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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL [ 33 ], SAS [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNSG
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
[M] [I]
C/
ses créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [29] le 12 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [M] [I]
né le 11 Mars 1973 à [Localité 36],
actuellement au CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 25] – [Adresse 10]
comparant en visioconférence depuis le Centre Pénitentiaire de [Localité 25]
à l’encontre de la décision prise par la [28] ([24]) du Calvados, [23] [Adresse 4]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [I] [M]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 15],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
SAS [26]
dont le siège social est sis [Adresse 16], non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 35], non comparante, ni représentée
SARL [33]
dont le siège social est sis [Adresse 14],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
ECP 29
dont le siège social est sis [Adresse 41], non comparante, ni représentée
SELARL [21]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
KLESIA
dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Localité 18], non comparante, ni représentée
[40]
dont le siège social est sis [Adresse 39],
[Localité 19], non comparante, ni représentée
[20] [Localité 37]
dont le siège social est sis Madame [K] [J] – [Adresse 32],
[Localité 11], non comparante, ni représentée
PROTECTION INCENDIE CORNOUAILLE
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE FINISTERE AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 17],
[Localité 7], non comparante, ni représentée
[L]
dont le siège social est sis [Adresse 31], non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUVREMENT SPEC. FINISTERE
dont le siège social est sis [Adresse 12],
[Localité 6], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats S. LEFRANC
Greffier présent lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
Par déclaration du 20 mai 2025, Monsieur [M] [I] a saisi la [29] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 30 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable aux motifs suivants :
— Inéligibilité
— Inéligibilité à la procédure du fait de la présence de dettes professionnelles figurant au passif de la liquidation judiciaire en cours au tribunal de commerce de Quimper et d’une dette pénale hors procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 6 août 2025.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers le 14 août 2025, Monsieur [I] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [I] comparait et réitère les termes de son recours. Il indique que la société dont il était gérant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et avoir déclaré des dettes professionnelles.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [I] :
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, Monsieur [I] a contesté la décision de la commission de surendettement indiquant que sa société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à la suite de son incarcération et précisant que les dettes de l’URSSAF sont en partie des dettes personnelles.
Il ressort de l’état des créances établi le 26 août 2025 que d’autres dettes professionnelles ont été déclarées. Or, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 711-3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L 670-1 du même code ».
Le débiteur ayant d’autres dettes professionnelles, en dehors de l’URSSAF, ne relève donc pas de la procédure de surendettement.
Au surplus, il ressort des pièces transmises par la commission que par jugement du 19 octobre 2020 le tribunal de commerce de QUIMPER a prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [I].
En conséquence, la décision de la [29] du 30 juillet 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
CONFIRME la décision de la commission de surendettement du Calvados rendue le 30 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [M] [I] n’est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que ce jugement sera notifié :
*à la [29] par lettre simple,
*à Monsieur [M] [I] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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