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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société TRANSPORTS [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOMZ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société TRANSPORTS [X]
Zone Industrielle
14980 ROTS
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
1 Rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
Représentée par Mmes [S], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société TRANSPORTS [X]
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 septembre 2022, Mme [U] [R] épouse [G], chauffeur routier, salariée de la Sasu Transports [X], anciennement la société Rosko, (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant, au titre de la nature de la pathologie, une « ténosynovite sténosante des 2 pouces, opérée à gauche en 2020, doit être opérée à droite », et de la 1ère constatation médicale, le 18 août 2020.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi, et télétransmis, le 1er septembre 2022 par Mme [P], médecin généraliste, diagnostiquant une : « D# pouce à ressaut = synovite sténosante au stade chirurgical », indiquant la date du 19 juillet 2022 au titre de la 1ère constatation médicale, et prescrivant des soins sans arrêt de travail pour la journée.
Selon courrier « de réserves motivées » daté du 18 octobre 2022, expédié en la forme recommandée avec avis de réception, la société a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) les observations et demandes suivantes :
« Nous revenons vers vous au sujet des dossiers cités en références, (dossiers n° 220719355 et 200818359), concernant deux demandes de maladie professionnelle de Mme [U] [G].
Pour la Mp 355, vous avez retenu une date de 1ère constatation médicale (Dpcm) au 19 juillet 2022, date indiquée sur le certificat médical fourni.
Pour la Mp 359, la date retenue est le 18 août 2020, date mentionnée par la salariée sur sa déclaration Mp.
Pourtant, dans ces deux dossiers, les certificats médicaux sont les mêmes et les déclarations Mp également. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi vos Dpcm ne sont pas les mêmes ? En effet, nous ne comprenons pas sur quels critères vous pouvez vous baser pour retenir une date, au lieu d’une autre.
De plus, nous attirons votre attention sur le fait que la salariée est entrée dans notre entreprise le 15 septembre 2021, soit postérieurement à la Dpcm du 18 août 2020 indiquée par la salariée elle-même.
Dès lors, la salariée souffrait de ses deux maladies, avant de travailler pour la société Rosko. La société Rosko ne peut donc pas être tenue pour responsable de l’apparition des maladies de Mme [U] [G].
Compte tenu du fait que la salariée ne travaillait pas pour nous à cette date, nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer précisément les tâches qu’elle réalisait sur cette période, ni si elle était absente ou présente au travail dans les 3 jours précédant ladite date.
Enfin, il est à noter que les demandes de Mme [U] [G] sont prescrites, puisqu’elle disposait d’un délai de 2 ans pour déclarer ses maladies (constatées le 18 août 2020, délai jusqu’au 18 août 2022).
Or, la salariée a rempli ses demandes le 6 septembre 2022, et ne vous les a adressées que le 13 septembre 2022, à la lecture de vos courriers d’ouverture d’instruction.
Pour l’ensemble de ces raisons, notre société sollicite :
Le refus de prise en charge pour prescription des deux demandes ;
Que la société qui employait Mme [G] le 18/08/2020 soit interrogée sur l’activité de la salariée à cette date, et prenne à sa charge l’entier coût des maladies professionnelles, sous réserve d’une exposition au risque prouvée ;
Qu’il soit annoté dans le dossier que la société Rosko n’a pas pu être à l’origine de la révélation des deux maladies ;
Que le coût des deux dossiers ne soit pas opposable et imputable à la société Rosko. (…) »
A la suite d’une enquête administrative (sinistre n° 220719355), et par décision notifiée le 4 janvier 2023 à la société, la caisse a retenu l’origine professionnelle de la maladie du 19 juillet 2022 déclarée par Mme [G], une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier rédigé par son conseil le 3 mars 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse aux motifs de la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et, de l’imputation au compte spécial de la maladie en raison d’une exposition successive de la victime aux risques du tableau 57 C auprès ses anciens employeurs.
Suivant requête rédigée par son conseil le 13 juin 2023, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant la prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle, décidée par la caisse le 4 janvier 2023, pour les mêmes motifs précités.
En sa séance du 20 juillet 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision initiale de la caisse prenant en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 6 janvier 2025, transmises au greffe le même jour par courrier, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil qui indique ne pas maintenir la demande fondée sur la prescription biennale de la déclaration de maladie professionnelle, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 4 janvier 2023 de la maladie déclarée par Mme [G].
