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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/00275 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7FL
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/7409 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [M] [L] [D]
né [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (99) demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’Agent judiciaire de l’Etat, dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
Exposé du litige
Par requête enregistrées le 7 mars 2018, monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] ont saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de leur ancien employeur,la SASU KANSALAN.
Les affaires ont fait l’objet d’une décision de radiation chacune en date du 12 juin 2018.
Monsieur [D] [N] [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 26 juin 2018, l’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation du 2 octobre 2018, et a été renvoyée à l’audience de jugement du 29 janvier 2019, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
En suite de la radiation intervenue le 12 juin 2018, monsieur [M] [L] [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 8 octobre2018: l’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 29 janvier 2019, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] ont sollicité la réinscription de leur affaire respective au rôle par conclusions déposées le 10 avril 2019; ils ont été convoqués à l’audience de jugement du 17 mars 2020.
Au visa de la loi °2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, les affaires ont été renvoyées à l’audience du 8 septembre 2020
Le Conseil de Prud’hommes a rendu ses jugements le 10 novembre 2020, déclarant irrecevables les demandes de messieurs [D] [N] [K] et [M] [L] [D] à l’encontre de la société KANSALAN et les déboutant de l’ensemble de leurs demandes.
Exposant que le délai de procédure de 18 mois après une radiation abusive et un déboutement sur une exception qui n’était ni soulevée par la partie concernée, ni portée au débat, constitue un déni de justice, monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] ont, par acte en date du 22 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € au titre du délai excessif de traitement judiciaire de sa requête,
— 2 944 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 31 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de leur procédure prud’homale est manifestement excessif puisque de 18 mois, que le déni de Justice se définit par le manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle du justiciable, manifestée par une incapacité du service public de la justice à pourvoir à sa mission essentielle
Ils font valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral inhérent à la durée déraisonnable de la procédure, émaillée de fautes dans l’exercice du service public de la justice, en réparation duquel ils sollicitent chacun une indemnisation de 10 000 €.
Les conclusions que les demandeurs ont versées dans leur dossier de plaidoirie, n’ont pas été signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, leur signification réceptionnée le 20 janvier 2023 consistant en une nouvelle expédition de l’assignation délivrée le 22 décembre 2022; leur assignation constitue donc leurs derniers écrits.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 mai 2023 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal :
— de ramener à de plus justes proportions les demandes de monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] en réparation du préjudice moral,
— de ramener à de plus justes proportions sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison de la durée excessive global de la procédure à hauteur de 5 mois, au titre du délai qui s’est écoulé entre la demande de réinscription des requérants du 10 avril 2019 et l’audience de jugement qui s’est tenue s’est tenue le 17 mars 2020, qui excède de 5 mois le délai raisonnable de 6 mois.
Il fait valoir que lors de cette audience, les deux affaires ont été renvoyées au 8 septembre 2020 compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, soit dans le délai de moins de 6 mois, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au titre de ce renvoi, qui est intervenu dans un délai raisonnable, que de la même façon, les délibérés sont intervenus dans le délai raisonnable de 2 mois.
Sur le préjudice moral, il expose que s’il est incontestable que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait du délai déraisonnable de 5 mois entre leur demandes de réinscription au rôle et la date de l’audience du bureau de jugement, leurs demande sindemnitaires sont totalement excessives eu égard à la durée de ce délai déraisonnable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] soutiennent avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] à leur employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner le paiement de salaires et d’heures supplémentaires, la reconnaissance de l’existence d’un travail dissimulé et l’analyse de leur démission en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total 32 mois entre le dépôt de la requête devant le Conseil des prud’hommes de Montpellier le 7 mars 2018 et le jugement de cette juridiction rendu le 10 novembre 2020, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Pour justifier leur action, monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] mettent en cause la durée de la procédure devant le Conseil de prud’hommes :
— Les demandeurs ont été tous deux convoqués à l’audience devant le bureau de jugement du 12 juin 2018, soit dans le délai de 3 mois et 5 jours, qui excède 5 jours le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
À cette audience, les deux affaires ont fait l’objet d’une radiation au motif que l’affaire auraît dû être fixée en bureau de conciliation et d’orientation.
— En suite de la radiation intervenue le 12 juin 2018, monsieur [D] [N] [K] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle le 26 juin 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation du 2 octobre 2018, soit dans le délai de 3 mois et 6 jours, qui n’excède pas le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 29 janvier 2019, soit dans le délai de 3 mois et 27 jours, qui n’excède pas le délai raisonnable de 9 mois entre ces deux étapes.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation au motif que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée.
— Monsieur [M] [L] [D] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle en suite de la radiation intervenue le 12 juin 2018, le 8 octobre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 29 janvier 2019, soit dans le délai de 3 mois et 21 jours, qui n’excède pas le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes.
A cette audience, l’affaire a également fait l’objet d’une radiation au motif que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée.
Si les demandeurs mettent en cause le caractère abusif des radiations intervenues les 12 juin 2018 et 29 janvier 2019, d’une part, en ce qui concerne la première, ils ne justifient pas que leurs requêtes intiales devaient être portées directement devant le bureau de jugement en application des dispositions de l’article L1451-1 du Codu travail pour concerner la qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, et d’autre part, en ce qui concerne la seconde décision, alors que la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties, ces derniers ne produisent aucune pièce de nature à démontrer le caractère abusif de cette décision.
— Monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] ont ensuite sollicité la réinscription de leur affaire respective au rôle par conclusions déposées le 10 avril 2019; ils ont été convoqués à l’audience de jugement du 17 mars 2020, soit dans le délai de 11 mois et 21 jours qui excède le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes de 5 mois et 7 jours.
Le renvoi ordonné à l’audience du 8 septembre 2020, ne relève pas d’un dysfonctionnement de la justice puisqu’il a été motivé par les dispostions légales impératives prises à raison de l’épidémie de Covid-19; par ailleurs, ce renvoi ordonné dans le délai de 5 mois et 22 jours n’excède pas le délai raisonnable de 6 mois entre ces deux étapes.
Les jugements ont ensuite été rendu le 10 novembre 2020, soit dans le délai de 2 mois et 2 jours. Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, le délai du délibéré a été déraisonnable à hauteur de 2 jours.
Il convient ici de relever que contrairement aux affirmations des demandeurs, il ressort de cette décision que la question de la recevabilité de leurs demandes était bien dans le débat, puisqu’expréssément soulevée par les défendeurs.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 5 mois.
Ce retard de 5 mois constitue un allongement excessif des procédures menées par monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [D] [N] [K] et monsieur [M] [L] [D] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 5 mois.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande que l’indemnisation de ce préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant , aux termes des jugements en date du 10 novembre 2020, notamment du paiement de salaires, d’heures supplémentaires, de demande de qualification d’un travail dissimulé, de la qualification de la rupture des contrats de tarvail en licenciement sans cause réelle et sérieuse . Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Aux termes des décisions précitées, les demandes de monsieur [D] [N] [K] et monsieur [D] [N] [K] ont été déclarées irrecevables .
Il doit être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; en l’espèce, la durée de la procédure a été de 32 mois au total dont 5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [D] [N] [K] et de monsieur [M] [L] [D] par référence à une somme mensuelle de 150 € soit au total 5 mois X 150 € = 750 € pour chacun d’eux.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à Maître FRANCISOT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [N] [D] [K] et monsieur [M] [L] [D] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [N] [D] [K] la somme de750 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [M] [L] [D] la somme de 750 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Maître Jules Teddy FRANCISOT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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