Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/319
AFFAIRE N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PL
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
MDPH DE L’YONNE
Notification aux parties
le 18 JUILLET 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 18 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 18 JUILLET 2025
à Mme [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 18 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : M. [Y] [X]
Assesseur salarié : M. [M] [B]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [W] [O]
2 Route de Sommecaise
GRANDCHAMP
89350 CHARNY OREE DE PUISAYE
comparante en personne assistée de Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Elisabeth MOYNE-BOUILLOT, avocat au barreau d’AUXERRE
Partie demanderesse
à
MDPH DE L’YONNE
10 route de saint Georges
Service juridique
89000 PERRIGNY
représentée par Mme [N] [Z] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial, Mme [K] [C] (Infirmière à la MDPH) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
En présence du Docteur [V] [L], médecin désigné par le Tribunal
PROCÉDURE
Date de la saisine : 14 Août 2024
Date de convocation : 06 mars 2025
Audience de plaidoirie : 04 Juillet 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00334 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PL – PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2024, [W] [O] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des demandes de compensation du handicap.
Par décisions du 2 mai 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Yonne a décidé la concernant :
— de rejeter sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%,
— de lui accorder la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) du 1er avril 2024 sans limitation de durée,
— de lui accorder une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle du 2 mai 2024 au 30 avril 2026.
À l’issue de sa séance du 9 juillet 2024, la CDAPH, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par [W] [O], a maintenu sa décision initiale de rejet s’agissant de l’AAH.
Par requête reçue le 13 août 2024, [W] [O] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 4 juillet 2025, les débats se sont déroulés en chambre du conseil, en application de l’article 435 du Code de procédure civile, et ce dans la mesure où il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée du justiciable au regard des éléments médicaux dont il serait fait état.
[W] [O], assistée de son conseil, demande l’attribution de l’AAH.
A l’appui de cette prétention, elle expose souffrir d’une épilepsie depuis plus de 30 ans, laquelle est pharmaco-résistante, associée à des lombalgies ainsi que des douleurs cervicales. Elle explique que ces pathologies sont extrêmement invalidantes et qu’elle est dans l’impossibilité de conduire en ce que les crises ont conduit à de nombreux accidents de voiture. S’agissant de la fréquence des crises, elle déclare présenter plusieurs crises par mois (à titre illustratif, plus de 16 sur le seul mois de juin). Elle précise être porteuse d’un implant depuis février 2023 lequel ne permet pas de diminuer les fréquences des crises mais seulement d’en atténuer les effets. Elle ajoute bénéficier d’une rente pour accident de trajet pris en charge au titre des risques professionnels sur la base d’un taux d’incapacité de 24% et déclare que l’AAH lui avait été précédemment attribuée à compter du 1er décembre 2006 puis renouvelée sans discontinuer jusqu’au 31 mars 2024 et que sa situation ne s’est pas améliorée depuis lors.
S’agissant de son parcours professionnel, elle confirme avoir plusieurs expériences professionnelles en qualité d’aide à domicile, agent SNCF et agent de service EHPAD mais ne plus avoir d’activité depuis 2013. Elle confirme ne pas être inscrite à France travail du fait des difficultés d’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), représentée par ses agents conclut au rejet de la requête.
La MDPH confirme que l’intéressée présente une épilepsie lésionnelle droite réfractaire depuis 1991 pour laquelle elle bénéficie d’un suivi spécialisé trimestriellement et dont le projet thérapeutique est la réduction au maximum du nombre de crise partielle et généralisée. Elle indique qu’elle est autonome dans la mobilité et les manipulations, qu’elle rencontre quelques difficultés modérées pour la gestion de sa sécurité personnelle et pour maitriser son comportement mais qu’elle est autonome pour tous les actes de la vie personnelle et domestique. Elle explique que la pathologie est pharmaco-résistante (22 associations thérapeutiques proposées, sans aucune efficacité) mais qu’elle bénéficie d’un stimulateur vagal depuis février 2023 ayant entraîné une réduction de 50% des crises. Elle retient une imprévisibilité totale de la survenue des crises à la fois partielles et/ou généralisées, ce qui a été à l’origine de nombreux traumatismes.