Par conclusions additionnelles et récapitulatives datées du 23 avril 2025, transmises au greffe le même jour par courriel, également déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 20 juillet 2023,
— confirmer que les conditions médico-administratives du tableau 57 C sont remplies,
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge de l’affection à l’égard de la société,
— condamner la société au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société mal-fondée en ses prétentions et la débouter de son recours.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le moyen d’inopposabilité de fond tiré du non-respect de la condition tenant à l’exposition habituelle au risque :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être prise en charge.
Ainsi, une pathologie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à cette désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est admis que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
Il est constant qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social subrogé dans les droits du salarié.
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles relatif notamment à la ténosynovite vise au titre de la liste limitative des travaux ceux « comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et les doigts. »
Au cas présent, la condition tenant à l’exposition habituelle de la salariée au risque est discutée entre les parties.
La société soutient que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve que la salariée a accompli des travaux susceptibles de provoquer une ténosynovite, mentionnés dans la liste limitative du tableau 57 C.
Elle expose qu’elle n’a pas été en mesure de répondre au questionnaire employeur en raison de dates de première constatation médicale différentes selon la main droite et la main gauche, et que la caisse n’a pas répondu aux interrogations qu’elle a soulevées dans sa « lettre de réserves ».
Elle prétend que la fiche de poste de la salariée, qu’elle a transmise à l’organisme social afin de contribuer à l’instruction, n’a pas été prise en compte par ce dernier.
Ce document présente les tâches accomplies par Mme [G] mais ne permet cependant pas de déterminer si la salariée effectuait de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Elle reproche à la caisse une instruction lacunaire car cette dernière se serait uniquement fondée sur le questionnaire et les déclarations de la salariée, alors qu’une enquête approfondie aurait dû être diligentée, conformément à l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, que le médecin du travail aurait dû être saisi pour avis et qu’un déplacement dans ses locaux aurait été utile.
La société évoque la nécessité, pour l’organisme social, de saisir un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle en raison du non-respect de la liste limitative des travaux, en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code susvisé.
La caisse rétorque qu’elle a adressé, conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, un questionnaire à la salariée et à la société afin d’apprécier la condition tenant à l’exposition au risque et que le courrier d’accompagnement daté du 14 septembre 2022 intitulé « Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle », mentionne le calendrier de la procédure d’instruction auquel était notamment astreint l’employeur, dans les termes suivants :
« L’assuré(e) cité(e) en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Pouce à ressaut droit synovite sténosante, le 13 septembre 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 12 janvier 2023.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints. (…) »
Dans son questionnaire complété le 12 décembre 2022, Mme [G] a précisé qu’elle avait travaillé le 19 juillet 2022 – date de la 1ère constatation médicale de la maladie, a déclaré accomplir quotidiennement, depuis un peu plus d’un an, les tâches professionnelles suivantes en sa qualité de chauffeur routier : faire des navettes entre le site de production et les différents sites de stockage, décrocher et raccrocher à chaque tour (4 à 5 par jour) une remorque vide ou pleine, brancher et débrancher les différents flexibles, descendre et remonter les béquilles, ouvrir et fermer les portes, et qu’elle réalise des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
L’organisme social fait valoir que, nonobstant plusieurs rappels émanant de l’inspecteur des risques professionnels en charge de l’enquête, M. [Z], (courriels envoyés les 12, 14 et 20 décembre 2022, échanges téléphoniques les 16 et 20 décembre 2022), l’employeur a uniquement indiqué dans le questionnaire qu’il a complété le 18 octobre 2022, que Mme [G] travaille pour l’entreprise depuis le 15 septembre 2021.
Il rappelle, sans être utilement contredit, qu’il n’a pas l’obligation de réaliser une enquête sur site préalablement à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, ni de recourir à une enquête complémentaire.
La caisse oppose que la société ne s’est manifestée que le 22 décembre 2022 au moyen d’un message électronique adressé à l’agent enquêteur, dont le contenu est le suivant :
« Bonjour monsieur,
Pour faire suite à votre demande infra, nous vous informons que les conducteurs sont invités à conduire leur camion à l’aide des deux mains, à l’instar de ce qui est dispensé en école de conduite. Toutefois, compte tenu de la technologie des véhicules mis à disposition, en l’occurrence dans le cas présent un Iveco modèle S-Way, il est tout à fait possible de le conduire facilement d’une seule main. Mais nous ne pouvons pas contrôler la manière dont conduit Mme [U] [G] puisqu’elle circule seule.
