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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 22/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [H] [T]
(2 64 09 14 225 043 19)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS – HD
N° RG 22/00459 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGBM
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Madame [H] [T]
21 rue Jean Jacques Rousseau
14000 CAEN
Représentée par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [H] [T]
— Me Sophie CONDAMINE
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête rédigée par son conseil le 30 octobre 2022, enregistrée le 8 novembre suivant par le greffe, Mme [H] [L] épouse [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), en sa séance du 28 juin 2022, maintenant le refus de l’organisme social du 7 avril 2022, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie, une – tendinopathie du supra épineux épaule droite – selon déclaration de l’assurée complétée le 15 septembre 2021 avec à l’appui un Certificat médical initial (Cmi) délivré par M. [X], médecin généraliste, le 31 août 2021, renseignant une : « D# tendinopathie du supra épineux épaule droite visualisée sur Irm avec suspicion de rupture tendineuse, pas de rétractation tendineuse associée. »
Aux termes de l’enquête administrative, la caisse a, préalablement à sa décision, saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie d’une demande d’avis, les conditions administratives de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, n’étant pas remplies.
Le 29 mars 2022, le comité régional a rendu un avis défavorable à la prise en charge au titre du tableau 57 de la pathologie, constatée médicalement pour la première fois le 18 août 2021, pour les motifs suivants :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le Crrmp constate que l’activité professionnelle de contrôleur non qualifié exercée par Mme [T] depuis 2017 ne l’expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Suivant jugement du 16 septembre 2024, notifié par le greffe le 19 septembre suivant, la juridiction a désigné le Crrmp de Bretagne pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie du 18 août 2021 déclarée par Mme [T] et l’exposition professionnelle.
Dans son avis du 24 janvier 2025, notifié par le greffe le 20 mars 2025, le comité de Bretagne s’est montré favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aux termes de sa requête introductive d’instance datée du 30 octobre 2022, à laquelle se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, Mme [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la maladie en cause comme se trouvant indiscutablement d’origine professionnelle et ce avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui régler une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions « après avis du second Crrmp » datées du 8 juillet 2025, transmises au greffe par message électronique le jour même, déposées à l’audience, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— ne pas homologuer l’avis du second Crrmp de Bretagne,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement du 16 septembre 2024 précédemment évoqué, a rendu le 24 janvier 2025 un avis favorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [T], une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par Irm de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, au titre de la législation professionnelle, indiquant qu’il « y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé sur l’ensemble de la carrière professionnelle. »
Le comité régional a motivé sa décision comme suit :
« (…) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par Irm de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 18/08/2021 (date indiquée sur le Cmi).
Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de contrôleur non qualifié.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai de prise en charge constaté est de 521 jours, le délai de prise en charge du tableau est de 180 jours : soit un dépassement de 341 jours.
L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge et notamment l’existence d’une pathologie controlatérale identique reconnue en maladie professionnelle
— retrouve, sur l’ensemble de la carrière, des gestes et postures hypersollicitants pour les membres supérieurs, aggravés par de la manutention, du travail sous contrainte de temps et répétitif. (…) »
Alors que l’avis du comité régional s’impose à la caisse, celle-ci s’oppose à la prise en charge de la pathologie dont est atteinte Mme [T].
Elle soutient que le comité a rendu son avis sans mesurer l’intensité du risque et sans prendre en considération le caractère habituel de l’exposition.
Elle affirme que Mme [T] ne démontre pas davantage l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Elle se prévaut du rapport d’enquête administrative et elle expose qu’il ressort que le poste occupé par l’assurée – contrôle visuel de pièces automobiles afin de trier les pièces conformes de celles non conformes, n’implique pas la manipulation de charges lourdes.
La pertinence des écritures prises par l’organisme social questionne dans la mesure où il y est fait état de l’épaule gauche alors que le présent litige a trait à une maladie affectant l’épaule droite (cf. pages 2 sur 7).
Au surplus, il résulte de la motivation du comité qu’une pathologie identique affectant l’épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, force est de constater que la caisse ne justifie d’aucun élément pertinent et/ou nouveau de nature à permettre au tribunal de s’affranchir de l’avis dûment motivé rendu par le comité.
Dans ces conditions, il convient de dire que la pathologie dont souffre Mme [T], une tendinopathie du supra épineux épaule droite, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 septembre 2021 avec à l’appui, un certificat médical initial du 31 août 2021, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [T] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mme [T], qui s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du même code.
L’ancienneté du litige justifie de faire droit à la demande de Mme [T] afin que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et non de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Fait droit à la contestation par Mme [H] [L] épouse [T] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados rendu en sa séance du 28 juin 2022 ;
Dit que la pathologie, une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par Irm de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 18 août 2021, date de la première constatation médicale, déclarée par Mme [H] [L] épouse [T] le 15 septembre 2021, est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et relève de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [H] [L] épouse [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts de travail et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [H] [L] épouse [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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