Elle conclut que [W] [O] relève d’incapacités modérées sans limitation dans les nombreux gestes de la vie sociale, professionnelle et domestique ; qu’elle présente une pathologie neurologique entraînant des crises généralisées avec risques de chutes et de blessures. S’agissant de la fréquence des crises, elle note qu’en octobre 2020, elle déclarait faire une crise tous les 15 jours environ et pouvait en faire une par jour sur 3 jours ; que du fait de la pose du stimulateur, les crises ont été réduites de moitié. Elle retient donc une amélioration des capacités et une diminution des risques bien que le caractère imprévisible soit un point de vigilance. Elle rappelle que selon le guide-barème, toute épilepsie active constitue un handicap où il faut tenir compte de la fréquence des crises et leur gravité, des déficiences pouvant être associées (retard mental, déficience du psychisme, déficience de l’appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale). Elle en déduit qu’en l’occurrence, l’intéressée présente un niveau 2 justifiant d’une déficience modérée de 20 à 45% de sorte qu’elle n’est pas éligible à l’AAH.
Puis le Tribunal a désigné le Docteur [V] [L], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à la consultation de [W] [O] et ce en application des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile. La requérante s’est rendue avec le médecin dans une salle dédiée de la juridiction afin qu’il soit procédé à la consultation.
Lors de son rapport à la juridiction, le Docteur [L] confirme que l’intéressée présente une épilepsie lésionnelle droite réfractaire depuis 1991, laquelle est inopérable et dont les crises sont totalement imprévisibles de sorte qu’elle a subi de nombreux traumatismes. Il explique que l’implantation d’un stimulateur au niveau du nerf vagal permet de limiter l’importance du coma consécutif aux crises, mais non d’en diminuer la fréquence. Il ajoute qu’elle présente par ailleurs un emphysème central latéral débutant, des lombo sciatiques chroniques droites avec arthrose et hernie discale entraînant une raideur importante ainsi qu’une pathologie cervicale sévère qui a nécessité une ostéosynthèse en C5C6.
Il rappelle que selon le guide-barème, en cas d’épilepsie active, il est nécessaire d’analyser la fréquence des crises, le retentissement du traitement et les déficiences associées. En l’occurrence, il indique que selon le carnet de suivi, l’intéressée a présenté en moyenne 19 crises dans le mois, avec perte de conscience dont plusieurs avec troubles urinaires ce qui induit des crises extrêmement profondes et qui correspond à un stade 3 selon le barème. Il ajoute que le neurologue note la présence de somnolence, d’une perte de mémoire, de troubles de l’équilibre ainsi que d’une ataxie, soit un trouble de coordination des mouvements volontaires. Il précise enfin qu’elle présente des troubles cognitifs avec difficulté d’orientation dans le temps et l’espace et qu’elle nécessite une aide humaine pour la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement.
A la lecture du guide-barème, il estime que, compte tenu de la multi pathologie présentée par la requérante, le taux peut être fixé entre 50% et 79% en ce que les troubles obligent à des aménagements notables de la vie quotidienne.
S’agissant de la RSDAE, il explique que l’assurée est soumise à des contraintes importantes (pas de rotation flexion, limitation pour les manutentions et le port de charges) lesquelles, combinées au caractère totalement imprévisible des crises avec une fréquence soutenue et la nécessité d’un accompagnement constant, la rendent incapable d’exercer un quelconque emploi plus d’un mi-temps de sorte qu’elle présente une RSDAE.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles des parties sur les conclusions de la consultation. Les parties n’ont pas souhaité en faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
L’appréciation des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit se faire au jour de la demande et concrètement au regard des conditions posées. En cas de refus de renouvellement, l’existence ou non d’une amélioration de la situation doit être établie.
