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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 27 janv. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZK
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [X]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [X] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 16 janvier 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 20 janvier 2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 26 janvier 2026,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 27 janvier 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître SCAILLIEREZ Alizée, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que sa première hospitalisation se passe super bien. Il a refusé la visite de se parents et n’a pas d’appels. Il fait tout pour que ça se passe bien. Il ne doit pas arrêter le traitement qui est à vie. Il n’est pas stressé. Il y a des effets secondaires mais aussi des bénéfices.
Son conseil a relevé que l’hospitalisation intervient dans le cadre SDTU et la procédure est régulière. Cependant, il est mentionné une hospitalisation levée le 15 janvier dont le Juge n’a pas été saisi donc cette hospitalisation complète est interrogée. Il est hospitalisé dans le cadre de la présente procédure le lendemain soit le 16, sans que l’urgence soit comprise. Ainsi, les conditions d’admission en soins ne sont pas réunies. Monsieur sait qu’il doit prendre un traitement à vie et il envisage une sortie car il y a une bonne admission du traitement, il n’y a pas besoins d’être hospitalisé sous contrainte avec une surveillance constante. Monsieur souhaite la mainlevée..
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une symptomatologie inquiétante caractérisée par une désorganisation comportementale (mange par terre, mange des emballages et des feuilles mortes, se couche à même le sol). Son discours est teinté d’idées délirantes de contamination (crainte d’attraper le SIDA), le patient présentant également des hallucinations acoustico-verbales, le tout dans un contexte de mise en danger de lui-même et d’autrui au cours des mois précédents. Il n’a pas conscience des troubles dont il est atteint et refuse la poursuite des soins hospitaliers. Hospitalisé à la demande d’un tiers, le juge n’a pas opéré de contrôle et n’en est pas saisi. En l’espèce le contrôle porte sur une mesure SDTU initiée le 16 janvier 2026. Les délais et certificats médicaux sont réguliers.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 janvier 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en présence d’un patient toujours fermé. Le sentiment de persécution semble perdurer. Il refuse le visites de ses parents qui pourtant l’hébergent. Il estime avoir déjà été empoisonné par l’ingestion d’une pierre à l’occasion de sa précédente incarcération. Des bizarreries au quotidien perdurent. Des moments de tension interne sont encore observés comme des altercations verbales avec d’autres patients. Il rationnalise et minimise les éléments rapportés. Le traitement est en cours d’adaptation. En l’absence de conscience des troubles et de la fragilité de l’adhésion aux soins, l’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [X],
Mme [C] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00190 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JZK
M. [S] [X]
Ordonnance en date du 27 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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