 13 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 31 décembre 2024, la Mairie d'[Localité 23] a réitéré les termes de son recours.
Par courriers reçus entre les 3 et 12 mars 2025, la société [9], le [16] et [25] ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations sur le fond du recours.
A l’audience, Madame [G] [O], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique de son précédent dossier de surendettement. Elle a sollicité une confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant ne pas être en capacité de proposer de règlement à ses créanciers.
La société [31], représentée par un salarié muni d’un pouvoir, ne s’est pas opposée au prononcé d’un tel rétablissement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres créanciers, bien que dûment convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [G] [O] a communiqué des justificatifs complémentaires de la situation qu’elle avait exposée lors de l’audience.
Par courriel reçu le 9 avril 2025, Madame [F] [Z], déléguée aux prestations familiales au sein de l’ADAEA, en charge d’une mesure de [30], a formulé des observations complémentaires sur la situation professionnelle de l’intéressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré produite et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
En application des articles susvisés, et bien que la démarche visant à fournir des informations sincères et actuelles soit très pertinente, le tribunal ne peut qu’écarter des débats le courriel du 9 avril 2025, non soumis au contradictoire ; au regard de l’objet des débats, ces éléments eurent été sans incidence aucune sur la solution du litige, de sorte qu’une réouverture des débats n’a pas non-plus été envisagée.
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par [29][Localité 23] le 27 décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur l’absence de bonne foi alléguée et la recevabilité du dossier :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la Mairie d'[Localité 23] soulève des moyens relevant de l’appréciation de la bonne ou mauvaise foi d’un débiteur, à savoir sa participation volontaire à la constitution de sa situation de surendettement. La Mairie déplore l’absence de démarches amiables pour parvenir à la régularisation d’impayés s’élevant désormais 1.252,07 euros selon la dernière déclaration enregistrée.
Toutefois ce recours, particulièrement laconique, se borne à évoquer une certaine passivité sans effectuer de démonstration quant à la nature délibérée du comportement reproché à Madame [O], ni son lien de causalité avec la situation de surendettement. Or, il n’appartient pas au tribunal de pallier l’absence d’argumentation des parties, raison pour laquelle le recours ainsi présenté ne peut prospérer.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et il n’y a pas lieu de déclarer Madame [G] [O] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Pour le surplus, le tribunal observe ne pas être saisi de moyens relatifs à l’absence de situation irrémédiablement compromise.
En outre, une mesure d’accompagnement budgétaire a été prononcée par le juge des enfants suivant jugement du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 13 décembre 2024, ce qui augure des perspectives d’améliorations, sous réserve cependant que Madame [O] adhère à la mesure, voire qu’elle poursuive un accompagnement après expiration de la [30] sauf à voir sa bonne foi susceptible d’être à nouveau questionnée.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire initialement imposé par la Commission sera donc prononcé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Sur la forme :
RECOIT le recours formé par [29][Localité 23];
Sur le fond :
DIT que la situation de Madame [G] [O] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [G] [O] à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de [20] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [G] [O] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au [14] ([12]), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la [19] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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