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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 19 juin 2025, n° 23/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. LME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 23/03775 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQTW
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU3V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.S. LME,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
A l’audience du 01 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2022, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J], son épouse, ont signé, aux termes d’un démarchage à domicile, avec la société LME, un bon de commande n°16197 aux fins d’installation de 9 panneaux photovoltaïques comprenant 9 modules de 330wc chacun de marque SOLUXTEC d’une puissance de 2970 wc et 9 micro onduleur de marque EMPHASE pour un montant total de 14.900 euros TTC.
Ce même jour du 27 juin 2022, Monsieur et Madame [J] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, suivant offre préalable, un crédit affecté n°81654160836 au financement de ladite installation d’un montant de 14.900 € moyennant un taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 3,883%, remboursable en 180 échéances mensuelles de 111,10 €.
L’attestation de fin de travaux a été signée par Madame [O] [J].
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024, Monsieur et Madame [J] ont été solidairement condamnés à verser au prêteur la somme de 13.747,51 euros en principal. L’ordonnance leur a été signifiée à chacun par procès-verbal de remise à étude le 21 février 2024. Monsieur [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024.
Les époux [J] ont fait assigner les sociétés LME (Siren 788 979 383 RCS LYON) et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, suivant exploits d’huissier remis à personne morale respectivement les 19 et 20 octobre 2023, aux fins, notamment, de :
— Prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclus avec la société LME (bon de commande n°16197) ;
— Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté n°81654160836 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et la société CFCAL-BANQUE d’autre part,
— Condamner en conséquence la société LME de procéder aux travaux de remise en état de la toiture telle qu’elle se trouvait avant les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques,
— Dire et juger que la société LME pourra récupérer l’ensemble des éléments constituant l’installation une fois les travaux de remise en état réceptionné sans réserve,
— Condamner la société LME au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er avril 2025 après renvois.
Les époux [J], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions quant au prononcé de la nullité des contrats de vente et de la constatation subséquente de celle des crédits, à la réalisation des travaux de remise en état de la toiture, et ont également sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de la société LME à leur restituer la somme de 14.900 euros outre les intérêts au taux légal depuis la date du versement,
— de les dispenser de rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes dues au titre du crédit affecté n°81654160836 du 27 juin 2022,
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouter la société LME de ses demandes reconventionnelles et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés LME et SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre ou l’un ou l’autre au paiement des dépens,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [J] excipent au visa des articles L111- du code de la consommation les irrégularités dont est affecté le bon de commande eu égard notamment à la législation sur le démarchage à domicile. Ils font état d’une promesse de rentabilité non tenue par le vendeur et point par ailleurs la faute de la société de crédit dans le déblocage des fonds opéré sans vérification préalable des bons de commande.
Ils ont déposé leurs conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La société LME, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS :
*A titre principal :
— de débouter les époux [J] de leurs demandes,
*A titre subsidiaire si la nullité du bon de commande est prononcée :
— de condamner les époux [J] à verser la somme de 5000 euros à la société LME sur le fondement de l’article 1303 euros du code civil (enrichissement sans cause) au cas de prononcé de la nullité du bon de commande,
— écarter l’exécution provisoire,
— ordonner à la société LME de récupérer son matériel et remettre la toiture des époux [J] dans son état antérieur,
*En tout état de cause :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a déposé des conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— Juger les demandeurs mal fondés en toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
— La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] de lui payer la somme de 15.972,23 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,88% l’an à compter des mises en demeure du 11 octobre 2023;
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme
*A titre subsidiaire, si la nullité dudit contrat était prononcée par suite de la nullité des contrats de vente :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui rembourser le capital de 14.900 euros portant intérêt légal à compter de la décision à intervenir, déduction faite des échéances versées ;
*A titre plus subsidiaire :
— Condamner la société LME à lui verser la somme de 18.745,92 euros portant intérêt légal à compter de la décision à intervenir;
*A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner ladite société à lui verser la somme de 14.900 euros portant intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
*En tout état de cause :
— Condamner la société LME à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE au profit des emprunteurs,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
La SA CA CONSUMER FINANCE dénie toute faute quant au déblocage des fonds en précisant avoir réceptionné au préalable l’attestation de fin de travaux. Elle requiert la condamnation de la venderesse au remboursement des sommes prêtées sur le fondement délictuel et de l’enrichissement sans cause au cas de dispense de restitution du capital emprunté par les emprunteurs.
Elle a déposé des conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03775 et RG 24/01196 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 23/03775, le plus ancien.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024, Monsieur et Madame [J] ont été solidairement condamnés à verser au prêteur la somme de 13.747,51 euros en principal. L’ordonnance leur a été signifiée à chacun par procès-verbal de remise à étude le 21 février 2024. Monsieur [Z] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024.
