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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00886 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYNC
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[C] [O]
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
— [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine ANDRES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 1] a émis une contrainte en date du 6 novembre 2024, signifiée le 12 novembre 2024, d’un montant global de 35 496 € à l’encontre de Monsieur [C] [O] au titre du premier, deuxième et quatrième trimestre de l’année 2018, du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2019, du premier trimestre de l’année 2020, du quatrième trimestre de l’année 2021, du troisième et du quatrième trimestre de l’année 2022, du deuxième trimestre de l’année 2023, du premier et deuxième trimestre de l’année 2024 au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Par requête du 22 novembre 2024, Monsieur [C] [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [C] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger prescrite le recouvrement des cotisations afférentes aux périodes suivantes : premier, deuxième et quatrième trimestre de l’année 2018, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2019, premier trimestre de l’année 2020 ;annuler la contrainte signifiée le 12 novembre 2024 ; débouter l’URSSAF de ses demandes ;condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’intégralité des sommes visées par la mise en demeure du 21 août 2024 est atteinte par la prescription et que le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 16 août 2024 afférent au troisième et quatrième trimestre de l’année 2019 et au premier trimestre de l’année 2020 est prescrit.
Il soutient qu’il n’a jamais effectué une demande de délai formulée à son initiative auprès de l’URSSAF, qu’il n’a fait que répondre à une proposition d’échéancier que lui a formulé l’URSSAF en date du 29 octobre 2021.
En toute hypothèse, il estime que si le tribunal devait considérer que les échanges intervenus constituent une demande de délai, le point de départ du délai de prescription ne pourrait être fixé qu’à compter de la date de la proposition faite par l’URSSAF, soit le 29 octobre 2021.
Il prétend enfin que la contrainte encourt la nullité au motif que les mises en demeure et la contrainte délivrée sont imprécises dès lors que n’y figure pas les éléments et le détail du calcul des cotisations qui lui aurait permis d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [C] [O] de ses demandes ;constater que la contrainte est parfaitement fondée ;valider la contrainte du 6 novembre 2024 pour son montant de 35 496 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;condamner Monsieur [C] [O] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les contributions et cotisations sociales ne sont pas prescrites.
Elle relève que le cotisant a sollicité des délais de paiement qui sont interruptifs du délai de prescription.
Elle considère que les mises en demeure et la contrainte n’encourent pas la nullité dès lors qu’elles sont suffisamment précises.
Elle en conclut qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte, celle-ci étant en outre bien-fondée.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 :
« L’avertissement ou la contrainte ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la contrainte peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la contrainte qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de contrainte dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la contrainte prévus à l’article L. 244-2 ».
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la contrainte prévus à l’article L. 244-2. ».
Selon l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale : « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.».
En l’espèce, Monsieur [C] [O] fait valoir que l’intégralité des sommes visées par la mise en demeure du 21 août 2024 est atteinte par la prescription et que le recouvrement des sommes visées par la mise en demeure du 16 août 2024 afférentes au troisième et quatrième trimestre de l’année 2019 et au premier trimestre de l’année 2020 sont prescrites.
En application des textes susvisés, les cotisations de l’année 2018 se prescrivent au 30 juin 2022, les cotisations de l’année 2019 se prescrivent au 30 juin 2023, et les cotisations de l’année 2020 se prescrivent au 30 juin 2024.
Toutefois, l’URSSAF produit aux débats un courrier de Monsieur [C] [O] demandant des délais de paiement le 23 novembre 2021 suite à une proposition d’échéancier formulée par l’URSSAF, un message du cotisant sur son espace en ligne demandant à l’URSSAF des délais de paiement, une réponse de l’URSSAF suite à la demande de délais de paiement du 23 novembre 2021, et la proposition d’un échéancier mis en place par l’URSSAF le 25 novembre 2021.
De son côté, le cotisant verse aux débats un courrier en date du 29 octobre 2021 adressé par l’URSSAF qui indique notamment que « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du communisme, votre URSSAF vous propose un échéancier de paiement (…) Dans l’hypothèse où cet échéancier n’est pas adapté à votre situation, nous vous invitons à nous recontacter pour que nous puissions en renégocier les termes. »
Il ressort de ces éléments que l’URSSAF a de manière spontanée proposé au cotisant un délai de paiement compte tenu de la période de crise sanitaire de COVID 19 auquel le cotisant a répondu favorablement.
Il convient de relever que la réponse du cotisant a été réalisée sur papier libre et que dans ce cadre il a sollicité des délais de paiement plus large que ceux proposés, expliquant la situation difficile dans laquelle il se trouvait, sans émettre de réserves sur le bien-fondé des sommes réclamées.
Dès lors, il en résulte que le cotisant a demandé des délais de paiement sans émettre de réserves sur la dette réclamée.
Cette demande est donc constitutive d’une cause interruptive de prescription, faisant courir un nouveau délai de trois ans de prescription à compter du 23 novembre 2021, date de la demande de délais de paiement formulée par le cotisant.
Les mises en demeure en dates du 16 août 2024 et du 21 août 2024 ont donc été délivrées dans le délai imparti.
Dès lors, la prescription n’est donc pas acquise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] [O] visant à voir déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] en paiement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour cause de prescription.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte pour défaut de précision suffisante
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une contrainte adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette contrainte à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass pl 04-30353 7 avril 2006, cass. civ n°08-21852 17.12.2009, cass. civ. 2e 21.10.2010 n°08-19657 cass. civ.2e, 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la contrainte est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682).
En l’espèce, les mises en demeure en dates du 16 août 2024 et du 21 août 2024 comportent la mention de la nature de l’obligation – cotisations sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités – la cause de l’obligation – une absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant l’activité professionnelle indépendante – et l’étendue de l’obligation – périodes et différents montant dus détaillés.
Il sera relevé que ces mentions sont suffisantes pour que le cotisant connaisse la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant observé qu’il n’est pas requis que l’URSSAF détaille le calcul des sommes réclamées.
Il en résulte que le cotisant avait connaissance de la nature, du montant et de la période des cotisations réclamées.
Concernant la contrainte délivrée, celle-ci fait référence aux mises en demeure délivrées auxquelles elle renvoie expressément, et précise également la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées.
La contrainte délivrée est donc régulière.
En conséquence, les mises en demeure en dates du 16 août 2024 et du 21 août 2024 et la contrainte émise n’encourent pas la nullité de ce chef.
Sur le bienfondé de la contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [C] [O] ne démontre pas le caractère infondé des sommes réclamées et l’URSSAF de son côté a pleinement justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [O] qui succombe.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [C] [O] formée au titre de la prescription ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [O] formée aux fins de voir déclarer nulle les mises en demeure en dates du 16 août 2024 et du 21 août 2024 et la contrainte délivrée le 6 novembre 2024 ;
DIT que la contrainte du 6 novembre 2024 est validée pour la somme de 35 496 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales en principal, de majorations de retard et pénalités ;CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 35 496 euros au titre des cotisations et contributions sociales en principal, de majorations de retard et pénalités ;CONDAMNE Monsieur [C] [O] au paiement des majorations de retard complémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de Monsieur [C] [O] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de l’URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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