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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ [X] [B]
N° 25/
Du 02 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03418 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5MS
Grosse délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
expédition délivrée à
le 02 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 2 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 juin 2023, reçu par Maître [L] [I], notaire salarié au sein de la SELAS Notaires du (9) [Localité 7], M. [X] [B] a vendu à la SAS Foncière LTJ un bien immobilier situé à [Localité 6].
Cet acte prévoyait une faculté de rachat du bien que M. [B] a exercé suivant acte authentique du 22 janvier 2024, reçu par Maître [Y] [E], notaire associé de la SCP Boidart, [E], Pierron et Mascherpa-Pradel titulaire d’un office notarial à Saint-Raphaël (83700).
Suite au deuxième acte, Maître [E], représentant les intérêts de M. [B] a procédé au règlement de la somme de 74.360 euros à la SELAS Notaires du (9) [Localité 7] représentant les intérêts de la SAS Foncière LTJ.
Faisant valoir que le comptable de la SELAS Notaires du (9) Nancy a par erreur effectué un virement de cette somme sur un compte appartenant à M. [B], alors que le prix de rachat devait revenir à la SAS Foncière LTJ, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont par acte du 25 septembre 2024 fait assigner M. [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
18.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande en restitution et jusqu’au jour du parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que M. [B] a restitué à la SELAS Notaires (9) [Localité 7] la somme de 50.000 euros le 6 février 2024, la somme de 6.000 euros le 12 février 2024 et la somme de 360 euros le 1er mars 2024, mais qu’il reste toujours débiteur de la somme de 18.000 euros.
Elles expliquent que la SELAS Notaires (9) [Localité 7] a effectué une déclaration de sinistre et qu’elles ont indemnisé la SAS Foncière LTJ à hauteur de 15.300 euros, après application d’une franchise contractuelle de 2.700 euros restant à sa charge et correspondant à 15 % du montant en principal.
Elles font valoir qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de la SAS Foncière LTJ et qu’elles sont recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 18.000 euros.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, M. [X] [B] n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles versent aux débats les actes authentiques du 28 juin 2023 et du 22 janvier 2024 suivant lesquels M. [B] a vendu un bien immobilier à la SAS Foncière LTJ, puis a exercé la faculté de rachat, l’avis du virement opéré le 23 janvier 2024 à M. [X] [B] par la SELAS Notaires du (9) [Localité 7] pour un montant de 74.360 euros et la quittance subrogative pour un montant de 15.300 euros datée du 18 avril 2024 suivant laquelle la société MMA Iard et la SA MMA sont subrogées dans les droits de la SAS Foncière LTJ à l’encontre de M. [B].
Il convient par conséquent de condamner M. [B] à payer aux sociétés MMA la somme de 15.300 euros correspondant à l’indemnité versée et à débouter ces dernières pour le surplus.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [B] par courrier recommandé du 30 mai 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné aux dépens et à payer à la société MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 15.300 euros au titre du virement reçu le 23 janvier 2024 dans le cadre du rachat du bien immobilier situé à [Localité 6], assortie d’intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles pour le surplus du montant réclamé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la SA MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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