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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28Z
Minute
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z27A
5 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL [13]
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. [18] SA au capital de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillant
Madame [C] [U]
Chez Madame [W], [Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 26] (Belgique
défaillant
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Madame [R] [F]
[Adresse 23]
[Localité 21] (Belgique)
défaillant
Madame [E] [V] née [X]
[Adresse 10]
[Localité 16] (Belgique)
défaillant
Madame [M] [J]
[Adresse 24]
[Localité 25] (Belgique)
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes des 03 et 09 décembre 2024, et 02 janvier 2025, la SA [18] a fait assigner Mme [C] [U], Monsieur [L] [U], et Mesdames [K] [S], [A] [S] divorcée [U], [R] [I] née [F], [E] [V] née [X], et [M] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et 1355, 1356 et 1357 du code de procédure civile, afin de voir :
— désigner un mandataire ad hoc afin d’administrer les biens indivis dépendant des successions de Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [G]
avec notamment comme mission d’administrer provisoirement la succession et représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice
— fixer la durée de la mission du mandataire successoral à deux ans
— dire que la rémunération du mandataire successoral sera prélevée à titre privilégié sur l’actif de la succession et, en cas de contestation, sera fixée par le président du tribunal ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
La société [17] expose que par acte notarié en date du 22 janvier 2009, elle a consenti un prêt viager hypothécaire à Monsieur et Madame [T] [U] ; que les époux [U] sont décédés respectivement le [Date décès 5] 2017 et [Date décès 4] 2021 ; qu’il résulte de la correspondance de Maître [P], notaire à [Localité 22], en date du 10 novembre 2023, que la liquidation de la succession n’a pas été réalisée à ce jour en raison du nombre important d’héritiers et de la complexité de la succession ; que sa créance s’élevait le 12 mars 2024 à la somme de 254 423,51 euros ; qu’elle souhaite en recouvrer le montant notamment en engageant une procédure de saisie immobilière de l’immeuble affecté à sa garantie hypothécaire, situé [Adresse 9] ; qu’en raison de l’inertie des héritiers, elles est fondée à demander la désignation d’un mandataire successoral.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la société [18], le 29 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes, sauf à fixer à cinq ans la durée de la mission du mandataire successoral, et conclut au rejet de celles de Madame [C] [U],
— Madame [C] [U], le 04 avril 2025, par des écritures aux termes dans lesquelles elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, le débouté du [18] de sa demande et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’elle a été instituée légataire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14] ; que la démarche du demandeur est à la fois contestable dans sa motivation et inutile pour lui permettre de le remplir de ses droits ; qu’elle a entrepris de vendre l’immeuble ; qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, n’étant pas responsable de l’absence d’offre d’achat dans un contexte économique difficile ; que la succession ne présente aucune complexité ; qu’étant propriétaire de l’immeuble depuis le décès du testateur, le demandeur peut diligenter une procédure de saisie immobilière à son encontre, sans qu’il soit besoin de solliciter la désignation d’un administrateur de la succession.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Monsieur [L] [U], [A] [S] divorcée [U], Mesdames [K] [S], [R] [I] née [F], [E] [V] née [X] et [M] [J], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (pour les deux premiers) et conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 (pour les quatre autres), n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
Selon l’article 813-1 du code civil, “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, (…), toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.
Aux termes de l’article 814, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à effectuer l’ensemble des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Tous les défendeurs ont fait part de leur accord sur la désignation d’un mandataire successoral, à l’exception de Mme [C] [U] qui s’y oppose en faisant valoir que les conditions de l’article 813-1 ne sont pas remplies dans la mesure où en sa qualité de légataire de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 14], elle en est propriétaire depuis le décès du testateur, qu’elle a entrepris de le vendre de sorte qu’aucune carence ne peut lui être reprochée, et que le demandeur peut diligenter une procédure de saisie immobilière à son encontre, sans qu’il soit besoin de solliciter la désignation d’un administrateur de la succession.
Il ressort cependant des pièces et des échanges notamment avec les notaires en charge des successions de Madame [U] et de Monsieur [U] au cours des années 2022 et 2023 que si la défenderesse est légataire de l’immeuble dépendant de la succession de son père, c’est à hauteur de la part détenue par ce dernier, c’est-à-dire les 4/5èmes. Le 1/5ème restant appartenait à Mme [U], de sorte que ses héritiers sont à ce jour propriétaires indivis de l’immeuble.
Les mêmes échanges témoignent d’une inertie de Mme [C] [U], qui s’est refusée pendant des mois à répondre aux questions du notaire en charge de la succession de Mme [U], et du caractère conflictuel de la succession de M. [U], empêchant aussi le règlement de la succession de Mme [U]. La mésentente est d’ailleurs confirmée par le fait que tous les autres héritiers s’associent à la demande, [L] [U] précisant sans son courrier du 21 novembre 2024 que « cette désignation est utile compte tenu du refus de ma sœur Mme [C] [B] [U] de régler la succession de notre père ».
La défenderesse produit aux débats des propositions et courriers d’agences dont le demandeur relève à juste titre qu’ils sont de date assez récente, et surtout que la défenderesse ne justifie pas y avoir donné suite.
Il en ressort que la défenderesse a fait montre d’inertie, qu’une mésentente oppose les héritiers, et que la situation successorale présente une certaine complexité dans la mesure où du fait des deux successions imbriquées, le comportement de Mme [C] [U] paralyse le règlement de la succession de Mme [U], au préjudice des héritiers de cette dernière.
Pour les motifs évoqués plus haut, dont il résulte que la défenderesse n’est pas la propriétaire exclusive de l’immeuble affecté de la garantie hypothécaire, la SA [18], créancier des époux [Z], justifie à la fois de son intérêt à agir et de la nécessité de voir désigner un mandataire successoral pour parvenir à la vente de l’immeuble et au recouvrement de sa créance.
Ces circonstances justifient, en application de l’article 813-1 du code civil, la désignation d’un mandataire successoral, dont la mission sera définie au dispositif de la présente décision.
sur les autres demandes :
Mme [C] [U], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, la défenderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-11 du code civil et les articles 1355, 1356 et 1357 et 1380 du code de procédure civile
Vu les articles 813-1 et suivants, 814 et suivants du code civil ;
Désigne la SELARL [19] prise en la personne de Me [N] [O], [Adresse 12]
en qualité de mandataire successoral de l’indivision résultant des successions de Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [G] épouse [U] avec notamment pour mission d’administrer provisoirement la succession et représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ;
Fixe la durée de la mission du mandataire successoral à deux ans renouvelables ;
Dit que les honoraires du mandataire successoral seront à la charge des indivisaires, proportionnellement à leurs droits dans les successions en cause ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Mme [C] [U] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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