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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2026, n° 23/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ X ], AXA FRANCE IARD, - AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03134 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOXH
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [N] [B]
né le 03 Août 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
— Madame [U] [C] épouse [B]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Aude TEXIER, membre du Cabinet SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [X]
RCS de [Localité 5] n° 432 042 331
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
— AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
RCS de [Localité 6] n° 775 699 309
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Toutes deux représentées par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représenté par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Aude TEXIER – 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA
greffier lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 29 juillet 2025.
Exposé du litige et de la procédure
Monsieur et Madame [B] ont confié à M.[J], architecte, une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de rénovation et d’extension de la maison d’habitation située à [Localité 7] dont ils sont propriétaires.
Dans le cadre d’un contrat d’architecte et d’un marché de travaux, l’architecte était assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Parmi les entreprises intervenues, la société [X], s’est vue confier le n° 6 « cloisons sèches ». Et était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AXA, initialement désignée dans l’assignation sous l’intitulé AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement en cours d’instance en produisant les conditions particulières du contrat souscrit par la société [X].
Les travaux ont été menés à leur terme et les époux [B] ont pris possession de l’ouvrage le 15 avril 2017, par le jeu d’une réception tacite, non contestée, l’immeuble étant achevé et habité.
À compter d’octobre 2017, M.et Mme [B] ont constaté l’apparition de bruits et de grincements au niveau des cloisons et doublages de l’étage, se manifestant lors des épisodes venteux. Ils ont entrepris des démarches amiables auprès de l’architecte et de l’entreprise [X], demeurées infructueuses.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé le 20 janvier 2021, aux termes duquel il est relaté qu’au dernier étage, en présence de rafales de vent, des grincements sont perceptibles.
Il était mentionné que le placoplâtre est souple, un simple appui déclenchant un bruit similaire à celui entendu lors des rafales.
Une expertise amiable a ensuite été réalisée, concluant à des mouvements des parois et à des grincements s’apparentant à des frottements de fourrures sur des montants, désordres décrits comme régulièrement observés sur des rampants longs avec cloisons perpendiculaires formant un point dur, le grincement étant lié à la souplesse des plaques de plâtre.
Faute d’accord, M.et Mme [B] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de CAEN qui, par ordonnance du 1er juillet 2021, a désigné M. [V] [D] en qualité d’expert judiciaire, avec mission de décrire les désordres, d’en rechercher les causes et de proposer les travaux propres à y remédier. L’expert a procédé à plusieurs réunions, en présence des parties et de leurs conseils, et déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Dans ce rapport, l’expert constate que de simples appuis sur les plafonds rampants permettent de mettre en évidence une souplesse des parois et de faire apparaître des nuisances phoniques, décrites comme des crissements ou contacts de profilés. Des sondages par découverture ont mis en évidence une non-conformité dans la fixation des rails de l’ossature et une absence de pose des suspentes en quinconce. L’expert relève que, selon l’intensité du vent, un bruit métallique aigu est audible dans les pièces et crée une nuisance dissuadant les habitants d’ occuper l’étage de la maison, le rendant impropre à sa destination.
L’expert propose deux solutions réparatoires:
— la première consiste en une intervention par l’extérieur, en deux phases : d’abord la mise en place de suspentes complémentaires, puis, en cas de persistance des nuisances, la mise en place de pannes supplémentaires. Cette solution est chiffrée à 17 294,23 euros TTC, sur la base notamment d’un devis de la société PANIER du 26 juillet 2022.
— La seconde solution consiste en une intervention par l’intérieur, impliquant la dépose des plafonds et des aménagements de l’étage, pour un coût évalué à 41 200 euros TTC, assorti de prestations annexes (peinture, électricité, déménagement, protections, nettoyage, maîtrise d’œuvre).
A défaut de règlement amiable après dépôt du rapport, M.et Mme [B] ont, par exploit du 17 juillet 2023, fait assigner les sociétés [X] et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Caen, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 48 712,29 € au titre des travaux de reprise, de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, de 1 401,20 € au titre des frais exposés avant l’expertise judiciaire, de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 M.et Mme [B] ont précisé leurs demandes, sollicitant la condamnation in solidum de la société [X] et de l’assureur garantissant effectivement celle-ci, AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 49 352,29 euros TTC correspondant à la solution n° 2, de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, de 1 401,20 euros au titre des frais préalables, ainsi que de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts et indexation.
Les sociétés [X], AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et AXA FRANCE IARD, par conclusions n° 3, ont sollicité que soit reçue l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD, la mise hors de cause de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, et les rejet de la demande relative à l’engagement de a responsabilité décennale de la société [X] faute de désordre avéré et d’impropriété à destination, et, subsidiairement, voir écarter que sa responsabilité contractuelle, aucune faite n’étant démontrée.
