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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGKX
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[O] [G]
C/
S.A.S. MAXIMUM AUTOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Matthieu LEMAIRE – 53
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103
Me Matthieu LEMAIRE – 53
Service expertise x 3
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le 15 Mars 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Société SBI [O] [G] INGÉNIERIE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 848.363.032, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAXIMUM AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 08 Juillet 2025
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
DÉBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [O] [G] le 10 mars 2025 à la SAS MAXIMUM AUTOS ;
Vu l’intervention volontaire en la cause de la Société SBI [O] [G] INGENIERIE.
A l’audience du 10 mars 2026, [O] [G] et la Société SBI [O] [G] INGENIERIE, représentés par leur conseil, sollicitent de :
à titre principal, condamner la SAS MAXIMUM AUTOS à prendre en charge les travaux utiles à la mise en conformité du véhicule vendu à la Société SBI [O] [G] INGENIERIE et estimés à la somme de 8.791,94 euros, et prononcer la condamnation au paiement de cette somme outre celle de 1.198,95 euros au titre des factures d’ores et déjà exposées,à titre subsidiaire, ordonner une expertiseen tout état de cause, condamner la SAS MAXIMUM AUTOS leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, la SAS MAXIMUM AUTOS, par l’intermédiaire de son conseil, conclut à :
à titre principal, déclarer irrecevable [O] [G] en ses demandes, le débouter ainsi que la Société SBI [O] [G] INGENIERIE de leurs demandes, les condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépensà titre subsidiaire, condamner [O] [G] à lui verser la somme de 3.500 reuros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 du même code, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, [O] [G] et la Société SBI [O] [G] INGENIERIE soutiennent avoir constaté que le véhicule BMW X4 acquis le 21 mars 2024 auprès de la SAS MAXIMUM AUTOS souffre de désordres liés à la présence d’eau sur le haut du phare avant droit, à la déformation du dossier de siège avant gauche, et à la défectuosité de la ligne d’échappement, et que ces désordres relèvent de la garantie du vendeur.
Le rapport d’expertise amiable non-contradictoire de la Société BCA EXPERTISE a constaté la présence d’humidité dans le phare avant droit, et la déformation du siège avant gauche. Concernant le volet d’échappement, l’expert n’a pas entendu le bruit dénoncé mais des techniciens de garage ont entendu un bruit suspect. Il estime que les désordres sont apparus rapidement après la vente.
La SAS MAXIMUM AUTOS s’oppose à une mesure d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, alors que l’expertise amiable a constaté des désordres récents qui pourraient engager la responsabilité de la SAS MAXIMUM AUTOS, sans que toutefois ces constatations aient été réalisées de manière contradictoire, la demande subsidiaire d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée.
En l’état de ces éléments, la mesure d’expertise sollicitée apparaît justifiée afin notamment d’établir l’état réel du véhicule, l’étendue des éventuels défauts ainsi que leur origine et de déterminer les responsabilités encourues.
La mesure d’expertise sera ordonnée avant dire droit et dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes et les dépens
Il sera sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne Monsiur [Z] [W] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que la Société SBI [O] [G] INGENIERIE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 13 juin 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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