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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/03990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03990 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPU4
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
[U] [Z] [I] [C]
C/
[M] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-charles JOBIN – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [M] [W]
Me Jean-charles JOBIN – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [Z] [I] [C]
née le 02 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W], née [B]
née le 28 Novembre 1984, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [O] [E], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2021, Madame [U] [C] a donné à bail à Madame [M] [W] un logement sis [Adresse 5] pour un loyer de 680 euros.
Se plaignant de loyers impayés, Madame [U] [C] a fait signifier à Madame [M] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 1 360 euros le 14 mai 2025.
Par jugement du 22 juillet 2025, le juge du surendettement a confirmé la suspension pendant douze mois de l’exigibilité des dettes de Madame [M] [W], dont celle de Madame [U] [C] à hauteur de 1 360 euros.
Par acte du 25 septembre 2025, Madame [U] [C] a fait assigner Madame [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion.
Le 27 octobre 2025, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.
Le 29 octobre 2025, le logement a été rendu.
Par acte du 17 février 2026, Madame [U] [C] a fait signifier des conclusions à Madame [M] [W] aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme principale de 5 839,68 euros au titre du décompte définitif de fin de location après restitution des lieux ;
— Condamner Madame [M] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle ventile sa demande en paiement ainsi :
* 1 360 euros de loyers antérieurs à novembre 2023 (montant visé par le jugement de surendettement) ;
* 1 102,13 euros de loyers postérieurs ;
* 2 110,15 euros de dégradations locatives précédemment évoquées ;
* 275 euros de réparation du volet roulant grêlé ;
* 1 360 euros d’indemnité pour perte locative ;
* 82,50 euros de remplacement de la boîte aux lettres ;
* 504,90 euros de remplacement du radiateur de la chambre ;
* Soit un total de 6 014,78 euros, soit après déduction du dépôt de garantie de 680 euros, 5 839,68 euros.
Ces conclusions ont été signifiées à étude.
À l’audience du 24 février 2026, Madame [U] [C] a réitéré les termes de ses conclusions.
Madame [W], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La mise en place de mesures imposées par le juge du surendettement ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la bailleresse, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Sur la demande en paiement
Sur les loyers
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non-écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande pour la dette locative stricto sensu, Madame [U] [C] produit le contrat de bail, le commandement de payer du 14 mai 2025, le jugement du juge du surendettement qui vise une dette locative et un décompte des sommes dues arrêté au 23 décembre 2025 pour un total de 2 462,13 euros correspondant aux loyers du 1er novembre 2023 au 9 octobre 2025, échéance d’octobre proratisée incluse.
Madame [M] [W], défaillante à la procédure, ne remet pas en cause ce décompte et ne justifie pas s’être libérée de cette somme.
Elle sera donc condamnée à son paiement.
Les sommes réclamées au titre des taxes d’ordures ménagères 2024 et 2025 sont justifiées par les avis de taxes produits (128 euros et 106,67 euros).
Sur les réparations locatives
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, un cas fortuit ou la force majeure.
En application de ce texte, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture ; il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
S’agissant des travaux de peinture, l’état des lieux d’entrée fait apparaître la mention « Très bon état » pour les murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement. À l’inverse, l’état des lieux de sortie fait apparaître les mentions suivantes concernant ces éléments : pour la cuisine « murs : peinture jaunie, odeur tabac, plusieurs chocs, coulures, murs abîmés ; plafond : poutres sales, jaunies, traces marron ». Pour la chambre 1 « murs : différentes traces, écaillage peinture, murs jaunis ». Pour la chambre 2 « [Localité 3] jaunis, différentes traces, poussière ; plafond : trappe jaunie ». Pour la chambre 3 : « dessins d’enfants, traces diverses, murs jaunis ; plafond : jauni ». Pour la salle d’eau : « humidité sous le plan de travail, jauni, murs jaunis sous la fenêtre ; plafond : traces noires ». Pour les WC « murs avec humidité ; plafond : jauni ». Il peut ainsi être déterminé une dégradation générale de l’état des murs et des plafonds du logement nécessitant des travaux de peinture.
