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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ADEQUAT 040 c/ CPAM DU CALVADOS, S.A.S U-LOGISTIQUE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00200 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IY5Q
Affaire : S.A.S. ADEQUAT 040 (salarié : [K] [V]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. ADEQUAT 040
33 Rue de Vaucelles
14000 CAEN
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin – CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [I] [Q], muni d’un pouvoir
Mise en cause
S.A.S U-LOGISTIQUE
ZI Belle Etoile Antarès – Place des Pléiades
44470 CARQUEFOU
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme AUER Séverine
Mme BRUNET Valérie
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. ADEQUAT 040
— S.A.S U-LOGISTIQUE
— Me Valéry ABDOU
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 Mars 2024, la S.A.S. ADEQUAT 040, par l’intermédiaire de son avocat Me Valéry ABDOU, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, qui a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [V] [K] a été victime le 25 juin 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 18 août 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [L], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 18 août 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. ADEQUAT 040 et la S.A.S U-LOGISTIQUE, représentées par leur conseil, ont demandé de fixer le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité le confirmation du taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [V] [K], employé de la S.A.S. ADEQUAT 040 en qualité de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 18 août 2023 et lui a laissé comme séquelles une impotence et une limitation des amplitudes articulaires du 5ème doigt et cal saillant du 5ème métacarpien.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 19 août 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [L], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [V] [K] est né le 7 juin 1988 il a 38 ans, il est préparateur de commandes
Préparateur de commandes
AT le 25 juin 2018 : fracture 5ème métacarpien droit sur main dominante à la suite d’une chute
Ostéosynthèse par vis et broche
Septembre 2018 ablation de la broche
Évolution : pseudarthrose
6 mars 2019 cure de pseudarthrose par ostéotomie, greffe osseuse et plaque vissée
28 février 2020 : gène sur vis oblique qui maintient de greffon, ablation vis
22 janvier 2021 : AMO
16 avril 2021 Rx : aspect consolidé et remanié de M5 – vis d’ostéosynthèse au sein de l’os crochu
18 août 2023 : CFD de M5 avec bascule antérieure limitée – déficit d’extension 5ème doigt – œdème de la main et perte de force
2
26 octobre 2023 : rapport médical d’évaluation du taux d’IP
Entre autres : déficit de flexion avec DPP de 5 cm
Déviation latérale externe
Doigt froid
Diminution de la Force de préhension
Séquelles d’une fracture de M5 multiopérée, impotence et limitation des amplitudes articulaire de D5 et cal vicieux saillant
Taux IPP : 12%
18 mars 2024 rapport du Dr [P] [N] pour la Société Adequat 040 contre la décision d’un taux d’IP de 12%
Il rapporte que la CMRA avait maintenu ce taux en se basant sur les atteintes articulaires de l’auriculaire (4 à 8%), sur les pseudarthroses et déformations (2 à 4%)
Il retient lui un taux de 8% en se basant sur le taux d’incapacité maximal équivalent à une amputation.
18 avril 2024 le Dr [Y] [S] a produit une note technique en appui de la représentation de la CPAM au TJ de Caen.
Elle retient les interventions chirurgicales multiples, la pseudarthrose, les douleurs, l’accrochage du doigt avec les éléments extérieurs, la cicatrice, les dysesthésies, la déviation du doigt et la raideur articulaire.
Elle maintient le taux de 12% en se basant sur les chapitres d’atteintes des fonctions articulaires, de pseudarthrose et déformations et des cicatrices des mains.
Conclusion
L’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K] a entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P.
Ce taux afférent à la date de consolidation du 18 août 2023 ne peut pas excéder celui d’une amputation de 3 phalanges de l’auriculaire dominant avec ou sans la tête du métacarpien fixé à 8%.
Le taux d’IPP à la date de consolidation du 18 août 2023 est donc de 8% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le jugement commun à la S.A.S U-LOGISTIQUE,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. ADEQUAT 040 recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [L], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. ADEQUAT 040 à compter du 19 août 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [K] le 25 juin 2018.
3
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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