Elles contestent la réalité et l’intensité des nuisances, soulignant qu’elles n’ont pas été perçues lors des opérations d’expertise, et critiquent les attestations produites par 2024 M.et Mme [B] .
Elles soutiennent que seule la solution n° 1, moins onéreuse, doit être retenue, en contestant la prétendue impossibilité d’une intervention par l’extérieur.
À titre subsidiaire, elles demandent de limiter le coût des travaux à 17 294,23 euros TTC, le rejet lesdemndes relatives aux postes annexes ou leur cantonnement aux chiffrages de l’expert, de débouter les demandeurs de leur demande au titre de la perte de jouissance et de réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent reconventionnellemnent leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
L’affaire a été plaidée et la date de mise en disposition a été prorgée à ce jour.
Motifs
Sur l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Il résulte des conditions particulières produites que la société [X] est assurée, pour sa responsabilité décennale, auprès de la société AXA FRANCE IARD et non auprès d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
L’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD, qui a intérêt à intervenir en qualité d’assureur de la société [X], est régulière et sera déclarée recevable. Corrélativement, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, qui n’est pas l’assureur du risque litigieux, doit être mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société [X]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui en compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que la société [X], titulaire du lot « cloisons sèches », a la qualité de constructeur au sens de ce texte, ni que les ouvrages litigieux, constitués de cloisons et doublages incorporés à l’immeuble, relèvent de la garantie décennale.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD soutiennent que les nuisances acoustiques n’ont pas été constatées lors des opérations d’expertise, que seuls de très faibles bruits ont été perçus en soulevant le plafond, et que l’expert se serait fondé principalement sur les déclarations des demandeurs.
Elles en déduisent que l’impropriété à destination ne serait pas caractérisée.
Il ressort toutefois du rapport d’expertise que l’expert a procédé à des constatations directes qui ont permis de constater que de simples appuis sur les plafonds rampants ont révélé une souplesse des parois et de fait des nuisances phoniques, décrites comme des crissements ou contacts de profilés.
Il précise surtout qu’en fonction de l’intensité du vent, un bruit métallique aigu est audible dans les pièces et crée une nuisance dissuadant d’occuper l’étage de la maison concerné, d’où la notion d’impropriété à destination. Le fait que les nuisances n’aient pas été perçues à chaque réunion, ou qu’elles dépendent des conditions météorologiques, n’exclut pas leur existence ni leur gravité, dès lors qu’elles se manifestent de manière récurrente lors d’épisodes venteux.
Les attestations produites par M. et Mme [B], émanant de proches confirment que, lors de vents même modérés, les bruits sont tels que l’étage ne peut être utilisé normalement, les enfants ayant parfois dû être hébergés à l’extérieur. Ces attestations sont corroborées par les constatations de l’expert judiciaire.
Il convient de rappeler à cet égard que l’ absence de mesure instrumentale de l’intensité sonore ne peut faire obstacle à la qualification de désordre décennal, une telle mesure n’étant pas habituellement exigée dès lors que l’impropriété à destination est caractérisée par les constatations de l’expert et les éléments de la cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres acoustiques affectant les cloisons et plafonds de l’étage se manifestant par des bruits métalliques aigus lors d’épisodes venteux et rendent l’étage impropre à sa destination d’habitation normale, l’usage des pièces étant conditionné aux conditions météorologiques. L’impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil est en conséquence ainsi caractérisée.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société [X], l’expert a mis en évidence, lors des sondages, une non-conformité dans la fixation des rails de l’ossature et l’absence de pose des suspentes en quinconce. Il relève que le fait que les suspentes n’aient pas été disposées en quinconce peut, à lui seul, être à l’origine du problème allégué.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD soutiennent que la pose en quinconce ne relevait pas d’une obligation contractuelle et que l’expert ne conclut pas avec certitude au lien de causalité. L’expert, spécialiste régulièrement désigné, indique toutefois,expressément que le sondage a mis en évidence une non-conformité de la fixation des rails de l’ossature, ce qui caractérise un défaut d’exécution imputable à l’entreprise.
Il précise que cette non-conformité est susceptible, à elle seule, d’expliquer les désordres. Il n’est pas démontré l’existence d’une autre cause étrangère, ni d’un vice de conception imputable à un tiers, ni d’un défaut d’entretien. Les défenderesses ne produisent aucun élément technique contradictoire au soutien de leur contestation.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir que les désordres trouvent leur origine dans une non-conformité d’exécution des ouvrages de cloisons et plafonds, imputable à la société [X], et que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de la société [X] est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il n’y a pas lieu d’examiner subsidiairement le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [X], la société AXA FRANCE IARD est tenue de garantir les conséquences financières de cette responsabilité, dans la limite des garanties contractuelles, non discutées en l’espèce.
