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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [W] [I]
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISLV
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Demandeur : URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me LAHAYE, substituant Me ABSIRE,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : Monsieur [W] [I]
65 Rue de Port en Bessin
14400 BAYEUX
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
— Me Marc ABSIRE
— Monsieur [W] [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 26 avril 2023, l’URSSAF Ile de France (l’URSSAF) a mis en demeure M. [W] [I] de lui régler la somme de 505,05 euros au titre des cotisations retraite de base tranches 1 et 2 pour l’année 2022, outre les majorations de retard.
Suivant recours du 15 mai 2023, M. [I] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti au cotisant, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 4 septembre 2023 , laquelle a été signifiée à M. [I] le 29 septembre 2023.
Contestant cette contrainte, M. [I] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, selon requête du 8 octobre 2023, adressée par lettre recommandée envoyée en date du 10 octobre 2023, reçue par la juridiction le 12 octobre 2023.
Dans cette lettre, M. [I] indique être retraité depuis le 1er mars 2016.
Par dernières conclusions, déposées le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande au tribunal :
— de valider la contrainte,
— de débouter M. [I] de ses demandes,
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [I] au paiement des frais de recouvrement des sommes dues.
M. [I], présent à l’audience, expose les termes de son courrier déposé à l’audience et demande au tribunal :
— de désigner un interlocuteur fiable,
— des explications sur les sommes dues.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 septembre 2023, fait référence à la mise en demeure du 26 avril 2023, indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations pour les tranches 1 et 2 du régime de base dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ainsi que les majorations de retard.
Ces deux documents permettaient à M. [I] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il apparaît en outre que M. [I] n’a toujours pas été radié, au titre de son activité de travailleur indépendant, ce que confirme ce dernier, indiquant à l’audience que cette activité fera l’objet d’une radiation en décembre 2025.
Bien qu’il ne perçoive aucun revenu tiré de cette activité, M. [I] demeure redevable des cotisations retraite calculées de façon forfaitaire, en fonction de tranches déterminées en fonction des revenus perçus.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée pour la somme de 505,05 euros due au titre des cotisations retraite de base (tranches 1 et 2) dues pour l’année 2022 outre les majorations de retard.
Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante, M. [I] sera également condamné à verser à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Ile de France à M. [W] [I] le 29 septembre 2023,
Condamne M. [I] à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 505,05 euros due au titre des cotisations retraite de base (tranches 1 et 2) pour l’année 2022 outre les majorations de retard,
Condamne M. [I] aux dépens,
Condamne M. [I] à verser à l’URSSAF Ilde de France la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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