En vertu des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui présente :
un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% et, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Selon l’article R.146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret nº 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Par ailleurs, concernant les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, le guide-barème de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles comporte trois chapitres et l’épilepsie est traitée à la section 3 du chapitre 1er lequel précise :
« SECTION 3
ÉPILEPSIE (DÉFICIENCES LIÉES À L’ÉPILEPSIE)
Toutes les épilepsies ne sont pas des handicaps. Les épilepsies dont les crises sont bien contrôlées par le traitement et sans trouble associé ne constituent pas un handicap. A l’opposé, toute épilepsie active constitue un handicap. Ce handicap est en rapport avec :
1. les crises (caractérisées par leur fréquence et leur gravité), le retentissement du traitement, dont les effets secondaires peuvent être majeurs.
2. les déficiences pouvant être associées aux épilepsies : retard mental, déficience du psychisme, déficience de l’appareil locomoteur, déficience du langage et de la parole, déficience viscérale et générale.
La présente section ne prend en compte que le facteur crise. Les déficiences en rapport avec les troubles associés seront appréciées en fonction des sections ou chapitres spécifiques à chaque déficience. Ils donneront lieu, le cas échéant, à une majoration des taux d’incapacité.
Niveau I : déficience légère, 0 à 15 p. 100 : crise avec chute et/ ou perte de connaissance rare (de une à onze par an) ou absences mensuelles sans retentissement scolaire et professionnel.
Niveau II : déficience modérée, 20 à 45 p. 100 : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par mois) ou absences (au moins une par semaine), aménagements scolaires et professionnels mais en milieu normal ».
Niveau III : déficience importante, 50 à 75 p. 100 : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par semaine) ou absences (au moins une par jour). Pas d’insertion scolaire ou professionnelle en milieu normal possible sauf si accompagnement soutenu.
Niveau IV : déficience sévère, supérieure à 80 p. 100 : crises avec chutes et/ ou perte de connaissance (au moins une par jour). Pas d’activité scolaire ou professionnelle possible, même en milieu protégé et/ ou perte d’autonomie psychosociale ».
En l’espèce, il ressort de la consultation à l’audience que [W] [O] est atteinte d’une épilepsie pharmaco-résistante ayant comme effet des myoclonies régulières, de plus de 15 par mois, avec absences ponctuelles.
Il en ressort également que la requérante nécessite un accompagnement soutenu du fait de l’imprévisibilité totale des crises ainsi que de la somnolence, des pertes de mémoire, des troubles de l’équilibre, de l’ataxie et des troubles cognitifs qu’elle présente, lesquels nécessitent une aide humaine pour la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement.
Il en ressort en outre qu’elle présente des pathologies associées à type d’un emphysème central latéral débutant, des lombo sciatiques chroniques droites avec arthrose et hernie discale entraînant une raideur importante ainsi qu’une pathologie cervicale sévère.
Il en ressort enfin que le stimulateur vagal permet d’atténuer les effets des crises, et non leur fréquence.
Dès lors compte tenu de ces éléments, s’agissant de l’épilepsie, il y a lieu de retenir le niveau 3 du barème en la matière correspondant à une déficience importante, comprise entre 50 et 75% ce, du fait de l’importance des troubles entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Ceci étant, l’intéressée ne peut prétendre à l’AAH qu’à la condition de démontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la Restriction Substantielle et Durable à l’Emploi (RSDAE)
Selon l’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction d’accès à l’emploi est :
Substantielle lorsque le demandeur rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération, par comparaison à une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi :Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicapLes troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :Des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées ;Des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;Des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.Durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
L’article précise que l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale et que sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé ;L’activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’espèce, il doit être relevé que [W] [O] a bénéficié de l’AAH depuis près de vingt ans, avant l’introduction d’une demande de renouvellement de la prestation, avant de se voir soudainement refuser celle-ci.
