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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 29 févr. 2024, n° 23/08001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 29 Février 2024
N° RG 23/08001 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOEW
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma LAOUFI, avocat postulant au barreau de RENNES, representée par Me Jeanne BENGONO, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
PRONONCE le divorce des époux [H] – [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 décembre 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [R] [H], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (MAROC)
— Madame [E] [W], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (MAROC);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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