Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00491 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLEK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [S], [O] [F]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [X] [N]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérémy VILLENAVE – 117
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [V] [F] le 7 septembre 2025 à M. [X] [N] exerçant sous l’enseigne RM négoce ;
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [F], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque Renault modèle Espace immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de M. [Y] le 9 septembre 2023.
M. [N], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 24 juin 2023 établi par CTC 14 émet un avis favorable et relève uniquement des défaillances mineures tels un ripage excessif, une mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche, une usure anormale des pneumatiques arrière droit et gauche, des dispositifs anti-projection manquants, mal fixés ou gravement rouillés, une connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD.
Le 2 novembre 2023, M. [F] constatait la rupture d’une courroie et à nouveau le 2 décembre 2023. Les réparations ont été réalisées par M. [N].
Cependant, M. [F] s’est trouvé confronté à d’autres difficultés mécaniques et notamment une nouvelle rupture de la courroie le 1er août 2024 ainsi qu’une consommation excessive d’huile alors même qu’il avait fait changer la jauge.
M. [N], absent et non représenté n’est pas en mesure de s’opposer formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
M. [V] [F], à l’origine de la demande d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il serait en inéquitable de condamner M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que M. [F] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [C] [J] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 10 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [V] [F] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [V] [F] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [V] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Article 700 ·
- Juridiction ·
- Exécution provisoire
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Bénin ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Règlement
- Fonds commun ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caution ·
- Société de gestion ·
- Épouse ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Service médical ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- Comparution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Resistance abusive ·
- Fait ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Frais médicaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Comptes bancaires ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Salaire ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Audience
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.