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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/09887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDEUR
La société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09887 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF4O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 août 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la société EOS FRANCE a consenti à Madame [K] [J] un crédit à la consommation n°44986055989001, prêt personnel, d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 12 mensualités de 848,53 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,35 % et un taux annuel effectif global de 3,40 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la société EOS FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, non réceptionnée, mis en demeure Madame [K] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [K] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023.
La créance détenue par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE été cédée à la société EOS FRANCE le 04 décembre 2023, ce dont Madame [K] [J] a été informée par courrier du 20 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, remis à personne, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44986055989001 souscrit le 29 août 2022 par Madame [K] [J] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés ;
— la condamner à lui payer la somme de 3946,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°44986055989001 souscrit le 29 août 2022 par Madame [K] [J] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la société EOS FRANCE, en raison de manquements graves de Madame [K] [J] à ses obligations contractuelles ;
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits desquelles elle vient, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 04 mai 2023 si bien que la forclusion n’est pas encourue, et qu’elle a formé une demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat. Elle s’en rapporte sur les autres éléments soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné à personne, Madame [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en constat de la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère, 17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’un premier incident de paiement est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois d’avril 2023, mais que cet incident a été régularisé par un prélèvement du 1er juin 2023, si bien que le premier incident de paiement non régularisé est bien fixé à la date du 04 mai 2023.
Ainsi, la demande effectuée le 30 avril 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, Madame [K] [J] ayant accepté l’offre de crédit le 29 août 2022, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 05 septembre 2022 à minuit. L’utilisation des fonds ayant eu lieu le 09 septembre 2022, elle est bien postérieure à l’expiration du délai de sept jours, si bien qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée qui prévoit une mise en demeure préalable.
Cependant cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 octobre 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. Au surplus, il convient de souligner que la nouvelle mise en demeure adressée le 17 novembre 2023 à Madame [K] [J] par le G.I.E. [Localité 3] CONTENTIEUX en charge du recouvrement de la créance, ne fait pas explicitement état de la déchéance du terme.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits desquelles vient la société EOS FRANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande en résiliation judiciaire et la demande en paiement en découlant
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Madame [K] [J], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, et de condamner Madame [K] [J], conformément aux demandes en ce sens, à restituer la somme prêtée déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus (10 000 – (843,94 + 848,53 x 5 + 882,47 + 500)), soit la somme de 3530,94 euros .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [K] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société EOS FRANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44986055989001 souscrit le 29 août 2022 par Madame [K] [J] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la société EOS FRANCE ;
REJETTE la demande de la société EOS FRANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°44986055989001 souscrit le 29 août 2022 par Madame [K] [J] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la société EOS FRANCE à la date du 30 avril 2025 et aux torts exclusifs de Madame [K] [J] ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3530,94 euros (trois mille cinq cent trente euros et quatre-vingt-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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