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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 21 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFN
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 481 210 300, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
M. [X] [J] [Q]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Mars 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] est propriétaire des lots 608, 623 et 866 au sein de la Résidence LE LAGON BLEU [Localité 4].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER a, par acte en date du 30 décembre 2025 assigné Monsieur [X] [Q], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— JUGER la demande recevable et bien fondée;
— CONDAMNER Monsieur [X] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1.755,92 euros au titre de l’arriéré dû au 1er janvier 2026 et au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2025;
— CONDAMNER Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNER Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1.586,58 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 26 mars 2026.
Régulièrement assigné à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Q] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que « la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants :
— Le relevé de propriété.
— Le contrat de syndic.
— Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception.
— Les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 04 juin 2021, 11 juin 2022, 03 juin 2023, 15 juin 2024, 22 septembre 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/04/2020 au 31/03/2021, 01/04/2021 au 31/03/2022, 01/04/2022 au 31/03/2023, 01/04/2023 au 31/03/2024, 01/04/2024 au 31/03/2025 et approuvant le budget de l’exercice du 01/04/2022 au 31/03/2022, 01/04/2023au 31/03/2024, 01/04/2024 au 31/03/2025, 01/04/2024 au 31/03/2025, 01/04/2025 au 31/03/2026
— Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 01 janvier 2026, pour un montant total de 1.755,92 euros.
— Des appels de fonds et factures de 2020 à 2025.
— La mise en demeure en date du 18 novembre 2025 adressée à Monsieur [X] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception.
— Le procès-verbal de saisie conservatoire de créances.
Aucune des pièces de la procédure ne permet d’établir que Monsieur [X] [Q] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du18 novembre 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 04 juin 2021, 11 juin 2022, 03 juin 2023, 15 juin 2024, 22 septembre 2025 approuvant les comptes de copropriété respectivement du 01/04/2020 au 31/03/2021, 01/04/2021 au 31/03/2022, 01/04/2022 au 31/03/2023, 01/04/2023 au 31/03/2024, 01/04/2024 au 31/03/2025 et approuvant le budget de l’exercice du 01/04/2022 au 31/03/2022, 01/04/2023au 31/03/2024, 01/04/2024 au 31/03/2025, 01/04/2024 au 31/03/2025, 01/04/2025 au 31/03/2026, que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit un décompte arrêté au 01 janvier 2026 sur lequel il apparait une dette de charges de copropriété d’un montant de 1.755,92 euros composé de la somme de 1.465,92 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de 290 euros au titre des frais de recouvrement.
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFN
Le demandeur indique que les frais sont constitués par dix relances par mises en demeure à 29 euros. Il résulte des pièces du dossier que le syndicat a comptabilisé 11 mises en demeure à savoir : celles du 28/11/2020, 26/11/2021, 18/02/2022, 24/04/2023, 15/11/2023, 15/02/2024, 24/05/2024, 20/11/2024, 31/03/2025, 05/08/20225, 18/11/2025. Ainsi, il convient de soustraire la somme totale de 319 euros correspondant aux 11 relances mises en demeures, constitutives de frais de recouvrement.
Ainsi, il apparaît que la somme de 1.436,92 euros (1.755,92 euros montant charges échues – 319 montant art 10-1 euros) est justifiée.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ».
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER la somme de 1.436,92 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 novembre 2025, et ce en derniers ou quittances.
II. Les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux disposition du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ainsi, pour que de tels frais soient nécessaires, ils doivent sortir de la gestion courante du syndic et traduire des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant.
Ainsi, ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de toute syndic et réparti entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les intérêts de retard,
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles;
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLFN
— les frais de commissaires de justice engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la somme de 319 euros a été incluse dans les charges de copropriété alors qu’elle constitue des frais de recouvrement, relative aux mises en demeure des 28/11/2020, 26/11/2021, 18/02/2022, 24/04/2023, 15/11/2023, 15/02/2024, 24/05/2024, 20/11/2024, 31/03/2025, 05/08/20225, 18/11/2025
Le demandeur justifie des onze relances et produit le contrat de syndic qui prévoit une tarification de 18 euros pour les relances après mise en demeure. A défaut des accusés de réception qui auraient justifié de l’envoi de mise en demeure au tarif de 36 euros, il convient de retenir cette somme de 18 euros. Ainsi la somme de 198 euros est justifiée.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER la somme de 198 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en date du 30 décembre 2025
III. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la carence de Monsieur [X] [Q] a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [X] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires.
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, le demandeur produit trois factures d’honoraires, de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est fixée à la somme de 1.313,82 euros.
C. Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER :
— La somme de 1.436,92 euros, au titre des charges de copropriété échues arrêté au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2025, et ce en deniers ou quittance;
— La somme de 198 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation en date du 30 décembre 2025;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic la représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL STEPHANE THOMAS IMMOBILIER, la somme de 1.313,82 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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