La raison d’être de cette décision de refus de renouvellement paraît peu évidente compte-tenu des éléments médicaux du dossier qui démontrent en l’espèce que l’état de santé de la demanderesse ne s’est pas amélioré, voire s’est dégradé notamment en raison de l’âge et de la difficulté pour les médecins de traiter efficacement la pathologie.
Pour autant, il est également constant que le fait d’avoir bénéficié d’une prestation comme l’AAH pendant une période déterminée n’ouvre pas automatiquement droit au renouvellement de cette prestation.
Il appartient donc au Tribunal d’examiner précisément la situation personnelle, professionnelle et médicale de [W] [O] au regard des textes susvisés.
Il résulte de la consultation sur l’audience que l’état de santé de la requérante, indépendamment de l’épilepsie, entraîne des restrictions très importantes (manutention, flexion du tronc, pénibilité à la station debout, limitation au port de charges) ainsi que des douleurs et une impotence fonctionnelle qui ont nécessairement un impact sur l’accès à l’emploi.
Il y a lieu également de constater que l’importance des crises épileptiques, tant dans leur intensité que leur fréquence, combinée au caractère totalement imprévisible de ces dernières, nécessitent un accompagnement constant et entraînent des difficultés de mobilité importantes qui ont un impact sur l’ensemble de ses activités. Elle ne peut ainsi, ni conduire, ni porter, ni se déplacer ni même rester debout pendant une période prolongée
Il y a lieu enfin de relever d’autres facteurs susceptibles de réduire les possibilités d’accès à l’emploi, à savoir des facteurs personnels (durée d’inactivité, absence de qualification professionnelle liée à l’absence de diplôme, âge proche de la retraite, impossibilité de conduire du fait du handicap).
Il en ressort que les besoins d’aménagement de poste constitueraient pour un employeur des charges disproportionnées et que le maintien dans une activité professionnelle pendant une durée minimale nécessaire à une insertion pérenne n’est pas envisageable.
Au vu de ces éléments, son état de santé ne lui permet, à l’évidence, pas d’envisager de se réinsérer professionnellement, celle-ci étant dans l’incapacité d’exercer un emploi au-delà d’un mi-temps, étant relevé que la situation est non susceptible d’évolution favorable.
Dès lors, il est justifié d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
En conséquence, et compte-tenu de l’absence de toute perspective réaliste d’amélioration de la situation, il y a lieu d’octroyer l’AAH à [W] [O] pendant une durée de cinq ans avec effet au 1er mars 2024, date du premier jour du mois suivant sa demande ce, sous réserve du respect des conditions administratives.
Les décisions de la CDAPH seront infirmées.
Sur les dépens
Il sera rappelé que les frais de consultation à l’audience du Docteur [V] [L] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige, la MDPH sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [W] [O] doit être fixé, au regard du guide-barème prévu par l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des en sa section 3 du chapitre 1er, à un taux compris entre 50% et 75% ;
INFIRME les décisions de la CDAPH de l’Yonne des 2 mai 2024 et 9 juillet 2024 en ce qu’elles rejettent la demande d’allocation adulte handicapée de Madame [W] [O] ;
ACCORDE à Madame [W] [O] l’allocation adulte handicapé à compter du 1er mars 2024 pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [V] [L] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
CONDAMNE la MDPH de l’Yonne aux autres dépens éventuels de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, greffière.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Ordures ménagères ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Opposition ·
- Écrit ·
- Intérêt ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Piéton ·
- Contournement ·
- Parking ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Expertise ·
- Siège social
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sociétés civiles ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Licenciement économique ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Auditeur de justice
- Loyer ·
- Bail ·
- Novation ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Vider
- Enquête ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Code pénal ·
- Créanciers
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vétérinaire ·
- Rééchelonnement ·
- Virement ·
- Imputation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.