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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKJN
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société VICKINGS ACTIFS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. STUDIO B
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Dominique LECOMTE – 24, Me Bertrand OLLIVIER – 33
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2023, la SARL VIKINGS ACTIFS (Société VIKINGS ACTIFS) a donné à bail à la SARL STUDIO B (Société STUDIO B) des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] (14.000), pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 20.400 euros hors taxes, payable mensuellement à hauteur de la somme de 1.700 euros hors taxes.
Le 7 mars 2025, à la suite d’impayés, la Société VIKINGS ACTIFS a fait délivrer un premier à la Société STUDIO B un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 5.237,68 euros.
A la suite de nouveaux impayés, elle a fait délivrer le 7 mai 2025 un nouveau commandement de payer pour la somme de 7.348,74 euros.
La Société STUDI B n’a procédé à aucun règlement total dans le délai imparti.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, la Société VIKINGS ACTIFS a fait assigner la Société STUDIO B devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 4 février 2023,Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société STUDIO B et de tous les occupants des lieux de son chef, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,Condamner la Société STUDIO B au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme antérieurement exigée au titre des loyers et charges précédemment réglé, majoré de 50%, jusqu’à complète libération des lieux et ce à compter du jour où sera constatée la résiliation du bail, soit à compter du 8 juin 2025,Condamner la Société STUDIO B au paiement par provision de la somme de 7.224,48 euros correspondant au décompte des sommes dues au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 7.348,74 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner la Société STUDIO B au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société STUDIO B aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 février 2026, la Société VIKINGS ACTIFS, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la Société STUDIO B est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la Société VIKINGS ACTIFS a fait commandement à la Société STUDIO B d’avoir à lui payer la somme de 7.348,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés de mars, avril et mai 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 7 juin 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance au besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de l’octroi du concours de la force publique, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 juin 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur à compter de cette date une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel et des charges précédemment réglé, augmenté de 50% au titre de la clause pénale prévue à la clause résolutoire du bail commercial, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 4 février 2023, et le commandement de payer du 7 mai 2025. Sur le montant réclamé de 7.224,48 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
La Société STUDIO B sera en conséquence condamnée à payer à la Société VIKINGS ACTIFS la somme provisionnelle de 7.224,48 euros correspondant au décompte des sommes dues au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société STUDIO B, succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement délivré le 7 juin 2025.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société STUDIO B à payer à la Société VIKINGS ACTIFS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat renouvellement de bail du 3 février 2023 portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies au 7 juillet 2025;
Ordonnons à la Société STUDIO B la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société STUDIO B d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la Société STUDIO B à payer à la Société VIKINGS ACTIFS à compter du 7 juillet 2025 une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au seul montant du dernier loyer mensuel et des charges précédemment réglé, augmenté de 50% au titre de la clause pénale prévue à la clause résolutoire du bail commercial, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la Société STUDIO B à payer à la Société VIKINGS ACTIFS la somme provisionnelle de 7.224,48 euros correspondant au décompte des sommes dues au 16 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025;
Déboutons la Société VIKINGS ACTIFS du surplus de ses demandes ;
Condamnons la Société STUDIO B aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement délivré le 7 juin 2025 ;
Condamnons la Société STUDIO B à payer à la Société VIKINGS ACTIFS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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