Sur les travaux de reprise et le choix entre les solutions n° 1 et n° 2
Le principe de la réparation intégrale impose que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vice, sans perte ni profit pour lui.
En matière de garantie décennale, la réparation doit être complète et pérenne, sans que la victime ait à supporter l’aléa d’une solution technique incertaine.
L’expert judiciaire a envisagé deux solutions.
La première, dite solution n° 1, consiste en une intervention par l’extérieur en deux phases, avec mise en place de suspentes complémentaires puis, si nécessaire de pannes supplémentaires. Il indique qu’il considère souhaitable de privilégier une intervention par l’extérieur afin de ne pas pénaliser pendant deux mois l’habitabilité de l’étage, et précise que de nombreux sinistres similaires ont été traités sans démontage des plafonds. Il mentionne toutefois un aléa, en ce sens que la disparition définitive des nuisances n’est pas assurée, la seconde phase n’étant envisagée qu’en cas de persistance des bruits. Le coût de cette solution est évalué à 17 294,23 euros TTC, sur la base notamment d’un devis de la société PANIER.
La seconde, dite solution n° 2 consiste en une intervention par l’intérieur, impliquant la dépose des plafonds et des aménagements de l’étage, puis leur réfection complète. Cette solution plus lourde en termes de gêne pour les occupants, mettra fin de façon certaine aux désordres selon l’expert, en permettant une reprise intégrale de l’ossature et des suspentes. Elle est évaluée par l’expert à 41 200 euros TTC pour les travaux principaux, auxquels s’ajoutent des prestations annexes (peinture, électricité, déménagement, protections, nettoyage, maîtrise d’œuvre), chiffrées dans son rapport.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD opposent que seule la solution n° 1 doit être retenue, comme étant la moins onéreuse et strictement nécessaire à la réparation. Elles contestent l’impossibilité matérielle d’une intervention par l’extérieur, invoquée par les demandeurs, et estiment que les refus d’entreprises seraient liés au comportement de M. [B] plutôt qu’à des contraintes techniques. Elles produisent notamment le devis initial de la société PANIER et un autre devis de la société [X] pour une intervention par l’extérieur, en soulignant que ces entreprises n’auraient jamais évoqué une impossibilité d’échafaudage.
Les époux [B] soutiennent que la solution n° 1 est matériellement irréalisable ou, à tout le moins d’un coût prohibitif, et qu’elle est de surcroît entachée d’un aléa, celui de l’incertitude relative à la cessation des désordres, que la victime n’a pas à supporter.
Ils produisent plusieurs courriers d’entreprises:
— la société PANIER, qui avait établi le devis retenu par l’expert indique ultérieurement qu’elle ne peut procéder aux travaux, évoquant les difficultés liées à la mise en place d’un échafaudage. La société MARIE STEPHEN confirme l’impossibilité de mettre en place un échafaudage sur l’ensemble du corps principal du bâtiment, en raison de la configuration de la maison, qui comporte une extension en rez-de-chaussée en façade;
— la société SOPROBAT refuse d’intervenir sur l’existant pour une intervention partielle;
— la société BONVOISIN ECHAFAUDAGES, spécialiste des échafaudages, indique que l’opération ne pourrait être envisagée, sous réserve d’une étude de sols, que sous de telles précautions et décharges de responsabilité qu’elle apparaît, en pratique, impossible;
— la société FRANÇOIS ECHAFAUDAGES, également spécialiste a établit un devis pour un échafaudage adapté, d’un montant de 35 124,60euros auquel doit s’ajouter le coût d’une étude de sols, soit un montant proche du coût global de la solution n° 2 retenue par l’expert.
Il ressort de ces éléments que la mise en œuvre de la solution n° 1 se heurte à des contraintes techniques sérieuses, liées à la configuration de la maison et à la présence d’une extension, rendant la pose d’un échafaudage classique difficile, voire impossible sur l’ensemble des façades nécessaires. Les seules entreprises spécialisées ayant accepté de chiffrer une telle intervention ont proposé un coût d’échafaudage très élevé, de l’ordre de 35 000 euros, qui, ajouté au coût des travaux de reprise proprement dits, aboutirait à un montant global comparable, voire supérieur, à celui de la solution n° 2.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD qui contestent cette impossibilité, ne produisent aucun devis d’une entreprise acceptant effectivement de réaliser les travaux selon la solution n° 1 pour un coût proche de celui retenu par l’expert. Elles se bornent à invoquer le devis initial de la société PANIER, alors même que celle-ci a ultérieurement indiqué ne pas être en mesure d’exécuter les travaux, et à faire état d’un devis de la société [X] qui ne comporte pas de chiffrage précis de l’échafaudage.