Mme [U] [G] travaille soit de 05h00 à 12h00 ou de 13h00 à 20h00 environ. Sauf cas exceptionnel, elle alterne ces horaires d’une semaine à l’autre.
Son travail consiste à réaliser des navettes entre plusieurs sites pour le compte de la Sill, sur un périmètre défini et restreint. Elle est amenée à réaliser journellement plusieurs accroches/décroches, alternant remorques pleines et vides.
En moyenne, elle réalise 180 kilomètres par jour.
Enfin, quant à votre interrogation sur la date du dernier jour de travail effectif de Mme [G] au 19 juillet 2022, elle a travaillé à cette date.
Comme souhaité, vous trouverez en pièces jointes sa fiche de poste ainsi que le Du.
A noter que nous sommes surpris de la prise en compte du 19/07/2022 par le médecin conseil dans la mesure où les éléments transmis indiquent plusieurs dates bien antérieures à 2022 et à l’entrée de la salariée dans notre société. Nous contestons formellement la date retenue et souhaitons que notre médecin consultant puisse accéder au dossier médical. Comment pouvons-nous obtenir les éléments médicaux par le biais de notre médecin (afin de préserver le secret médical) ?
Aussi, nous demandons les éléments ayant permis au médecin conseil de retenir cette date. (…) »
La société, après avoir consulté pour la 2ème fois le dossier en ligne le 3 janvier 2023, a réitéré sa contestation portant sur la date de 1ère constatation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse – le 19 juillet 2022, a sollicité l’accès au dossier médical via son médecin consultant ainsi que « les éléments ayant permis au médecin conseil de retenir ladite date. »
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie de la réalisation par Mme [G] de travaux susceptibles de provoquer une ténosynovite, relevant de la liste limitative du tableau 57 C et que l’employeur n’apporte aucun élément probant contraire.
En effet, la société n’a pas cru devoir compléter le questionnaire employeur alors que ce document permet notamment d’établir précisément les tâches réalisées par le salarié et de relever, en conséquence, d’éventuelles contradictions avec la description détaillée faite à ce titre par la salariée.
La simple transmission de la fiche de poste conducteur est insuffisante à contrer les déclarations précises et exhaustives portant sur les gestes accomplis par Mme [G] à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle dans son questionnaire assurée.
Il sera relevé, au surplus, que la société n’a pas contesté l’accomplissement des tâches décrites par la salariée alors qu’elle a été destinataire du questionnaire rempli par cette dernière par message électronique de M. [Z] envoyé le 14 décembre 2022, et n’a pas produit d’éléments probants contredisant la déclaration de la salariée sur ses activités professionnelles et sur les travaux réalisés dans le cadre de sa profession.
L’enquête administrative met en exergue que la société s’est principalement attachée à contester la date de 1ère constatation médicale de la maladie alors que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Enfin, la société ne saurait raisonnablement prétendre qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de compléter le questionnaire employeur, qui est un document administratif, en raison de ses interrogations relatives à la date de 1ère constatation médicale de la maladie, à celle d’entrée de Mme [G] dans ses effectifs, et à la prescription biennale affectant la déclaration de maladie professionnelle.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’employeur.
Dès lors, il convient de considérer que la maladie déclarée par Mme [G] remplit les conditions visées au tableau 57 C, et que la décision de prise en charge de la caisse est fondée.
La demande de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels pour défaut de caractère professionnel de la maladie doit être rejetée.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le recours administratif préalable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
II Sur les demandes accessoires :
La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la caisse soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code précité.
Aucun élément du litige ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de sorte que la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sasu Transports [X], anciennement la société Rosko, de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 4 janvier 2023 de la pathologie du 19 juillet 2022 déclarée par Mme [U] [R] épouse [G], une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande de confirmation de la décision de rejet rendue par sa commission de recours amiable en sa séance du 20 juillet 2023 ;
Condamne la Sasu Transports [X] aux entiers dépens ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Déboute la Sasu transports [X] de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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