L’opposition de Monsieur [J] a, par conséquent, été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de vente :
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 dudit code. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2) de l’article L. 221-5.
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par ailleurs, l’article L 221-7 du même Code énonce que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnée ci-dessus pèse sur le professionnel.
L’article L 111-8 du Code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ».
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 dudit code de la consommation.
Ledit article L111-1 prévoit qu’avant la conclusion du contrat, le professionnel communique notamment au consommateur : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les informations relatives au vendeur, la possibilité de recourir à un médiateur.
Il n’est pas contesté que le bon de commande objet des prétentions de Monsieur et Madame [J] est un contrat hors établissement, relevant à ce titre des dispositions précitées du Code de la consommation.
Il ressort du bon de commande n°16197 aux fins d’installation de 9 panneaux photovoltaïques comprenant 9 modules de 330wc chacun de marque SOLUTEC d’une puissance de 2970 wc et 9 micro onduleur de marque EMPHASE pour un montant total de 14900 euros TTC financé par le crédit dont les modalités sont renseignées.
Cependant, force est de constater que le bon de commande produit ne mentionne pas la date ou le délai de livraison prescrit si ce n’est « le jour de livraison des produits » en se référant à l’article 4.3 des conditions générales de vente, non versées aux débats et dont il n’est pas justifié qu’elles aient été produites. Il convient également de souligner que l’attestation de fin de travaux signée par Madame [O] [J] n’est pas datée.
En outre, le bon de commande litigieux ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation en vigueur lors de la signature du contrat et sont dénués du formulaire type de rétractation légalement prescrit. Les conditions générales auxquelles les copies des bons de commande versés aux débats dont il convient de relever que certains sont partiellement illisibles, ne sont pas produites.
En conséquence, il résulte de tous les éléments qui viennent d’être exposés que le contrat de vente (bon de commande n° 16197) encoure la nullité qui doit être qualifiée de relative pour violation des dispositions du Code de la consommation, sans qu’il y ait lieu de rechercher la violation de la promesse de rentabilité excipée par les époux [J] en relevant toutefois qu’elle n’est pas entrée dans le champ contractuel et ne relève pas des prescriptions des articles susvisées que ce soit en cas d’installation aux fins de revente ou d’autoconsommation.
Par ailleurs, l’article 1182 du code civil dispose notamment que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Si une telle nullité peut être régularisée par la confirmation de ceux qui en ont été victimes, il convient de rappeler que cette confirmation est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance de la cause de nullité et a entendu renoncer à la possibilité de l’invoquer.
Si les époux [J] ont accepté la livraison et l’installation des panneaux, cette démarche ne suffit pas à caractériser la connaissance par ceux-ci de ce que le contrat était entaché de nullité et leur volonté de le voir exécuter néanmoins d’autant plus ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus qu’il n’est pas justifié de la remise des conditions générales et des dispositions du code de la consommation, lesquelles auraient permises aux époux [J] de prendre la mesure des irrégularités du contrat de vente étant ici rappelé que le bon de commande est dénué du formulaire type de rétractation légalement prescrit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 27 juin 2022 entre les époux [J] d’une part et la société LME d’autre part.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit :
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit affecté n°81654160836 à un contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un emprunt n°81654160836 de 14.900 euros affecté au financement de l’installation photovoltaïque.
Il sera donc constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°81654160836 souscrit par Monsieur et Madame [J] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE subséquemment au prononcé de la nullité du contrat de vente que ledit crédit a financé.
Les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la condamnation solidaire des époux [J] au titre du paiement du solde du prêt et de la capitalisation des intérêts seront, par suite, rejetées.
Sur les conséquences de la nullité des contrats :
Le contrat de vente étant annulé en l’espèce, la conséquence en est que les parties doivent être replacées dans l’état initial dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, dans la limite des demandes formulées.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour les emprunteurs, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article [6]-56 du code de la consommation n’eut pu être exercée.
L’article L312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il est par ailleurs admis que commet une faute la banque qui s’abstient, avant de débloquer les fonds empruntés de vérifier la régularité du contrat principal.
Il est également admis que la banque ne perd son droit à restitution du capital qu’à la condition pour l’emprunteur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque.
Les époux [J] sollicitent la restitution des sommes qu’ils ont versées en exécution dudit prêt ainsi que la dispense de rembourser le capital.
En l’espèce, l’emprunt consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE a permis de financer les travaux objet du bon de commande entaché de nullité ainsi qu’il est dit ci-dessus. Le contrat de vente et le contrat de crédit constituent une opération commerciale unique. A ce titre, la banque aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière concernant la régularité du contrat principal d’autant plus que le bon de commande litigieux, dénué du formulaire de rétractation requis par l’article L 221-9 du code de la consommation, nécessitait une simple vérification formelle par la banque, laquelle lui aurait permis de considérer nul ledit contrat avant de débloquer les fonds.