Par ailleurs, l’expert lui-même a mentionné un aléa quant à l’efficacité définitive de la solution n° 1, en ce sens que la première phase, consistant en la pose de suspentes complémentaires, pourrait ne pas suffire à faire disparaître les nuisances, nécessitant alors une seconde phase. Il n’est pas exclu, au vu de la configuration de l’ossature et des désordres, que les bruits persistent malgré l’intervention par l’extérieur.
Dans un tel contexte, imposer aux maîtres de l’ouvrage une solution techniquement incertaine, difficile à mettre en œuvre et d’un coût finalement comparable à la solution n° 2, reviendrait à faire peser sur eux un aléa habituellement écarté dans des espèces similaires.
La solution n° 2 consistant en une intervention par l’intérieur, ne se heurte pas aux mêmes contraintes techniques, et permet une reprise complète des ouvrages de cloisons et plafonds, avec remplacement des ossatures et suspentes défectueuses. Elle offre , selon l’expert, ainsi une garantie de suppression définitive des désordres.
La société SG HABITAT, consultée par les époux [B], confirme l’infaisabilité technique de la solution n° 1 au regard de la structure de la toiture et de la mise en place d’un échafaudage au niveau de l’extension, ainsi que l’impossibilité de réutiliser les produits déjà posés. Si cette étude est non contradictoire et orientée vers la solution n° 2, elle corrobore néanmoins les difficultés déjà relevées par les entreprises d’échafaudage.
Il y a lieu de retenir que la solution n° 1, telle que théoriquement envisagée par l’expert, est, en pratique, soit matériellement irréalisable dans des conditions normales de sécurité, soit d’un coût prohibitif, et qu’elle est en outre entachée d’un aléa quant à son efficacité. Elle ne peut, dès lors, être imposée époux [B].
La solution n° 2, bien que plus lourde et plus coûteuse en apparence, constitue la seule solution réparatoire réaliste, techniquement maîtrisée et de nature à assurer une réparation complète et pérenne des désordres, conformément aux exigences de l’article 1792 du code civil et au principe de réparation intégrale.
Il convient en conséquence de condamner la société [X] et son assureur AXA FRANCE IARD à prendre en charge le coût des travaux correspondant à la solution n° 2.
Sur le montant des travaux et des prestations annexes
M. et Mme [B] sollicitent la condamnation de la société [X] et de la société AXA FRANCE IARD son assureur à leur verser la somme de 49 352,29 euros TTC, correspondant à la réfection des cloisons selon devis de la société SOPROBAT, à des travaux de plomberie pour la salle de bains sous pente, à des travaux de peinture, ainsi qu’à diverses prestations annexes (protections, déménagement et remise en place des meubles, maîtrise d’œuvre, électricité, nettoyage). Ils produisent un tableau comparatif mettant en parallèle les montants retenus par l’expert et ceux résultant de leurs devis, en soulignant que les écarts sont limités, l’expert ayant notamment omis la salle de bains sous pente et certaines protections.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD estiment que les montants sollicités sont excessifs et que les postes annexes doivent être cantonnés aux chiffrages de l’expert, en excluant notamment la plomberie.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux principaux de reprise par l’intérieur ont été chiffrés à 41 200 euros TTC, et les prestations annexes à des montants de 800 € pour les protections diverses, 1 400 € pour l’électricité, 4 500 € pour la peinture, 2 400 € pour le déménagement et la remise en place des meubles, 600 € pour le nettoyage, ainsi qu’une maîtrise d’œuvre à 2 400 €.
Les devis produits par les demandeurs font apparaître des montants légèrement supérieurs pour certains postes, mais justifiés par la prise en compte de la salle de bains sous pente, qui doit être démontée et remontée, et par une actualisation des coûts.
Le devis de plomberie d’un montant de 1 606,87 euros correspond à la dépose et repose des équipements de la salle de bains sous pente, nécessairement affectée par la dépose des plafonds et cloisons. Ce poste, omis par l’expert, est directement lié aux travaux de reprise et doit être pris en charge. Le poste de nettoyage de la maison et protections diverses a fait l’objet d’une erreur matérielle dans l’exploit introductif, le montant de 7 200euros ayant été mentionné au lieu de 720 euros, sans modification du total. Les époux [B] ont rectifié cette erreur dans leurs conclusions définitives et ajoutent un poste de protections diverses de 880 euros TTC, de sorte que le total des prestations annexes demeure cohérent avec l’évaluation globale de l’expert.
