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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO, Caisse AGIRC - ARRCO |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Janvier 2025
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK3E
Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur rep les employeurs et les travailleurs indép.
Assesseur : Mme N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître LUCAS de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Caisse AGIRC – ARRCO
[Adresse 2]
Section PRO – BTP
[Localité 3]
non comparante, ni représentée.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er mars 2023, Madame [B] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP 8 novembre 2022 ayant rejeté son recours aux fins d’application d’une majoration de 10% pour deux enfants à charge sur la pension de retraite lui étant servie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 avril 2024, 10 septembre 2024 et en dernier lieu à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [B] [V] comparaît représentée par son conseil qui s’en réfère à ses écritures aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
De déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la PRO BTP ; De déclarer que la pension de réversion qui doit lui être versée doit être exonérée des prélèvements sociaux et ce de façon rétroactive au 1er décembre 2020 ; De déclarer que la pension de réversion qu’elle perçoit doit être revalorisée à compter du 1er novembre 2022 ; En conséquence, d’annuler ou réformer la décision de la PRO BTP en date du 8 novembre 2022 rejetant sa demande d’exonération des prélèvements sociaux et de revalorisation de sa pension de réversion ; D’ordonner à l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO de régulariser sa situation avec effet rétroactif au 1er décembre 2020 ; De condamner l’Alliance Professionnelle Retraite AGRIC-ARRCO à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [B] [V] fait valoir qu’elle était mariée à Monsieur [P] [S], deux enfants étant nés de cette union en 2011 et 2013. Elle précise que Monsieur [S], retraité depuis 2013, est décédé en 2020. Elle indique qu’à la suite de ce décès, elle a sollicité le bénéfice de la pension de réversion auprès de la PRO-BTP qui lui a indiqué, par courrier du 8 mars 2022, qu’elle bénéficierait de cette pension à compter du 1er décembre 2020. Elle expose avoir sollicité le réexamen de cette décision, avoir saisi le médiateur de l’AGIRC-ARRCO et avoir en dernier lieu reçu un courrier de la PRO-BTP rejetant sa demande, le 8 novembre 2022.
S’agissant de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, Madame [B] [V] fait valoir que la PRO-BTP a transmis ses conclusions au Tribunal le 28 juin 2024 aux termes desquelles cet organisme fait en premier lieu référence au courrier du 8 novembre 2022, soit au fond, avant de présenter l’exception d’incompétence qu’il soulève, de sorte que celle-ci na pas été soulevée avant toute défense au fond. Elle ajoute que la juridiction compétence n’est pas mentionnée dans les conclusions de la PRO-BTP alors que cela est requis à peine d’irrecevabilité.
S’agissant de la pension de réversion lui étant servie, Madame [B] [V] soutient, au visa de l’articles L136-8 du code de la sécurité sociale et de l’accord national interprofessionnel sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 5 octobre 2023 que ses revenus fiscaux de référence pour les années 2020 à 2023 sont inférieurs au seuil prévu ce qui justifie que la pension qui lui est servie par la PRO-BTP soit exonérée des prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Elle ajoute que la lecture des relevés de pension servie permet de constater que celle-ci aurait pu être revalorisée aux 1er novembre 2022, 2023 et 2024.
La Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2024, elle indique confirmer les termes du courrier adressé à Madame [B] [V] le 8 novembre 2022 et précise que le litige concernant la retraite complémentaire et non un organisme de sécurité sociale tel que défini à l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le Pôle social n’a pas compétence pour statuer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la dispense de comparution de la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP
L’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
En l’espèce, la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a comparu à aucune des affaires à laquelle l’affaire a été appelée.
En dernier lieu, et en vue de l’audience du 10 septembre 2024, elle a adressé par lettre simple au greffe un courrier reçu le 3 juillet 2024, dans lequel elle faisait valoir sa position et auquel était joint uniquement une copie de la décision adressée à la demanderesse le 8 novembre 2022.
Il en résulte que la Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP ne justifie pas du respect des dispositions précitées de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, et n’a par conséquent pas pu valablement se dispenser de comparaître.
Si Madame [B] [V] a pu prendre connaissance des éléments contenus audit courrier et y répliquer, cela résulte de la diligence du Tribunal, chargé de faire respecter le principe de la contradiction, lequel ne se confond pas avec celui de la comparution.
La Caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO – PRO BTP sera donc réputée non comparante et le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 76 du code de procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »
L’article L142-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;
2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. »
L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit, en son premier alinéa, que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
L’article L211-13 du même code dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Il est par ailleurs jugé que les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, qui ne relèvent pas de l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale, ressortissent à la compétence des juridictions de droit commun (rappr. Cass, Civ 2ème, 11 octobre 2007, n°06-17.066).
En l’espèce, il sera précisé à titre liminaire que la question de la compétence de la présente juridiction pour connaître du litige introduit par Madame [B] [V] a été débattue par les parties dans le respect du principe de la contradiction.
Le recours introduit par Madame [B] [V] est relatif au montant de la pensions de réversion servie par l’organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, suite au décès de son époux qui y était affilié et avait fait valoir ses droits à la retraite.
Toutefois, l’AGIRC-ARRCO est un régime de retraite conventionnel à gestion paritaire constitué par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par la loi, géré par les partenaires sociaux.
Par conséquent, les litiges naissant du versement de pensions de retraite par une caisse de retraite complémentaire ne relèvent pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par l’article L142-1 précité du code de la sécurité sociale, et ce même si la question posée est celle d’une liquidation des droits à la retraite, dans la mesure où cette pension de retraite relève d’un régime supplémentaire instauré pour les salariés d’une société de droit privé et non d’un régime géré par un organisme public, et ce quand bien même les institutions de ce régime régimes de retraite professionnelle supplémentaire sont prévues au code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence et en application des dispositions précitées, il y a donc lieu de retenir que le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L211-6 du code de l’organisation judiciaire et qui jouit d’une compétence matérielle d’attribution pour les matières limitativement énumérées à l’article L142-1 précité du code de la sécurité sociale, n’est pas compétente pour connaître du recours introduit par Madame [B] [V].
La demande principale étant indéterminée, il y a lieu de dire que la compétence pour connaître du présent litige revient au Tribunal judiciaire, juridiction de droit commun. Eu égard au domicile de Madame [B] [V] ([Localité 4]), il y a lieu de désigner le Tribunal judiciaire d’Orléans comme étant la juridiction compétente en l’espèce.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction de droit commun.
L’instance n’ayant pas pris fin, les demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction de droit commun ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, à l’expiration du délai d’appel ;
RESERVE les dépens et la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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