Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 août 2025, n° 25/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Août 2025
Dossier N° RG 25/03388
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 août 2025 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [P] [L] [H] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [L] [H] [U], notifiée à l’intéressé le 26 août 2025 à 11h50 ;
Vu le recours de M. [P] [L] [H] [U] daté du 28 août 2025, reçu et enregistré le 28 août 2025 à 15h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Dossier N° RG 25/03388
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 août 2025, reçue et enregistrée le 28 août 2025 à 08h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [L] [H] [U], né le 13 Décembre 1994 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me GARCIA Ruben, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [P] [L] [H] [U] ;
Dossier N° RG 25/03388
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03379 et celle introduite par le recours de M. [P] [L] [H] [U] enregistré sous le N° RG 25/03388 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [P] [L] [H] [U] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un maintien en garde à vue alors que l’enquête a pris fin, entrainant une levée tardive de la garde à vue et un retard dans l’exercice des droits en rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures mais qu’elle peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [P] [L] [H] [U] a été placé en garde à vue le 25 août 2025 à 10h40, que l’intéressé s’est vu notifier la prolongation de garde à vue à 18h20 pour une prise d’effet à compter du 26 août à 10h40, que le 26 août à 11h05, le procureur de la République a donné pour instructions de procéder à la levée de la mesure de garde à vue, laquelle a effectivement pris fin à 12h, la notification de la fin de cette mesure ayant débuté à 11h55; que ce délai de 55 mn n’apparaît en rien excessif au regard des deux mesures de garde à vue mises en oeuvre concomitamment et ne saurait être regardé comme constitutif d’une privation abusive de liberté; qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement, d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il soulève par le biais d’un mémoire complémentaire le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est allégué de ce que la mesure d’éloignement a été notifiée postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, ce dernier ne pouvant donc pas trouver sa base légale dans l’obligation de quitter le territoire français ;
Qu’il ressort de la procédure et notamment deux procès-verbaux tenant à la notification des actes que les deux décisions ont en réalité été notifiées concomitamment à 11h54 pour l’OQTF et 12h15 pour l’arrêté de placement ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] [L] [H] [U] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2025 notifié le même jour, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, ne manifeste aucune intention de quitter le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 25 août 2025 pour des faits de violences volontaires avec arme avec ITT n’excédant pas 8 jours et menaces de mort ;
Que cependant, la menace à l’ordre public doit être écartée dès lors que la procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée ;
Que l’audition de l’intéressé le 25 août 2025 révèle un lieu de résidence stable et effective mais l’absence de ressources et de profession, que ces éléments suffisent dès lors au préfet pour placer l’intéressé en rétention ;
Sur le moyen tiré de la déloyauté de la procédure préalable
Attendu que le recours considère que le procédure serait déloyale en ce qu’ayant auditionné l’étranger sur sa situation administrative et personnelle, il aurait dû inviter ce dernier à en justifier ;
Attendu qu’en l’espèce M. [P] [L] [H] [U] a été auditionné sur sa situation administrative le 25 août 2025 et invité à présenter des observations, de sorte que la procédure ne saurait être considérée comme déloyale ;
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant :
Attendu que l’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible ;
Attendu que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer ;
Qu’à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Que s’il n’est pas contesté que l’intéressé a un enfant mineur, aucun élément ne vient informer le magistrat du siège sur l’inexistence d’une autre personne détentrice de l’autorité parentale ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne présente pas un état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [L] [H] [U], le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par télécopie le 27 août 2025 à 9h33 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [L] [H] [U] enregistré sous leN° RG 25/03388 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/03379 ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [L] [H] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [P] [L] [H] [U] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [L] [H] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Août 2025 à 16 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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