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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV52 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. CREDIT LOGEMENT
Contre :
[P] [L]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous seing privé, le 21 juillet 2010, Monsieur [P] [L] a souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier portant sur l’acquisition de sa résidence principale et la réalisation de travaux.
L’engagement a été contracté pour une somme de 8250 €, s’agissant du prêt à taux zéro n°4002240FGKIC11AZ, remboursable en 258 mois ; et pour une somme de 82 484,50 €, s’agissant du prêt à taux fixe n° 4 002240FGKIC12AH, remboursable en 366 mois, au taux débiteur de 4,25 %.
Ces deux prêts étaient souscrits moyennant garantie d’un organisme de caution, la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 janvier 2024 et 17 février 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [P] [L] que la S.A. CREDIT LYONNAIS allait prononcer l’exigibilité anticipée de ses emprunts immobiliers, en raison d’impayés non régularisés et qu’elle allait être amenée à régler les sommes dues, en ses lieu et place.
Après mises en demeure restées infructueuses, la S.A. CREDIT LYONNAIS a effectivement prononcé la déchéance du terme, par courriers du 19 février 2024, pour les deux prêts susmentionnés.
Le prêteur a sollicité la S.A. CREDIT LOGEMENT aux fins de voir appliquer sa garantie et a établi deux quittances subrogatives, en date du 13 mai 2024, par suite des paiements effectués par l’organisme de caution.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 30 juillet 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des dispositions de l’article 2305 du code civil et a demandé de :
Fixer sa créance à l’encontre de Monsieur [P] [L] pour les sommes suivantes :Au titre du prêt N° M10063124001 : 7480,77 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la quittance subrogative ;Au titre du prêt N° M10063124002 : 82 590,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la quittance subrogative ;Condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Monsieur [P] [L], bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
I – Sur les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT
A titre liminaire, la S.A. CREDIT LOGEMENT doit être vue comme sollicitant la condamnation de Monsieur [L] au paiement des sommes dues, celle-ci évoquant bien cette condamnation dans le corps de ses conclusions et précisant qu’elle souhaite obtenir un titre, dont l’exécution sera différée afin de pouvoir inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur le bien immobilier appartenant au débiteur, situé sur la commune d'[Localité 6].
L’article 2305 du code civil dispose que « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. ».
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Les intérêts accordés par l’article 2308 précité sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Civ. 1re, 22 mai 2002, no 98-22.674).
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives établies par la S.A. CREDIT LYONNAIS, le 13 mai 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé les sommes suivantes, en lieu et place de Monsieur [P] [L] :
82 590,70 €, au titre du prêt 4002240FGKIC1AH ;7480,77 €, au titre du prêt 4002240FGIC11AZ.
En application des dispositions susmentionnées, la S.A. CREDIT LOGEMENT est donc subrogée dans les droits de la S.A. CREDIT LYONNAIS, à l’égard de Monsieur [P] [L]. Elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.
La S.A. CREDIT LOGEMENT précise que Monsieur [P] [L] a déposé un dossier de surendettement, mais ne fournit aucun élément probatoire à ce titre et ne précise pas l’état d’avancement de la procédure. En tout état de cause, si les mesures d’exécution forcée sont suspendues à partir de la recevabilité du dossier de surendettement, cela n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire en justice.
Monsieur [P] [L] sera donc condamné au paiement des deux sommes susmentionnées, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 13 mai 2024, date des deux quittances subrogatives.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [L] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il n’est pas justifié de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, qui n’entrent donc pas dans le cadre des dépens de la présente instance, il ne saurait être dit que les dépens comprendront lesdits frais.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 82 590,70 € (quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix euros soixante-dix cents) au titre du paiement effectué en qualité de caution pour le prêt n°4002240FGKIC1AH souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS (numéro de garantie M10063124002), avec intérêts au taux légal à compte du 13 mai 2024, date du paiement effectué par la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 7480,77 € (sept mille quatre cent quatre-vingt euros soixante-dix-sept cents) au titre du paiement effectué en qualité de caution pour le prêt n°002240FGIC11AZ souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS (numéro de garantie M10063124001), avec intérêts au taux légal à compte du 13 mai 2024, date du paiement effectué par la S.A. CREDIT LOGEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à voir inclure les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire dans les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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