La locataire a occupé le logement pendant plus de quatre ans, de sorte qu’une partie de la détérioration des peintures résulte d’un usage normal du logement, mais cette vétusté ne correspond pas à l’intégralité des désordres constatés. La demanderesse justifie du montant des reprises nécessaires pour la peinture par des factures de matières premières et d’outils auprès d’enseignes de bricolage à hauteur de 612,71 euros (31,88 + 41,64 + 84 + 168 + 287,19). Les éléments visés par la facture du 10 novembre 2025 ne pouvant pas être identifiés par la juridiction et donc imputés à des travaux précis, celle-ci sera écartée. Après déduction de la part de vétusté, une somme de 367,63 euros sera accordée à ce titre.
S’agissant de la facture de travaux du 23 décembre 2025, l’examen comparatif des états des lieux ne révèle aucune dégradation des prises de courant nécessitant une réparation. La réfaction d’un rebord de fenêtre dans la cuisine apparaît effectivement nécessaire, celle-ci étant notée comme cassée dans l’état des lieux (110 euros HT). Le forfait rebouchage des trous apparaît nécessaire (55 euros HT). Les tringles apparaissent effectivement manquantes dans les états des lieux (30 euros HT). Aucune mention relative au détecteur de fumée n’apparaît dans l’examen des états des lieux. L’état des lieux de sortie ne fait aucune mention de la porte entre l’entrée et la salle d’eau. L’état des lieux de sortie fait apparaître que les joints sont à reprendre (50 euros HT). Les clés n’ont pas été restituées et le changement de barillet est donc nécessaire (60 euros HT).
L’état des lieux de sortie fait apparaître une absence de poignées de porte aux chambres et aux WC (40 euros HT). La poignée de la fenêtre du salon apparaît comme « cassée et absente ». Cette réparation est donc justifiée (30 euros HT). Ainsi, un total de 375 euros HT, outre la TVA applicable, soit 415,50 euros TTC, apparaît juste et justifié.
Pour les mêmes motifs, il convient de retenir la somme de 26,90 euros correspondant aux quatre poignées de la facture du 29 novembre 2025, les autres éléments ne pouvant pas être identifiés par la juridiction.
L’état des lieux fait apparaître un jardin non-entretenu, de sorte que la facture de 430 euros du 19 novembre 2025 apparaît justifiée.
Les dommages sur le volet grêlé n’apparaissent pas sur l’état des lieux de sortie, et la photographie versée aux débats, prise dans des conditions inconnues de la juridiction, ne permet pas d’imputer cette dégradation à la défenderesse. La demande à ce titre sera rejetée. Il en va de même pour la boîte aux lettres.
Le radiateur de la chambre comporte une mention « ne s’allume plus » dans l’état des lieux de sortie, de sorte que son remplacement apparaît justifié (504,90 euros).
La somme de 60 euros réclamée au titre d’une intervention de plomberie n’est justifiée par aucune pièce et sera rejetée.
Ainsi, le total dû au titre des réparations locatives peut être fixé à 1744,93 euros.
Sur la perte locative
La demanderesse sollicite une somme de 1 360 euros au titre d’une indemnité de perte locative, correspondant à deux mois de loyer.
Néanmoins, aucun des éléments de la procédure ne permet de déterminer à partir de quelle date les travaux ont été réalisés. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas que le logement aurait pu être reloué, sans période de vacance, si les dégradations locatives susvisées n’étaient pas intervenues. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur le total des sommes dues
Vu les éléments ci-dessus, le décompte suivant peut être établi entre les parties :
Condamnation au titre des loyers : 2 462,13 eurosCondamnation au titre des taxes des ordures ménagères 24 et 25 : 234,67 eurosCondamnation au titre des réparations locatives : 1744,93 eurosDéduction du dépôt de garantie : -680,00 eurosTOTAL : 3761,73 euros
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W], condamnée aux dépens, devra verser à la demanderesse une somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Madame [U] [C] la somme de 3761,73 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [W] à payer à Madame [U] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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