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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, S.C.I. HOMESTEAD REALTY, prise en sa qualité de, S.A.R.L. SDME ( en liquidation judiciaire ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
N° RG 23/00738
N° Portalis DB3E-W-B7H-L4KH
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. HOMESTEAD REALTY
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [R] [T] [E]
Rep/assistant : Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SDME (en liquidation judiciaire)
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. J.P. [J] & A. [C],
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SDME – SOCIETE DE DEPANNAGE MENAGER ELECTRONIQUE,
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est [Adresse 5],
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 décision prorogée au 10 juin 2025.
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Régis DURAND – 1015
Me Sylvie LANTELME – 1004
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2023, le 10 novembre 2023 et le 30 octobre 2024 à la requête de la SCI HOMESTEAD REALTY à la société SDME, à son mandataire liquidateur et à son assureur la compagnie MAAF;
Vu les dernières conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de la compagnie MAAF ASSURANCES SA notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 789 et 122 du CPC
— DEBOUTER la SCI HOMESTEAD REALTY de toutes ses demandes
— DECLARER la société SCI HOMESTEAD REALTY irrecevable en ses demandes
— CONDAMNER la société SCI HOMESTEAD REALTY à payer à la société MAAF la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société SCI HOMESTEAD REALTY aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME, Avocat aux offres de droit
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SCI HOMESTEAD REALTY notifiées le 24 octobre 2024 aux fins de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société MAAF ASSURANCE SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention à titre accessoire de Monsieur [R] [T] [E] précisant que le frigo assuré appartient bien à la SCI HOMESTEAD REALTY ;
A titre très subsidiaire,
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention à titre principal de Monsieur [R] [T] [E] afin de régulariser la procédure dans l’éventualité où la Juridiction considèrerait que le frigo appartient à Monsieur [T] [E] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à verser à la société HOMESTEAD REALTY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA aux entiers dépens de l’incident.
Vu les débats sur incident clos le 10 décembre 2024 et la mise en délibéré de la décision prorogée au 10 juin 2025, le magistrat ayant été empêché ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir allégué
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En l’espèce, il doit être relevé que seuls deux documents ont été transmis par les parties au juge de la mise en état :
— la déclaration de créance par la société SDME, assurée de la compagnie MAAF, auprès du liquidateur judiciaire reconnaissant la créance de la société HOMESTEAD REALTY faisant référence à la présente assignation;
— une lettre de la MACIF, assureur de Monsieur [E] [T] .
Si la compagnie MAAF conteste la propriété du frigo, objet du litige, elle ne vient aucunement apporter un élément au débat permettant de contester la déclaration de créance réalisée par son assurée au nom de la SCI HOMESTEAD REALTY.
En effet la compagnie MAAF expose que toutes les factures sont libellées au nom de Monsieur [T] [E] mais ne verse pas au débat les pièces évoquées qui n’ont pas été non plus transmises au juge de la mise en état par la société HOMESTEAD REALTY.
La seule pièce produite par la MAAF est une lettre de la compagnie d’assurance MACIF indiquant intervenir en qualité d’assureur protection juridique de M. [T] [E] et non de la SCI, pièce insuffisante à contester la propriété dudit frigo , bien meuble dont la possession vaut titre au sens de l’article 2276 du Code civil.
L’irrecevabilité soulevée par la compagnie d’assurance MAAF sera ainsi rejetée.
Dans l’intérêt du débat, il semble cependant pertinent de recevoir l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [T] [E], ce dernier étant susceptible de fournir des éléments permettant d’éclairer utilement le Tribunal conformément à l’article 330 du Code de procédure civile.
Sur le cumul allégué des actions sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des vices cachés
Il ressort de la lecture de l’assignation délivrée par la SCI HOMESTEAD REALTY que si les deux fondements juridiques sont soutenus, ils visent deux manquements différents.
En effet la demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de la société SDME en ce qu’elle n’aurait pas satisfait à ses obligations et qu’il lui appartenait d’intervenir malgré la nécessité de désencastrer le frigo.
La garantie des vices cachés est elle invoquée suite aux éventuelles défaillances des compresseurs de remplacement installés et vendus par la SDME.
Que dès lors, l’irrecevabilité soulevée par la compagnie La compagnie MAAF ASSURANCE SA sera rejetée.
Succombant en l’incident, la compagnie MAAF ASSURANCE SA sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décisions réputée contradictoire, en matière d’incident de mise en état;
DEBOUTONS la compagnie MAAF ASSURANCES SA de toutes ses demandes incidentes ;
RECEVONS l’intervention volontaire à titre accessoire de Monsieur [T] [E];
CONDAMNONS la compagnie MAAF ASSURANCES SA aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la compagnie MAAF ASSURANCES SA à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI HOMESTEAD REALTY;
RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 à 14 heures.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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