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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 06/03/2026
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00642
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3CI
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
exercant sous l’enseigne AT AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […]
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition annoncé au : 06 mars 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 août 2021, M. [Y] [Z] a acheté à M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1].
Par acte du 15 mai 2025, M. [Y] [Z] a fait assigner M. [M] [F] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à livrer la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et à défaut prononcer la résolution de la vente.
Bien que régulièrement cité, M. [M] [F] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt du dossier de plaidoirie a été fixé au 23 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Dans son acte introductif d’instance délivrée le 15 mai 2025, M. [Y] [Z] demande au tribunal de :
— condamner M. [M] [F] à livrer, dans le mois de la signification du jugement à intervenir la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], permettant le transfert de propriété à M. [Y] [Z],
— à défaut pour M. [M] [F] d’avoir régularisé, dans le délai imparti, la situation administrative du véhicule, prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre les parties le 30 août 2021,
— condamner dans ce cas M. [M] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 20.000 euros en remboursement du prix de vente,
— condamner en tout état de cause M. [M] [F] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [M] [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [Z] fait valoir sur le fondement de l’article 1615 du Code civil que la carte grise d’un véhicule constitue l’accessoire indispensable de la chose vendue et que M. [M] [F] ne lui a pas remis la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La demande de livrer la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1]
L’article 1604 du Code civil dispose que “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”.
L’article 1615 du Code civil dispose que “L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel”.
La délivrance de la carte grise dans la vente de véhicules d’occasion constitue le complément indispensable de la chose vendue (Cass. Civ. 1ère, 22/01/1991, n°89-12.593).
En l’espèce, il est justifié que le 30 août 2021, M. [Y] [Z] a acheté à M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, un véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n°1).
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, M. [Y] [Z] a mis en demeure M. [M] [F] de communiquer la carte grise du véhicule litigieux (pièce n°4). Le défendeur ne s’est pas exécuté alors qu’il avait l’obligation de délivrer ladite carte, complément indispensable de la chose vendue.
En conséquence, M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, sera condamné à communiquer à M. [Y] [Z] la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois.
II. La demande de prononcer la résolution judiciaire de la vente
M. [Y] [Z] ne peut pas demander l’exécution forcée de l’obligation de délivrance de la carte grise et en même temps solliciter en cas d’inexécution de ladite obligation la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].
Le demandeur anticipe une éventuelle inexécution par M. [M] [F] du présent jugement ce qu’il ne peut pas faire. Il lui reviendra de tirer toutes les conséquences tant de la communication d’une carte grise ne correspondant pas au véhicule délivré que de la non-communication de ladite carte.
En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande de prononcer, à défaut de communication de la carte grise, la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].
III. La demande de réparation du préjudice de jouissance
M. [Y] [Z] fait état de troubles de jouissance et l’impossibilité de disposer du véhicule litigieux mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande indemnitaire. Il n’est donc pas justifié d’un quelconque préjudice d’autant plus que la demande de communication de la carte grise a été faite plus 3 ans après la vente du véhicule litigieux et que pendant 3 ans le demandeur n’a émis aucune contestation.
En conséquence, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande de condamner M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, à payer la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
II. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [M] [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] [F] sera condamné à payer à M. [Y] [Z] une somme au titre des frais irrépétibles engagés que l’équité commande de fixer à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, à communiquer à M. [Y] [Z] la carte grise du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois,
DEBOUTE M. [Y] [Z] de ses demandes de prononcer, à défaut de communication de la carte grise, la résolution judiciaire de la vente du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1], et de condamner M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, à payer la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [F], exerçant sous l’enseigne At Automobile, à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 06 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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