Au vu des pièces produites et des explications fournies, le montant global de 49 352,29 euros TTC apparaît justifié et proportionné à l’ampleur des travaux nécessaires pour la solution n° 2, incluant la salle de bains sous pente et les prestations annexes indispensables à la remise en état complète de l’étage. Il convient donc de faire droit à la demande des époux [B] à hauteur de cette somme.
Sur le préjudice de perte de jouissance
M.et Mme [B] sollicitent le versement par les parties défenderesses de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, en faisant valoir qu’ils subissent les désordres depuis leur emménagement en avril 2017, que l’étage est inhabitable lors des épisodes venteux, et que la maison est invendable en l’état. Ils produisent un avis de valeur estimant le loyer potentiel de la maison à 1 450 euros par mois, dont 25 % pour le dernier étage, soit 362,50 euros par mois, ce qui représenterait 28 275 eurospour 78 mois. Ils limitent toutefois leur demande à 16 000 euros.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD contestent ce préjudice, soutenant que les pièces n’ont pas été condamnées et que la réalité de la perte de jouissance ne serait pas démontrée.
Il a été cependant retenu que les désordres rendent l’étage impropre à sa destination lors des épisodes venteux, ce qui impose aux occupants des contraintes importantes, les conduisant à ne pas utiliser normalement les chambres situées à l’étage et à organiser des hébergements extérieurs pour leurs enfants. Cette situation perdure depuis plusieurs années, sans qu’ils aient pu obtenir la réparation des désordres.
Il en résulte un préjudice de jouissance certain, consistant en une limitation de l’usage de leur bien et en une dépréciation de sa valeur d’usage, voire de sa valeur vénale, la maison étant difficilement vendable en l’état.
Le montant de 16 000 euros, au regard de la durée du trouble pouvant être estimé à 9 ans à ce jour, de l’intensité des nuisances et de la composition de la famille (deux adultes et quatre enfants), apparaît mesuré au regard de l’évaluation théorique fondée sur le loyer potentiel de l’étage.
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité de cette demande d’indemnisation portée par M. et Mme [B] au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
* Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. et Mme [B] sollicitent la condamnation des sociétés [X] et AXA FRANCE IARD à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,en faisant valoir qu’ils ne bénéficient d’aucune assurance de protection juridique et ont dû suivre les opérations d’expertise en prenant des jours de congé.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD sollicitent, quant à elles, leur condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
Compte tenu de la nature du litige, de sa durée, de la complexité technique des questions soulevées, des diligences accomplies, l’équité commande la condamnation in solidum des sociétés [X] et AXA FRANCE IARD à verser à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Parties succombant au litige, des sociétés [X] et AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
* Sur les depens
Selon l’article 695 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment:
— les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
— la rémunération des techniciens ;
— les débours tarifés ;
— les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD seront condamnée in solidum aux dépens, en ce compris notamment la somme de 1 401,20 euros correspondant au constat d’huissier et à l’expertise amiable réalisés avant l’expertise judiciaire, exposés par M. et Mme [B] en vue de la constatation des désordres et de la préparation de la demande d’expertise judiciaire. Ces frais présentent un lien direct avec le litige et ont été utiles au soutien de leurs droits.
Les sociétés [X] et AXA FRANCE IARD supporteront in solidum également les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil desépoux [B] qui en a fait la demande.
* Sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a en l’espèce pas lieu à écarter l’exécution porvisoire du jugement à iintervenir.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiqeuement par mise à disposition au greffe , par jugement contraditoire, et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et la déclare recevable,
Met hors de cause la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
Dit que les désordres acoustiques affectant les cloisons et plafonds de l’étage de la maison de Monsieur et Madame [B] rendent l’ouvrage impropre à sa destination,et trouvent leur origine dans une non-conformité d’exécution imputable à la SARL [X],
Dit en conséquence que la responsabilité décennale de la SARL [X] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à la SARL [X] au titre de sa responsabilité décennale,
Condamne in solidum la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [U] [C] son épouse la somme 49 352,29 euros TTC au titre des travaux de reprise correspondant à la solution n° 2,
Condamne in solidum la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame et Madame [U] [C] son épouse la somme de 16 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de jouissance,
Condamne in solidum la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [U] [C] son épouse la somme de 1 401,20 euros au titre des frais exposés avant l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [U] [C] son épouse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD en leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SARL [X] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Souron avocat des demandeurs, qui en a fait la demande,
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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