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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 mai 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02052 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJB7
56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
Nous, Caroline BESNARD, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN, chargée de la mise en état, assistée d’ Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC – de BREK-FOUCAULT avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 44 et par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU membre de la SELARL PONTEL&Associés avocat plaidant au Barreau de ROUEN
et
DEFENDEURS
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
RCS de [Localité 2] n° 810 415 943
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BESSON, avocat associé de la SELARL UNITED AVOCATS ,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 et par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU membre de la SELARL PONTEL&Associés avocat plaidant au Barreau de ROUEN
— S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 2] n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET HESTIA DESOUCHES-EDET agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
Débats : à l’audience d’incidents publique d’incidents de mise en état du 02 avril 2026
greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.
COPIE EXECUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Me Diane BESSON,,avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. [G] [L] a fait assigner la société HOME SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de :
— Recevoir M. [G] [L] en son assignation et la dire bien fondée,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du bon de commande signé le 17 mai 2022 et liant M. [G] [L] et la société OPEN ENERGIE,
— Constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 17 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du bon de commande conclu le 17 mai 2022 et liant M. [G] [L] et la société OPEN ENERGIE,
— Constater la résolution du plein droit du contrat de crédit affecté signé le 17 mai 2022,
En tout état de cause,
— Condamner la société HOME SOLUTION ENERGIE à procéder à la remise de la toiture dans son état initial par la dépose des panneaux photovoltaïques à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner le remboursement par la société FRANFINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. [G] [L] à savoir la somme de 3 965,91 euros arrêtée au mois d’août 2024, somme à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société FRANFINANCE et la société HOME SOLUTION ENERGIE à payer à M. [G] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum la société FRANFINANCE et la société HOME SOLUTION ENERGIE au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Carine FOUCAULT, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au visa des articles 1178 du code civil, L. 312-55 et L.312-48 du code de la consommation, il expose avoir, le 17 mai 2022, signé un bon de commande d’une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société OPEN ENERGIE moyennant le prix de 32 490 euros, financé de manière concomitante par la souscription d’un crédit du même montant émanant de la société SOFINCO. A noter que le déblocage des fonds a en définitive été effectué par la société FRANFINANCE. Il indique par ailleurs que la société HOME SOLUTION ENERGIE est à l’origine du dépôt de la déclaration préalable des travaux et des travaux d’installation outre de l’attestation de conformité le 11 octobre 2020.
Il fait valoir à titre principal qu’au regard des manquements de la société OPEN ENERGIE à son obligation d’information, constitutifs de dol, la nullité du contrat principal est encourue. Aussi, en présence d’une opération commerciale unique, il estime que le contrat de crédit affecté souscrit doit également être déclaré nul.
Subsidiairement, il sollicite la résolution de ce même contrat pour manquements aux obligations contractuelles, notamment en raison de l’exécution de travaux sans autorisation administrative préalable, et partant, du contrat de crédit affecté.
A l’audience de mise en état électronique du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire en sa chambre de procédure écrite au profit du juge des contentieux de la protection et sollicité les observations des parties sur ce point, dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Dans son courrier transmis par le RPVA le 2 mars 2026, le conseil de M. [L] fait valoir que la demande principale porte sur l’annulation du contrat de vente et d’installation de panneaux solaires sur le fondement du dol, laquelle relève de la compétence du tribunal judiciaire. Elle ajoute que le contrat de prêt est l’accessoire de ce contrat de vente et d’installation et que c’est en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation qu’il est formé une demande d’annulation du contrat de crédit comme conséquence de l’annulation du contrat de vente. Il considère ainsi que c’est en vertu du lien de connexité que le tribunal judiciaire semble compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de M. [L].
Suivant messages transmis par le RPVA respectivement le 26 février et le 2 mars 2026, la société HOME SOLUTION ENERGIE et la société FRANFINANCE déclarent ne pas avoir d’observations particulières à faire sur l’éventuelle compétence du juge des contentieux de la protection.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle les parties n’ont pas déposé de dossier de plaidoiries.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, au nombre desquelles figurent les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.”, c’est-à-dire au crédit à la consommation.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives au crédit à la consommation est d’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation est considéré comme contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l’espèce, le contrat souscrit le 17 mai 2022 auprès de la société SOFINCO (à laquelle la société FRANFINANCE s’est substituée) mentionne, selon les termes de l’assignation que le client a opté pour le financement auprès de l’établissement bancaire. Il s’agit dès lors d’un contrat de crédit affecté qui
Le contrat principal et le crédit affecté constituent une opération commerciale unique.
S’agissant d’un prêt d’un montant de 32 490 euros – soit d’un montant supérieur à 200 euros et inférieur à 75 000 euros, le crédit affecté s’analyse bien en un crédit à la consommation.
Ainsi, le litige relatif au contrat de crédit affecté souscrit avec la société SOFINCO relève bien de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen. S’agissant d’une opération commerciale unique, l’ensemble du litige est de la compétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen.
Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Caen en sa chambre de procédure écrite incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen pour connaître de l’ensemble du litige opposant M. [G] [L] aux deux défendeurs.
Sur les dépens
M. [L] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification (article 795 du code de procédure civile),
DISONS que le contrat principal et le crédit affecté constituent une opération commerciale unique ;
DISONS que le crédit affecté d’un montant de 32 490 euros souscrit le 17 mai 2022 par M. [G] [L] s’analyse en un crédit à la consommation ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Caen en sa chambre de procédure écrite incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen pour connaître de l’ensemble du litige opposant M. [G] [L] aux sociétés HOME SOLUTION ENERGIE et FRANFINANCE ;
RENVOYONS l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la chambre de procédure écrite du tribunal judiciaire de Caen au greffe du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, conformément aux prévisions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [L] au paiement des dépens de l’incident ;
Ainsi prononcé le vingt sept Mai deux mil vingt six, la minute est signée du juge de la mise en état et du Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Emmanuelle MAMPOUYA Caroline BESNARD
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