Il convient par suite de considérer que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds.
Il ressort de la demande de financement une livraison des biens financés en date du 18 juillet 2022. Si elle n’est pas datée, l’attestation de fin de travaux signée par Madame [J] est dénuée de réserves et constate notamment la parfaite exécution du contrat conclu avec la société LME et requiert de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO de procéder au déblocage des fonds auprès de la venderesse. Le mandat SEPA est signé le 18 juillet 2022.
L’attestation de conformité de l’installation mentionnant l’effectivité du raccordement est signée par l’installateur le 7 septembre 2022, le visa du consuel du 28 septembre 2022 étant apposée sur cette attestation.
La position de compte des emprunteurs fait état d’un financement au 3 octobre 2022 et il ressort du tableau d’amortissement une première échéance après report de 6 mois au 5 avril 2023.
Le raccordement et la mise en service sont donc intervenus avant le déblocage de fonds et le remboursement en capital de la 1ère échéance. Les emprunteurs n’ont pas contesté ce déblocage et ont procédé au remboursement des premières échéances.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble des éléments que les époux [J] ne démontrent pas un préjudice en lien avec la faute de la banque laquelle ne porte donc que sur l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat sachant qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne.
Par conséquent, Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement à restituer le capital prêté, soit la somme de 14.900 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE sous déduction de l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts, primes d’assurances et frais et, et ce jusqu’au jour du présent jugement, outre les mensualités postérieures qui auraient été acquittées, au titre du remboursement des mensualités du crédit affecté auxquelles il convient de condamner au remboursement la SA CA CONSUMER FINANCE au profit des époux [J], laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes plus et infiniment subsidiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que sur ses demandes de condamnation de la venderesse sur le fondement délictuel ou l’enrichissement sans cause.
Par ailleurs, L’article L 312-56 du Code de la Consommation prévoit que “Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.”
Les dispositions de l’article L 312-56 du Code de la Consommation ne s’attachent qu’à la faute du vendeur dans l’annulation du contrat. Il n’est pas spécifié une prise en compte de la faute du prêteur.
La société LME a failli dans ses obligations inhérentes au code de la consommation, entachant de nullité le bon de commande et par conséquent celle du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par suite et conformément à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, la société LME sera condamnée à garantir au profit de cette dernière les emprunteurs du remboursement du capital prêté soit14.900 euros sous déduction des sommes versées en capital, intérêts, primes d’assurances et frais au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit litigieux, laquelle somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y aura par conséquent pas lieu de statuer sur la restitution des sommes par la société LME sur le fondement délictuel et de l’enrichissement sans cause.
Sur le préjudice lié aux frais de dépose des panneaux et la demande de remise en état :
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il convient de rappeler que les parties doivent être replacées dans l’état initial dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de vente annulé.
Il appartient donc à la société LME de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état consécutive de la toiture.
Par suite, il convient d’ordonner à la société LME à procéder à ses frais à l’enlèvement du matériel litigieux ainsi que la remise en état des lieux et de la toiture afférente à cette dépose dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de la société LME fondée sur l’enrichissement sans cause :
L’article 1303 du code civil prévoit qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la demande indemnitaire de la société LME n’étant fondée sur aucun document versé aux débats, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la société LME à verser à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, la société LME d’autre part seront condamnés au paiement des entiers dépens à concurrence de moitié chacun.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03775 et RG 24/01196 sous le numéro le plus ancien, le RG 23/03775 ;
DECLARE recevable l’opposition formée et reçue au greffe le 18 mars 2024 par Monsieur [Z] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 signifiée par procès-verbal de remise à étude le 21 février 2024 à chacun de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J], solidairement condamnés au paiement de 13.747,51 euros en principal au titre du crédit affecté n°81654160836 souscrit le 27 juin 2022 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 15 janvier 2024 ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente (bon de commande n°16197) conclu le 27 juin 2022 entre Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] son épouse, d’une part, et la société LME, d’autre part ;
CONSTATE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°81654160836 d’un montant de 14.900 € prêt conclu le 27 juin 2022 entre Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part ;
CONDAMNNE en conséquence solidairement Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] au remboursement du capital prêté soit 14.900 euros, au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit du 27 juin 2022, sous déduction de l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts, primes d’assurances et frais dues à leur profit par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du remboursement des mensualités du prêt du 27 juin 2022, et ce jusqu’au jour du présent jugement outre les mensualités postérieures qui auraient été acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société LME (SIREN 788 979 383 RCS [Localité 5]) à garantir Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] au paiement de la restitution du capital sous déduction des sommes versées en capital, intérêts, primes d’assurances et frais due par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du remboursement du prêt, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la société LME de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état consécutive de la toiture de Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais de la société LME ;
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la société LME à payer à Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part, la société LME d’autre part aux entiers dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [J] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société LME de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux jour, mois et an susdit.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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