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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. MECA AUTO LUDOVIC HOULETTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 17 Mars 2026
à Me Emilie DAUTZENBERG
N° RG 25/02820 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NUQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. MECA AUTO LUDOVIC HOULETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [E] est propriétaire du lot n°98 de la copropriété située [Adresse 3] [Adresse 4] et [Adresse 5].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Citya Gim, a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Le condamner à lui payer la somme de 2.956,26 euros, au titre des charges impayées au 1er avril 2025, outre la somme de 960 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer,Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts,Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Un relevé de propriété prouvant que le défendeur est propriétaire du lot n°98,Un décompte daté du 1er avril 2025, faisant ressortir un solde dû de 2.956,26 euros au titre des charges incluant la provision du deuxième trimestre 2025,Les appels de fonds,Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 29 juin 2023 ayant approuvé les comptes de l’année 2022 et voté les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’année 2023 et voté les budgets prévisionnels des années 2024 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2.956,26 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.956,26 euros, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2025, provision pour charges du deuxième trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2024 sur la somme de 1.995,99 euros (solde des charges dues à la date du commandement de payer), et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 960 euros au titre des frais nécessaires.
Toutefois, il résulte du décompte produit que cette somme correspond aux frais de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice, lesquels ne font pas partie des frais nécessaires au sens du texte susvisé, étant souligné que le demandeur sollicite également l’octroi d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Citya Gim, la somme de 2.956,26 euros, au titre des charges dues à la
date du 1er avril 2025, provision pour charges du deuxième trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juillet 2024 sur la somme de 1.995,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Citya Gim, de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires et des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 8], [Adresse 9] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Citya Gim, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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