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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 22/10771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10771 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W3DI
N° de MINUTE : 26/00250
Madame [J] [P] [U] divorcée [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [J] [U] et Monsieur [H] [E] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil d'[Localité 4] (93).
Pendant leur vie commune, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93), au moyen d’un prêt immobilier.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
— attribué à Madame [J] [U] pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
— dit que le règlement du crédit immobilier commun et des charges de copropriété afférents au logement familial doivent être assurés à titre provisoire par Madame [J] [U] sous réserve de compte entre les parties lors du règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La date des effets du divorce a été fixée entre les époux relativement à leurs biens au 25 août 2017. Le jugement de divorce a été transcrit sur les actes d’état civil le 13 janvier 2021.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [E] [Q] et Madame [J] [U] ;
— désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [S] Notaire à [Localité 4], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
Préalablement a ces opérations,
— invité les parties à régulariser une promesse de vente du bien immobilier indivis au prix minimum net vendeur de 97.5000 euros (valeur vénale) dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
En cas d’échec de vente amiable et sauf meilleur accord entre les parties,
— ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’ autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 4] cadastrés section DM n°[Cadastre 1] -section DM n°[Cadastre 2] – section DM n°[Cadastre 3] – section DN n°[Cadastre 4] -section DN n°[Cadastre 5].
Par assignation du 05 octobre 2022, Madame [J] [U] a fait citer Monsieur [H] [E] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture judiciaire des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [E] [Q] ainsi qu’aux comptes et partage de l’indivision post communautaire.
Par dernières conclusions signifiées sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile par commissaire de justice le 1er juillet 2026, Madame [J] [U] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants, 835, 1240, 1382 du code civil, des articles 1364 et 1375 du code de procédure civile, de :
— homologuer l’état liquidatif du 23 mai 2025 établi par Me [S], Notaire à [Localité 5].
— en conséquence, ordonner l’attribution des fonds de la manière suivante
* attributions à Madame [J] [U]
Partie du prix d’adjudication
Ci, 16 701,98 €
une soulte à recevoir de Monsieur [H] [E] [Q],
Ci, 3 721,45 €
soit une part nette attribuée de 20 423,43 €
* attributions à Monsieur [H] [E] [Q]
à charge de :
verser une soulte à Madame [J] [U],
Ci, 3 721,45 €
soit une part nette attribuée de -3 721,45 €
Soulte due au titre du partage de communauté
Une soulte d’un montant de TROIS MILLE SEPT CENT VINGT ET UN EUROS ET
QUARANTE-CINQ CENTIMES (3 721,45 €) est due par Monsieur [H] [E] [Q]
au profit de Madame [J] [U] au titre du partage de communauté,
Ci, 3 721,45 €
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [U] fait notamment valoir qu’elle a tenté de parvenir à un partage amiable, sans succès. Elle soutient que le bien immobilier a été vendu sur licitation pour un prix de 93.000 euros, que l’intégralité des frais de poursuites a été réglée par l’adjudicataire, que le prix de 93.000 euros a intégralement été consigné par l’adjudicataire entre les mains du bâtonnier. Elle dit que le notaire a convoqué les parties en son étude, que le défendeur ne s’est pas présenté, malgré une sommation à la dernière adresse connue. Elle ajoute que le notaire a présenté un projet d’état liquidatif qui a été approuvé par la demanderesse, qu’il convient donc de l’homologuer.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. Monsieur [H] [E] [Q] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour plus ample examen de ses moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
Sur le bien immobilier
Le bien immobilier dépendant de la communauté, sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5] et [Adresse 6] a été vendu sur licitation pour un prix de 93.000,78 euros suivant jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 juin 2024.
Le prix d’adjudication augmenté des intérêts, soit la somme de 93.012,78 euros, a été pris en compte par le notaire.
Sur le remboursement du prêt immobilier auprès du [1]
La somme de 66.441,12 euros, solde restant dû à la date de la jouissance divise, a été prise en compte par le notaire.
Sur la dette due au syndic de copropriété
La somme de 7.869,67 euros, due au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire la SELARL [2] [Adresse 8], a été prise en compte par le notaire.
Sur le compte d’administration
Madame [J] [U] a fait état d’une créance due par l’indivision post-communautaire à hauteur de 24.144,88 euros, ce qui a été pris en compte par le notaire.
Madame [J] [U] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 4], le 25 juin 2024.
Monsieur [H] [E] [Q], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu sur les dires.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 4], le 23 mai 2025.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [W] [C], Notaire à [Localité 4], le 23 mai 2025,
RENVOIE les parties devant Maître [W] [C], Notaire à [Localité 4], pour établir l’acte de partage,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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